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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 10 avr. 2026, n° 21/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
10 Avril 2026
N° RG 21/02757 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WQJ7
N° Minute :
AFFAIRE
Compagnie d’assurance FONDS [I] GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
[V] [J] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 178
DEFENDEUR
Monsieur [V] [J] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Blaise GUICHON de la SELEURL HORES AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 573
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026 en audience publique devant :
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Aglaé PAPIN, Magistrat
Arnaud GUERIN, Magistrat exerçant à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un arrêt rendu le 21 juin 2013, la cour d’assises de [Localité 4] a déclaré M. [V] [J] [E] coupable, notamment, d’avoir commis sur la personne de Mme [T] [G] [A] [L], courant 2005 et 2006 et jusqu’au 13 février 2006, par violence, contrainte, menace ou surprise, des actes de pénétration sexuelle, avec cette circonstance que celle-ci était particulièrement vulnérable, en raison de son état mental, et que cette particulière vulnérabilité était apparente ou connue de [V] [J] [E]. M. [J] [E] a été condamné à une peine de 8 ans d’emprisonnement.
Sur le plan civil, par un arrêt rendu le même jour, la cour d’assises de [Localité 4] a déclaré recevable et fondée en son principe la constitution de partie civile de Mme [T] [G] [A] [L] et lui a donné acte de ce qu’elle ne sollicitait aucune somme à titre de dommages et intérêts.
Le 5 février 2016, Mme [T] [G] [A] [L] a saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (ci-après dénommée CIVI) du tribunal de grande instance de Paris.
Selon jugement rendu le 6 juin 2019, la CIVI de [Localité 4] a liquidé les préjudices subis par Mme [T] [G] [A] [L] pour un montant total de 142 875 euros, mis à la charge du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (ci-après, le Fonds de Garantie).
Par acte judiciaire du 25 mars 2021, le Fonds de Garantie a fait assigner M. [I] [Y] [E] en paiement devant le présent tribunal.
Le 17 mars 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance rejetant la fin de non-recevoir soulevée par M. [I] [Y] [E] sur le fondement de la prescription, et déclaré l’action du Fonds de Garantie recevable.
Cette décision a été confirmée par arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d’appel de Versailles.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, le Fonds de Garantie demande au tribunal de :
— condamner M. [I] [Y] [E] à lui verser la somme de 142 875 euros ;
— dire que cette somme porte intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, date de signification de son assignation ;
— débouter M. [I] [Y] [E] de toutes prétentions contraires ;
— condamner M. [J] [E] à lui verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] [E] aux dépens de la présente procédure.
S’agissant de son recours subrogatoire, le Fonds de Garantie rappelle que la procédure devant la CIVI ayant pour objet de permettre aux victimes d’obtenir réparation de leur dommage sans être une nouvelle fois confrontées aux auteurs de l’infraction, aucune place n’est prévue pour ces derniers devant la CIVI, la procédure pouvant être initiée par les victimes quel que soit le sort de la procédure pénale, et ce même en l’absence de condamnation sur intérêts civils. Le requérant soutient, au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, que l’absence de demandes indemnitaires formées par la victime devant la juridiction répressive ne fait pas obstacle à l’exercice de son recours subrogatoire contre l’auteur de l’infraction. Il fait valoir que l’autonomie de son action récursoire fondée sur une décision de la CIVI, juridiction autonome, est confirmée par plusieurs décisions de justice. S’agissant du quantum de sa créance, le Fonds de Garantie soutient que le rapport d’expertise sur la base duquel la CIVI de [Localité 4] a liquidé les préjudices de la victime détaille l’état antérieur de Mme [T] [G] [A] [L].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, M. [V] [J] [E] demande au tribunal de :
