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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 23 juil. 2025, n° 22/01806 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES, La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ( MACIF ) |
Texte intégral
N° RG 22/01806 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAQ5 – décision du 23 Juillet 2025
FG/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 23 JUILLET 2025
N° RG 22/01806 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GAQ5
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 7] (LOIRET)
Profession : Tapissier
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GROUP, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEURS :
Monsieur [Y] [P]
Profession : Retraité(e)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d’ORLEANS
La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF),
inscrite au RCS de Niort sous le n° 781 452 511
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA – PESME – JENVRIN, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Bertrand NERAUDAU, avocat plaidant au barreau de Paris
La Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 18 septembre 2024,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 04 décembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 23 juillet 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Heimaru FAUVET,
Lors du délibéré et de la mise à disposition
Président : Madame F. GRIPP
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 13 mai 2022, Monsieur [V] [F] a assigné Monsieur [Y] [P], la compagnie d’assurance MACIF et la SA MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins d’obtenir, dans le dernier état de ses conclusions, qu’il soit constaté qu’il se désiste de toute demande contre MAAF ASSURANCES, sans qu’il n’y ait lieu à article 700 du code de procédure civile au profit de la MAAF qui n’a pas constitué avocat, et la condamnation in solidum de Monsieur [P], responsable du sinistre survenu le 17 mai 2020 à son bateau, et la MACIF, assureur responsabilité civile de ce dernier, au paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2021, des sommes de :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur à dire d’expert de son bateau
— 24 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance à la date de l’assignation outre 1000 euros par mois jusqu’au prononcé du jugement
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
— 7500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Subsidiairement, Monsieur [F] demande, qu’en cas d’expertise judiciaire ordonnée à la suite de la demande de la MACIF, il soit jugé que cette dernière prenne seule à sa charge les frais de cette expertise judiciaire qu’elle seule demande pour pallier les carences de son expert.
Monsieur [V] [F] fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions que :
— il a été empêché de se rendre auprès de son bateau de mars à mai 2020
— Monsieur [P] et lui sont des connaissances, comme étant propriétaires de bateaux ccirculant sur des canaux, sans pouvoir être considérés comme des intimes
— Monsieur [P] a admis avoir desseré les amarres et qu’il pensait bien faire
— ce dernier lui a remboursé le coût de la location de deux gros tireforts utilisés pour tenter de remettre le bateau à flot, conscient que son geste a été la cause du sinistre
— trois réunions d’expertise amiable ont eu lieu en mai et juin 2020
— le refus de prise en charge de l’assureur de Monsieur [P] est injustifié
— le contrat souscrit auprès de la Maaf ne couvre que les hypothèses de responsabilité civile à l’égard des tiers, ce qui exclut toute indemnisation de ses préjudices
— il résulte des rapports d’expertise de la Maaf et de la Macif que seul Monsieur [P] est responsable du naufrage de son bateau
— en procédure, Monsieur [P] confirme ses précédentes déclarations et être seul responsable du naufrage du bateau
— il est établi que l’intervention de Monsieur [P] a eu lieu le 17 mai 2020
— le rapport d’enquête privé n’a pas de valeur probante au regard du lien d’intérêt économique existant entre l’enquêteur et l’assureur
— les propos qu’auraient tenus Monsieur [M] ne satisfont pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile
— ce tiers a refusé d’apporter un témoignage écrit
— Monsieur [P] a spontanément reconnu son erreur de date et l’a rectifiée en indiquant que le sinistre était survenu le 17 mai 2020
