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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 6 févr. 2026, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/01411
JUGEMENT
DU 06 Février 2026
N° RC 25/01491
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
Société VAL TOURAINE HABITAT
ET :
[I] [X]
Débats à l’audience du 04 Décembre 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à Me LE COZ
à M. Le Préfet d'[Localité 1] et [Localité 2]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TENUE le 06 Février 2026
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 06 Février 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
Société VAL TOURAINE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [T] munie d’un pouvoir en date du 27 Novembre 2025
D’une Part ;
ET :
Monsieur [I] [X]
né le 16 Septembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale n° 2025/4647 délivrée le 10 octobre 2025 par le bureau d’aide juridictionnel de [Localité 3]
représenté par Me Eric LE COZ, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 03.04.23, la société Val Touraine Habitat a donné à bail à M. [I] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 5] pour un loyer mensuel initial de 315.80 euros, hors charges.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03.01.25, la société Val Touraine Habitat a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 520,08 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25.03.25, la société Val Touraine Habitat saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de M. [I] [X] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner M. [I] [X] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 520,08 euros au titre de la dette locative
une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [I] [X] aux dépens.
À l’audience, la société Val Touraine Habitat maintient ses demandes et actualise la dette locative à hauteur de 1914,35 euros.
M. [I] [X] demande des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire. Il propose des mensualités de 50 euros et soutient avoir repris le paiement des loyers.
Les parties ont été invitées à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
MOTIFS
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion du locataire
L’article 24 I. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines (2 mois dans sa rédaction applicable avant le 29 juillet 2023) après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 03.01.25 pour la somme de 520,08 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois.
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 04.03.25 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande en paiement de la dette locative et l’indemnité d’occupation
L’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la société Val Touraine Habitat produit un décompte actualisé au jour de l’audience prouvant un arriéré locatif de 1914,35 euros arrêté au mois de novembre 2025 inclus – ne tenant compte que des loyers et charges locatives.
M. [I] [X] ne conteste pas le montant de la dette.
Par conséquent, il convient donc de condamner M. [I] [X] à payer à la société Val Touraine Habitat la somme de 1914,35 euros au titre de la dette locative ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Sur les délais de paiements et la suspension des effets de la clause résolutoire
L’article 24 V. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 (La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge) s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII. de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M. [I] [X] n’a pas repris le paiement intégral du loyer.
Par conséquent, il convient de débouter M. [I] [X] de la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [I] [X], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de débouter la société Val Touraine Habitat de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, rendue contradictoirement et en premier ressort
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 03.04.23 entre la société Val Touraine Habitat, d’une part, et M. [I] [X], d’autre part, sont réunies à la date du 04.03.25;
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la société Val Touraine Habitat la somme de 1914,35 euros au titre de la dette locative;
DÉBOUTE M. [I] [X] de sa demande de délais de paiement;
CONDAMNE M. [I] [X] à payer à la société Val Touraine Habitat une somme mensuelle correspondant au montant mensuel du loyer augmenté des charges mensuelles à titre d’indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux, sous déduction des sommes déjà payées ou prises en compte dans la dette locative;
DÉBOUTE M. [I] [X] de sa demande de suspension de la clause résolutoire;
ORDONNE l’expulsion de M. [I] [X] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique
CONDAMNE M. [I] [X] aux dépens;
DÉBOUTE la société Val Touraine Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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