à titre principal,
— débouter le Fonds de Garantie de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation réclamée par le Fonds de Garantie,
en tout état de cause,
— condamner le Fonds de Garantie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant du recours subrogatoire du Fonds de Garantie, M. [J] [E] prétend, sur le fondement d’une circulaire générale du ministère de la justice du 27 décembre 1990, que l’action du Fonds de Garantie étant limitée à la réparation fixée par la juridiction répressive et Mme [T] [G] [A] [L] ayant renoncé à solliciter des dommages et intérêts devant ladite juridiction, le Fonds de Garantie ne peut solliciter le remboursement de la somme versée. S’agissant du quantum de la somme demandée, le défendeur soutient, au visa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, que l’auteur d’une infraction est en droit d’opposer au Fonds de Garantie les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis. En l’espèce, il fait valoir que l’expert-psychiatre désignée par la CIVI de [Localité 4] n’a pas suffisamment apprécié l’état antérieur de Mme [T] [G] [A] [L] et que l’évaluation du préjudice de celle-ci ne repose donc pas uniquement sur les faits qui lui sont reprochés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur le recours subrogatoire du Fonds de Garantie
Selon le premier alinéa de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le Fonds de Garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes. Le recours du fonds ne peut s’exercer contre l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
Aux termes du second alinéa de l’article susvisé, le Fonds de Garantie peut exercer ses droits “ par toutes voies utiles ”.
Le recours subrogatoire que le Fonds de Garantie exerce contre l’auteur de l’infraction, déclaré responsable par une juridiction du dommage causé à la victime des faits, n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision de justice statuant sur le préjudice de cette victime et opposable à l’auteur de l’infraction ; ni le désistement de son action civile par la victime, ni l’irrecevabilité comme tardive de la constitution de partie civile du Fonds de Garantie devant la juridiction répressive ne font obstacle à son recours subrogatoire devant les juridictions civiles (2e Civ., 29 mars 2012, pourvoi n° 11-14.106).
En l’espèce, il est constant que :
— par décision rendue le 6 juin 2019, la CIVI de [Localité 4] a alloué à Mme [T] [G] [A] [L] une somme totale de 142 875 euros, dont elle a mis le paiement à la charge du Fonds de Garantie (pièce n°7 en demande) ;
— selon une attestation de paiement établie le 25 novembre 2020, le Fonds de Garantie a payé à Mme [T] [G] [A] [L], via son conseil, la somme de 142 875 euros (pièce n°9 en demande).
Le droit à indemnisation que le Fonds de Garantie tient de la loi à l’encontre de l’auteur du dommage est un droit autonome. Si la victime s’est constituée partie civile et a formulé une demande de dommages et intérêts, la condamnation prononcée par la juridiction répressive fixe la mesure du recours du Fonds de Garantie. Cependant, la subrogation accordée ayant un caractère général, elle peut être mise en œuvre devant le juge civil en l’absence même de constitution de partie civile.
Au cas présent, Mme [T] [G] [A] [L] s’est bien constituée partie civile et par son arrêt rendu le 21 juin 2013 (pièce n°1 en défense), la cour d’assises de [Localité 4] a déclaré cette constitution “ recevable en la forme, […] fondée en son principe, [T] [G] [A] [L] justifiant d’un préjudice personnel, actuel et certain résultant directement des infractions pour lesquelles [V] [J] [E] a été condamné ”. Toutefois, considérant que la victime ne sollicitait alors aucune somme à titre de réparation, la cour d’assises de [Localité 4] s’en est tenue à lui donner acte “ de ce qu’elle ne sollicite aucune somme à titre de dommages et intérêts ”.
Au regard du principe énoncé plus avant, la renonciation de Mme [T] [G] [A] à solliciter des dommages et intérêts devant la cour d’assises de [Localité 4], ce dont la juridiction répressive lui a donné acte, ne fait pas obstacle à l’exercice par le Fonds de Garantie de son action subrogatoire à l’encontre de M. [I] [Y] [E].