— l’assureur soutient au visa de son rapport d’enquête que le sinistre ne peut être survenu le 19 mai 2020 et confirme la cause du naufrage de l’expert de la MAAF, liée au faible niveau d’eau du canal
— l’assureur tente de se prévaloir des imprécisions de son propre assuré pour en déduire sans preuve qu’il y aurait collusion frauduleuse avec le tiers lésé
— le fait que les déclarations de Monsieur [P] se soient précisées en saurait être assimilé à une tentative de fraude à l’assurance
— l’assureur s’attarde sur de menues imprécisions pour opposer une déchéance de garantie alors que la faute de son assuré est objectivement établie
— sans l’intervention de Monsieur [P], son bateau n’aurait pas subi d’avarie
— lui et Monsieur [P] n’entretiennent aucun lien d’amitié
— il n’a jamais dit avoir été informé par un éclusier de la manipulation de Monsieur [P]
— la clause dont l’assureur se prévaut est valable mais il n’y a pas de preuve matérielle de ce que son assuré et le tiers lésé auraient commis de fausses déclarations
— il ne dispose plus de son bateau et est privé de son loisir unique
— la marque de son bateau est réputée pour sa fiabilité et ses qualités de durabilité et solidité
— les investigations de l’expert maaf n’ont pas conduit à remise en cause de la version donnée par monsieur [P] sur la cause de l’avarie du bateau ou à émettre une hypothèse alternative
— rien ne prouve que la hauteur d’eau visible sur les photographies de l’expert Macif, prises après le naufrage, est celle qui aurait entraîné le basculement du navire
— l’avarie a eu lieu lors de la réalisation de travaux faisant descendre le niveau d’eau
— l’assureur a admis à l’instar de l’expert Maaf qu’au cours des travaux sur le canal son niveau d’eau était fluctuant
— la baisse du niveau d’eau du canal est la seule explication valable
— l’information selon laquelle le fond du canal serait recouvert de vase est incertaine
— le caractère vaseux ou non du fond du bief est indifférent
— le bateau, qui n’avait aucune avarie, n’a pu être envahi par les eaux qu’après avoir basculé à cause du faible niveau d’eau et non l’inverse
— l’expert n’a identifié aucune cause susceptible d’expliquer el chavirement du bateau
— l’expertise sollicitée est destinée à pallier la carence probatoire de l’assureur
— à l’endroit où était amarré son bateau, plusieurs bateaux étaient habituellement amarrés en fixe, notamment un navire habité à l’année
— il avait amarré le bateau en le sécurisant volontairement de façon serrée contre le quai pour qu’il reste droit même en cas de baisse de niveau
— il venait régulièrement constater la bonne tenue de son bateau jusqu’au confinement
— le bateau devait rester à quai de novembre à avril en application des règles de navigation
— son bateau est économiquement irréparable
— il n’a jamais indiqué vivre sur son bateau
— après le sinistre le bateau a été convoyé sur 50 kilomètres jusqu’au chantier naval
— le fait que le bateau était à vendre ne prouve pas qu’il ne s’en servait plus
— son dommage immatériel est consécutifà un dommage matériel garanti
— il subit le stress et les tracas liés à la procédure qu’il est contraint d’engager
Monsieur [Y] [P] demande qu’il soit constaté qu’il ne conteste pas sa responsabilité dans la survenance du sinistre et à être déclaré entièrement responsable des préjudices déplorés par Monsieur [F] et sollicite sa condamnation solidairement avec son assureur la MACIF à indemniser Monsieur [F] de l’ensemble de ses préjudices, outre demandes de relevé de garantie par son assureur responsabilité civile, la MACIF, de toutes condamnations prononcées à son encontre sur lesquelles il s’en rapporte à justice et de condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [P] expose notamment que :
— il a déclaré le sinistre auprès de son assureur le 26 mai 2020, sa responsabilité étant engagée
— il ne conteste pas être seul responsable du naufrage du bateau de Monsieur [F]
— il a commis une erreur sur la date précise à laquelle il a desseré les amarres mais le témoignage de Monsieur [O] permet de confirmer que son intervention a eu lieu le 17 mai 2020
— dans un premier temps il n’a rien constaté d’anormal après avoir desseré les amarres puis a constaté que le bateau avait basculé et s’était rempli d’eau
— le fait que ses déclarations se sont précisées ne saurait être assimilé à une tentative de fraude à l’assurance
