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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 6 févr. 2025, n° 24/01699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01699 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BJ7
N° de Minute : 25/00013
JUGEMENT
DU : 06 Février 2025
[C] [V]
[Y] [S] épouse [V]
C/
[L] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [C] [V]
né le 20 Octobre 1950 à [Localité 12], demeurant [Adresse 3]
comparant
Mme [Y] [S] épouse [V]
née le 05 Octobre 1950 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
comparante
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [L] [I]
né le 27 Mars 1961 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Janvier 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 6 novembre 2018, M. [C] [V] et Mme [Y] [S] épouse [V] ont donné à bail à M. [L] [I] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 6] moyennant un loyer mensuel initial payable d’avance le 05 du mois de 495 euros, outre 10 euros de provisions sur charges. Le bail a pris effet le jour même pour une durée de trois ans, tacitement reconductible.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 mars 2024, M. [C] [V] et Mme [Y] [S] épouse [V] ont fait notifier à leur locataire un congé pour reprise du logement au profit de leur fils à compter du 5 novembre 2024
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 novembre 2024, M. [C] [V] et Mme [Y] [S] épouse [V] ont délivré au locataire une sommation de quitter les lieux, interpellative.
Par acte de commissaire de justice le 26 novembre 2024, M. [C] [V] et Mme [Y] [S] épouse [V] ont fait assigner M. [L] [I] par devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-Sur-Mer, lui demandant de voir valider le congé délivré le 20 mars 2024 pour le 5 novembre 2024, de déclarer M. [L] [I] occupant sans droit ni titre, d’ordonner son expulsion des locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef, le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi et ce, à compter du 6 novembre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux, le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre des dommages et intérêts, le condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
*
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 9 janvier 2025 où elle a été retenue.
A cette audience, M. [C] [V] et Mme [Y] [S] épouse [V], s’en référant oralement à leur assignation, ont indiqué qu’ils souhaitaient récupérer leur immeuble aux fins d’y loger leur fils lequel est sans emploi et a besoin d’un logement et ce en précisant qu’ils n’ont jamais eu de problème avec leur locataire qui payait régulièrement son loyer.
M. [L] [I] indique à cette audience qu’il ne trouve pas de logement pour le moment et en dépit des ressources confortables de son foyer, il soutient qu’il a besoin de temps pour pouvoir partir.
**
SUR CE
Sur la validité du congé pour reprise
Aux termes de l’article 10, alinéas 1 à 4, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales.
Si le bailleur ne donne pas congé dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15, le contrat de location parvenu à son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelé.
En cas de reconduction tacite, la durée du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. »
Aux termes de l’article 15, paragraphe I, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version alors applicable, « lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur (…) ».
En l’espèce, il est constant que le bail conclu entre les parties a pris effet le 6 novembre 2018 pour une durée de trois ans et a été tacitement renouvelé à deux reprises.
Les bailleurs justifient avoir notifié leur congé pour reprise le 21 mars 2024 par courrier recommandé avec accusé de réception.
Ce congé précise en outre, les motifs de la reprise du logement, qui n’est autre qu’une reprise au profit de leur descendant, M. [F] [V] demeurant [Adresse 4] à [Localité 11].
Ils précisent encore que leur fils se trouve actuellement sans emploi et dans la nécessité de trouver un logement, justifiant ainsi du caractère réel et sérieux de la décision de reprise.
Le congé pour reprise ayant été notifié le 21 mars 2024, soit plus de 6 mois avant l’expiration du bail, le délai de préavis prévu à l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 a bien été respecté.
Le congé litigieux, délivré dans les formes et délais prévus à l’article 15-I alinéa 2 de la loi du 6 Juillet 1989, est donc parfaitement régulier en la forme.
Par conséquent, il convient de considérer que le congé aux fins de reprise délivré par M. [C] [V] et Mme [Y] [S] épouse [V] le 21 mars 2024 est valide.
Le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 5 novembre 2024 et M. [L] [I] ainsi que tout occupant de son chef se trouvent occupants sans droit ni titre depuis le 6 novembre 2024.
Il convient en conséquence d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef.
Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, aucun élément de nature à justifier la suppression des délais prévus à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est apporté.
Dès lors, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [L] [I] dans le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. »
Aux termes de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, « la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
En l’espèce, M. [L] [I] demande de ne pas être expulsé avant la fin de la trêve hivernale, ce qui n’est ni plus ni moins que l’application de la loi. S’agissant de l’octroi de délais supplémentaires, il indique avoir fait des démarches pour retrouver un logement mais n’en justifie pas à l’audience.
Aussi, il est relevé à l’audience qu’il perçoit 1 709 euros de ressources tandis que sa compagne perçoit 1 980 euros par mois.
De ces éléments, il ressort que M. [L] [I] ne justifie pas qu’il ne pourra être relogé dans des conditions normales.
Dès lors, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bail étant résilié depuis le 5 novembre 2024, il convient de condamner M. [L] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer à partir du 6 novembre 2024, sera payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [L] [I] ou à leur mandataire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
S’agissant de cette demande, il convient de préciser que les bailleurs n’indiquent nullement la nature de leur préjudice.
En effet, il peut dès lors s’agir d’un préjudice de jouissance, d’un préjudice moral ou d’un préjudice financier.
Aussi, pas plus que la nature du préjudice n’est indiquée, celui-ci n’est pas non plus justifié. En effet, les bailleurs ne versent aux débats aucun éléments permettant de faire droit à leur demande de dommages et intérêts.
La demande de M. [C] [V] et Mme [Y] [S] épouse [V] sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
sur les dépens:
Selon l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant au principal, M. [L] [I] sera condamné au paiement des dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il convient, en équité, de rejeter les demandes des parties au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile :
«les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aucun élément de l’espèce ne justifie qu’il soit dérogé au principe de l’exécution provisoire de droit.
L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
VALIDE le congé délivré à M. [L] [I], le 21 mars 2024, par M. [C] [V] et Mme [Y] [S] épouse [V], concernant un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 7] à [Localité 9] ;
DIT que le contrat de bail consenti par M. [C] [V] et Mme [Y] [S] épouse [V] à M. [L] [I] sur ce logement est résilié à compter du 5 novembre 2024 ;
ORDONNE à M. [L] [I] de libérer de leurs personnes, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 6] ;
REJETTE la demande de M. [L] [I] de se voir attribuer des délais supplémentaires pour quitter les locaux ;
DIT qu’à défaut de libération volontaire, dans un délai de deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à M. [C] [V] et Mme [Y] [S] épouse [V] une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 6 novembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M. [C] [V] et Mme [Y] [S] épouse [V] ;
REJETTE les demandes des parties pour le surplus ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [I] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis en délibéré le 06 février 2025.
Le greffier Le juge
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