À titre surabondant, les dispositions de la circulaire générale du ministère de la justice du 27 décembre 1990 invoquées par le défendeur, non versées aux débats, inaccessibles au tribunal dans une version numérique et donc invérifiables, sont inopérantes au regard de l’interprétation que la Cour de cassation a depuis faite des dispositions issues de l’article 706-11 du code de procédure pénale.
En conséquence, bien que M. [I] [Y] [E] ne prétende pas explicitement à ce que l’action subrogatoire du Fonds de Garantie soit rejetée mais se borne à demander que ce dernier soit débouté “ de ses demandes, fins et conclusions ”, il n’y a pas lieu pour le tribunal de faire droit à cette prétention sur le fondement des moyens développés sur ce point par le défendeur.
2. Sur le quantum de la créance du Fonds de Garantie
Il résulte de l’article 706-11 du code de procédure pénale que, dans l’instance sur recours subrogatoire du Fonds de Garantie, l’auteur d’une infraction est en droit d’opposer à ce dernier les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante et notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis (2e Civ., 3 Novembre 2011, pourvoi n°10-17.358).
En l’espèce, l’expert-psychiatre désignée par la CIVI de [Localité 4] (pièce n°3 en demande) avait, notamment, pour mission de :
“ 7/ Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence des faits objets de la prévention ou/et d’un état antérieur, préciser si cet état :
— était révélé avant l’accident ;
— a été aggravé ou a été révélé par lui ;
— s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
— si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ”.
Le tribunal relève que l’expert-psychiatre conclut sans ambiguïté dans son rapport daté du 4 mars 2018 (pièce n°5, page 8) que “ 7/ Les anomalies constatées ne sont pas seulement la conséquence des faits objets de la prévention. Elles sont aussi la conséquence de troubles de la personnalité ”.
L’état antérieur de la victime a donc été constaté et retenu par l’expert-psychiatre.
Contrairement à ce que prétend M. de [Y] [E] (ses conclusions, page 7), il ne s’agit pas de la seule mention du rapport d’expertise relative à l’état antérieur de la victime. Ainsi, l’expert-psychiatre note également que :
— “ 2/ Avant les faits, Mme [T] [G] [A] [L] ne présentait pas d’anomalies, ni de maladies mentales. L’absence de son père a certainement altéré ses processus d’identification, et par là-même la construction de sa personnalité. Au début de l’adolescence, elle a bénéficié d’un suivi psychologique du fait d’une surcharge pondérale qui lui attirait des réflexions désobligeantes de ses camarades. À 18 ans, elle était décrite comme 'extrêmement sensible'. Ceci traduit une relative vulnérabilité psychique mais ne relève pas d’un état psychopathologique antérieur ” (rapport, page 8) ;
— “ [l]e taux du déficit fonctionnel psychologiquement, psychiatriquement et médicalement imputable à l’accident peut être évalué à 15%. Le déficit fonctionnel global actuel est de 25% ” (rapport, page 8).
S’agissant du moyen soulevé par M. [Y] [E] (ses conclusions, page 7) selon lequel l’expert-psychiatre n’a pas eu connaissance du rapport d’expertise du professeur [M] (pièce n°10 en défense), établi le 18 septembre 2007 dans le cadre de l’instruction du procès pénal, démontrant que la victime “ consommait de multiples stupéfiants ” avant de rencontrer le défendeur, le tribunal relève que la prise des produits mentionnés dans ce rapport (Nordazepam, Bromazepam, Clonazepam, Lorazepam, Rivotril…) l’a été dans un cadre médical.
Le docteur [M] considère ainsi que :
— “ Mademoiselle [G] [L] nous a indiqué qu’elle était sous traitement au Rivotril ” (rapport [M], page 53) ;
— ces traitements (Bromazepam, Lorazepam Nordazepam) “ ont pu être prescrits à la victime en milieu hospitalier dans le cadre du traitement dont elle était l’objet « et » sont compatibles avec des traitements chroniques d’états anxieux ” (rapport [M], page 60).