— selon l’expert Maaf il est acquis que les faits tels que relatés par lui sont à l’origine du naufrage
— le sinistre résulte d’un fait non intentionnel et la Macif doit sa garantie
— les propos de Monsieur [M] sont retranscrits sans verser aux débats de preuve écrite de ce témoignage recueilli à l’oral
— il résulte du témoignage d ce dernier qu’il n’a pas assisté au naufrage du bateau
— il a confondu le jour où il a desseré les amarres (17 mai) et le jour où il s’est transporté sur place pour constater le naufrage ( 19 mai)
— ses propos sont cohérents dès lors que le bateau n’a pas été immergé par l’eau dès son action
— l’eau s’est engouffrée petit à petit ce qui a conduit au naufrage constaté le 19 mai 2020 par lui et Monsieur [F]
— la garantie est due en l’absence de preuve d’une collusion frauduleuse entre lui et Monsieur [F]
— l’assureur n’émet aucune hypothèse contredisant ses déclarations et pouvant expliquer le naufrage
La société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF)conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [F] et par Monsieur [P] à son encontre et sollicite reconventionnellemnt la condamnation de Monsieur [P] à lui rembourser les frais d’expertise et d’enquête d’un montant total de 3500,04 euros et celle de tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, la MACIF conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [F] à son encontre avec demande de condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre plus subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de Monsieur [F], avec condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.A titre infiniment subsidiaire, elle conclut au débouté des demandes formées par Monsieur [F] dont elle sollicite la condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec, subsidiairement, limitation à hauteur de 30% maximum de la part de responsabilité susceptible d’être imputée à Monsieur [P] dans la survenance du sinistre, débouté des demandes formées par Monsieur [F] au titre du préjudice de jouissance, de la résistance abusive, des autres demandes et de la demande au titre du préjudice moral allégué, avec, subsidiairement, alllocation d’une somme du même montant que celle qui pourrait être octroyée au demandeur au titre de son prétendu préjudice moral.
La MACIF expose notamment que :
— au regard des circonstances troublantes dans lesquelles le sinistre serait survenu et de la communication d’informations parcellaires, elle a mandaté un agent de recherches privé pour enquête sur le déroulement des faits
— les experts d’assurance ne se sont pas accordés sur la cause du sinistre et au regard des déclarations incohérentes et changeantes de Monsieur [P] elle lui a opposé une déchéance de garantie
— Monsieur [P] a procédé à de fausses déclarations portant sur les circonstances dans lesquelles le sinistre serait survenu
— ce dernier a reconnu l’inexactitude de ses déclarations sur la date du sinistreet les a modifiées en conséquence
— la déclaration de sinistre de Monsieur [P] a été régularisée le 26 mai 2020
— ce dernier a par ailleurs indiqué à son conseil technique que la péniche aurait coulé le 20 mai 2020
— à la date du 19 mai 2020, le niveau d’eau du canal était plus élevé que le 17 mai 2020
— le canal avait été entièrement vidé au cours du mois de février 2020 avant d’être rempli pour atteindre progressivement un niveau de navigation praticable fin mai 2020
— Monsieur [P] a modifié la date de survenance du sinsitre allégué pour rendre son récit plus crédible
— ce dernier a aussi déclaré avoir détaché la navette objet de la présente procédure le 20 mai 2020 (troisième date)
— si Monsieur [P] avait effectivement desseré les amarres du navire, il aurait été en mesure d’affirmer, dès la déclaration de sinistre, si cette manoeuvre avait entraîné ou non un échouage du bateau qu’il était lui-même en mesure d’observer
— lors de la déclaration de sinistre Monsieur [P] a déclaré avoir observé le bateau se remplir immédiatement après avoir desseré les cordages
— Monsieur [P] a reconnu être un ami de longue date de Monsieur [F] devant l’enquêteur
— au moment du sinistre le bateau était à vendre et n’avait manifestement pas trouvé preneur
— l’éclusier indique ne pas avoir assisté aux causes et circonstances ayant conduit au naufrage
— un scenario a été élaboré par deux amis de longue date afin de permettre à Monsieur [F] de percevoir une indemnisation d’assurance pour un bien dont il souhaitait se séparer
— l’attestation de Monsieur [O] n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile
— Monsieur [O] déclare seulement avoir rencontré Monsieur [P] le 17 mai sur les lieux et non qu’il aurait manipulé les cordages de la péniche sinistrée
— la déchéance est prévue dans le contrat d’assurance et elle est fondée à se prévaloir d’informations inexactes fournies par Monsieur [P] pour refuser sa garantie
— l’enquêteur dispose de la certification nécessaire
— un tel rapport circonstancié et précis a la valeur d’une attestation conforme à l’article 202 du code de procédure civile
— les propos de Monsieur [P] doivent être accueillis avec la plus grande précaution et ne lui sont pas opposables compte tenu des conditions générales et de l’article L124-2 du code des assurances
— le rapport d’expertise [G] ne permet pas d’établir la preuve d’une responsabilité des désordres imputable à Monsieur [P]
— les conclusions de cet expert sont contestées par l’expert [U]
— au moment du naufrage le niveau d’eau n’était pas bas selon photographies de Monsieur [F]
— le bateau a retrouvé sa flottabilité lorsqu’il a été renfloué 8 jours après la survenance du sinistre
— la preuve de l’absence de vase n’est pas rapportée
— les pièces versées aux débats par le demandeur ne permettent pas d’établir que le sinistre serait survenu dans les circonstances qu’il a décrites
— Monsieur [F] a commis une faute en stationnant son bateau sur le quai au cours d’une période durant laquelle des travaux étaient organisés
— ce dernier ne pouvait ignorer que ces travaux entraîneraient une diminution importante du niveau d’eau susceptible de faire basculer son bateau et pouvait déplacer sa péniche avant le début des travaux dont il était informé depuis décembre 2019
— Monsieur [F] a commis une faute participant à la réalisation du sinistre
— l’ampleur du préjudice de jouissance tel qu’invoqué n’est pas démontrée
— à la date du sinistre l’état de la coque ne laissait pas présager que le bateau, à vendre, était en mesure de naviguer chaque week end
— le préjudice de jouissance constitue au plus une atteinte à la jouissance normale d’un bien
— les conditions de garantie subordonnent la prise en charge du sinistre à l’existence d’un préjudice pécuniaire
— le préjudice moral allégué ne peut être couvert, ne constituant pas une conséquence pécuniaire de la prétendue responsabilité de Monsieur [P]
— ce préjudice se confond avec celui tiré de la prétendue résistance abusive
La compagnie d’assurance MAAF Assurance, citée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 juin 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 18 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— sur le désistement
Il sera pris acte, au vu des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de ce que Monsieur [V] [F] se désiste de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES aux termes de son acte introductif d’instance du 13 mai 2022.
— sur le fond
Il est constant que Monsieur [V] [F], assuré auprès de la compagnie d’assurance MAAF Assurances pour sa responsabilité civile, est propriétaire d’un bateau de type vedette hollandaise de marque Doerak année 1974 baptisé « Elliot », qui était à quai, au moment du sinistre et depuis environ un an selon déclaration de Monsieur [F] reprise dans le rapport d’expertise amiable du 21 août 2020 établi à la demande de la MAAF, stationné sur la commune de [Localité 6], située dans le département du Cher, Monsieur [F] étant domicilié à [Localité 8].
Il est tout aussi constant que ce bateau a été objet d’une submersion, avec nécessité consécutive de remorquage jusqu’au chantier naval Evezard avant renflouement le 27 mai 2020 et bateau ensuite considéré comme étant économiquement et techniquement irréparable, tant par le rapport d’expertise amiable du 11 septembre 2020 (assureur Macif de Monsieur [P]), avec valeur vénale retenue à 25 000 euros, que par le rapport d’expertise amiable du 21 août 2020 (assureur Maaf de Monsieur [F]), ce dernier retenant également une valeur réelle de 25 000 euros, valeur des dommages avec proposition de don gracieux au chantier Evezard retenue, ce qui équivaut à la conclusion de bateau économiquement et techniquement irréparable.