En ce qui concerne la consommation par la victime de cocaïne, également relevée par le professeur [M], il est avéré que celle-ci a débuté avant sa rencontre avec le défendeur et que ce fait a été pris en compte par la CIVI de [Localité 4] dans sa décision du 6 juin 2019 (page 2) : “ la requérante présentait une fragilité mentale avant les faits, ayant commencé à consommer de la cocaïne à l’âge de 16 ans, soit avant sa rencontre avec l’auteur des faits à l’âge de 20 ans ”.
Concernant la décision de la CIVI de [Localité 4], il sera rappelé que les demandes de la victime s’élevaient à :
— préjudices patrimoniaux temporaires : 360 000 euros
— préjudices patrimoniaux définitifs : 230 336 euros
— préjudices extrapatrimoniaux temporaires : 50 000 euros
— préjudices extrapatrimoniaux définitifs : 55 000 euros
soit un total de : 695 336 euros
et que le montant d’indemnisation finalement retenu se limite à 142 875 euros, se décomposant comme suit :
— incidence professionnelle : 80 000 euros
— souffrances endurées : 25 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 37 875 euros
Soit un total de : 142 875 euros.
L’état antérieur de la victime a bien été constaté par la CIVI de [Localité 4] qui retient à ce titre :
— “ un déficit total de 25% qui résulte en partie des troubles de la personnalité présentées par Mme [T] [G] [A] [L] ” (décision, page 6) ;
— “ il apparaît que l’état physique et psychique fortement délabré de Mme [T] [G] [A] [L], en lien avec ses polyaddictions, qui ne lui permet plus de travailler actuellement et depuis très longtemps, n’est pas exclusivement imputable aux infractions dont elle a été victime ” (décision, page 6).
Le tribunal relève également que les insuffisances du rapport d’expertise se sont traduites par un rejet par la CIVI de Paris des demandes d’indemnisation y afférentes : “ le Docteur [H] n’a pas identifié les périodes et les taux de déficit fonctionnel temporaire total, présentés par la victime et la commission ne dispose pas d’assez d’éléments pour les déterminer. La demande sera en conséquence rejetée ” (page 7 de la décision)
Les affirmations de M. [I] [Y] [E] selon lesquelles :
— “ l’évaluation du préjudice faite par l’expert se fonde sur l’état global de [la victime] sans établir de distinction avec son état antérieur aux faits et avec les troubles de la personnalité évoqués et non en lien avec les faits reprochés ” (ses conclusions, page 11) ;
— “ l’indemnisation fixée par la CIVI [a été réalisée] sur la base d’un rapport d’expertise, qui ne répond pas de manière précise et complète aux questions posées et qui évalue un préjudice en ne distinguant pas l’état antérieur de la victime étranger à l’infraction ” (ses conclusions, page 11);
ne résistent donc pas à l’examen des faits.
Le tribunal constate que M. [I] [Y] [E] se borne à lui demander de “ ramener à de plus justes proportions le montant de l’indemnisation réclamée par le Fonds de Garantie ”, sans spécifier quel poste de préjudice devrait en particulier être réévalué, ni sur quel fondement, autre que l’insuffisance de prise en compte de l’état antérieur de la victime, moyen non retenu.
Il n’y a donc pas matière à ramener à de plus justes proportions le montant réclamé par le Fonds de Garantie.
En conséquence M. [I] [Y] [E] sera condamné à payer au Fonds de Garantie la somme de 142 875 euros au titre de son action subrogatoire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021, date de la signification de l’assignation.
3. Sur les demandes accessoires
M. [I] [Y] [E], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [I] [Y] [E], condamné aux dépens, sera condamné à payer au Fonds de Garantie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Condamne M. [V] [J] [E] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 142 875 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2021,
Condamne M. [V] [J] [E] aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [J] [E] à payer au fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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