Il est difficicilement et peu sérieusement envisageable que, même si son bateau était en vente, sans en effet et toutefois éléments de preuve quant à une impossibilité absolue et certaine de réussite de cette vente, Monsieur [F] ait envisagé pour des raisons financières et de perception de l’indemnisation afférente au sinistre, en collusion avec Monsieur [P], de faire en sorte que son bateau soit objet d’une submersion, d’autant plus qu’il a entrepris à cet égard le 13 mai 2022 une action en justice à son initiative et à ses frais et périls, judiciaires et financiers, sans qu’il ne puisse être déterminé quel aurait été l’intérêt de Monsieur [P] de participer à une telle manoeuvre. Néanmoins, il convient d’examiner les éléments mis en avant par l’assureur de Monsieur [P] pour retenir l’existence de fausses déclarations et l’absence de pris en charge du sinistre.
Les évènements et éléments suivants sont survenus, au vu des éléments versés aux débats :
— le 26 mai 2020, déclaration de sinistre auprès de son assureur Macif de Monsieur [Y] [P], domicilié à [Localité 9] et propriétaire d’un bateau, déclarant être une « connaissance » de Monsieur [V] [F], et un sinistre survenu le 19 mai 2020 à [Localité 6] décrit comme suit :"lors d’une promenade près du canal, j’ai vu que le bateau de Monsieur [F] était amarré près du bord alors que le canal baissait , pensant l’écarter du quai afin qu’il puisse retrouver plus de profondeur d’eau, j’ai desseré les cordages qui le tenaient droit alors qu’il était bloqué par le fond. A ce moment le bateau coincé du bas bascula et se rempli d’eau par la porte de droite"
— courrier en date du 13 octobre 2020 adressé par Monsieur [P] à la Macif aux termes duquel il indique, après appel téléphonique de l’enquêteur de cet assureur, avoir omis de signaler que la date du sinistre était le 17 mai 2020 et non le 19 mai 2020, étant constaté que rien ne démontre qu’il s’agirait d’une erreur initiale de date volontaire, le niveau d’eau du canal ne pouvant être différent à deux jours d’intervalle alors que les travaux étaient en cours depuis janvier 2020
— déclaration de sinistre du 26 mai 2020 de Monsieur [V] [F] auprès de son assureur Maaf, outre par courrier non daté, auprès de son agent d’assurance, dans les circonstances suivantes : "Monsieur [F] se présente devant moi et m’indique que le sinistre a été causé par un tiers qui a desseré les cordes qui tenaient le bateau droit car le niveau de l’eau était bas. En desserrant les cordes le bateau s’est incliné et s’est retrouvé partiellement couché et donc innondé. Le tiers est Monsieur [Y] [P]"; cet agent d’assurance, tiers, ajoute "pour information, Monsieur [F] s’inquiète de savoir ce qui va être fait, les démarches et les prises en charge; merci d’avance de contacter notre client pour le rassurer sur les démarches", ce qui permet de retenir que Monsieur [F] n’aurait pas manifesté d’inquiétude de la sorte s’il s’était agi d’une manoeuvre en concertation avec Monsieur [P]
— courrier non daté de déclaration de sinistre rédigé par Monsieur [F], manuscrit, duquel il peut être retenu et résumé que Monsieur [F] déclare avoir été contacté par téléphone par une personne n’étant manifestement pas Monsieur [P], lui annonçant que son bateau se remplissait d’eau du fait du niveau très bas du canal jamais amarré très serré près du bord afin de le maintenir droit alors qu’il touchait le fond, Monsieur [P] voyant le bateau bloqué par le fond ayant cru bon de desserer les cordages , pensant pouvoir l’écarter du bord en eau plus profonde, mais n’étant alors plus maintenu et bloqué par le bas, il s’est couché sur le flanc et a pris l’eau
— rapport d’expertise amiable Maaf du 21 août 2020 : déclaration de Monsieur [P] à l’expert selon laquelle le 19 mai 2020 (date évoquée dans sa déclaration de sinistre), il a relaché les amarres afin que l’unité puisse s’écarter du quai avant de quitter les lieux sans rien s’apercevoir d’inhabituel (ce qui n’est pas conforme à la déclaration de sinistre où il indique avoir vu dès ce moment que le bateau se remplissait d’eau, étant toutefois constaté que la déclaration de sinistre l’engage plus que ses propos à l’expert amiable aux termes duquel il a pu ne pas vouloir dire qu’il avait constaté les conséquences de son geste d’emblée puisque Monsieur [F] a été prévenu le lendemain par une autre personne du fait que le bateau avait coulé, selon déclarations à l’expert amiable et dans le cadre de ses propres déclarations de sinistre et qu’il déclare que c’est un éclusier qui lui indiqué avoir aperçu Monsieur [P] manipuler les amarres );
Ce rapport d’expertise amiable, après analyse des éléments portés à sa connaissance au regard des doutes de l’autre expert amiable, retient que la responsabilité de Monsieur [P] apparaît comme engagée, que les faits tels que relatés par ce dernier pourraient être à l’origine du naufrage, le fait d’avoir relâché les amarres ayant pu généré l’avarie, « avec un niveau d’eau suffisamment bas et compte tenu de son poids le bateau aura pu basculer à l’opposé du quai, se sera couché sur la vase, l’eau aura pénétré à l’intérieur par la porte coulissante tribord » , ce qui est au demeurant conforme à la déclaration de sinistre de Monsieur [P]
— rapport d’expertise amiable Macif du 11 septembre 2020 : l’expert s’interroge en premier lieu sur le motif de la présence de Monsieur [P] à plus de cent kilomètres de son domicile, Monsieur [P] ne répondant pas sur ce point mais étant également propriétaire d’un bateau naviguant sur canaux. Cet expert mentionne ensuite ce qu’il qualifie de deux versions différentes de Monsieur [P] lors d’un entretien téléphonique puis lors de la réunion d’expertise du 30 juin 2020, sans qu’il ne puisse pour autant être constaté de différence réelle entre ces deux versions et sa déclaration de sinistre ; il évoque ensuite le fait que le 27 mai 2020 la hauteur d’eau était suffisante mais il sera rappelé que cette date correspond à la fin des travaux en cours depuis janvier 2020; l’expert indique en conclusion que au vu des photos présentées et de la hauteur d’eau mesurée le jour de l’expertise, lequel est pourtant de fait éloigné de la date du sinistre, le navire ne pouvait être posé sur le fond et n’avait aucune raison de basculer, ces conclusions étant dénuées de tout fondement technique objectif, et que dans le cas d’un niveau d’eau insuffisant vu la nature des fonds le bateau se serait échoué dans la vase et n’aurait pas basculé mais ce alors qu’il ne peut être contesté que de l’eau était tout de même toujours présente malgré la vase et au dessus d’elle lors du sinistre et que ce rapport amiable constate pourtant la présence d’eau dans la salle des machines, baignant dans l’eau selon constatations de cet expert tout comme les aménagements.
— rapport d’enquête privée du 17 novembre 2020, susceptible d’être probant si, compte tenu de sa nature, il est corroboré par d’autres éléments objets d’un débat contradistoire ; ce rapport a été établi à la suite de ce qui est qualifié de changement de version alors que seule la date du sinistre, sans preuve de conséquence ainsi que cela a été déjà été indiqué ci-dessus, a fait l’objet d’une rectification entre deux jours et qu’il a déjà été retenu que Monsieur [P], du fait de sa responsabilité dans la survenance du sinistre, a pu être tenté de ne pas indiquer avoir vu les conséquences de son geste dès sa survenance, sans incidence sur le surplus des déclarations et versions des autres protagonistes ; l’éclusière déclare à cet enquêteur avoir vu le naufrage , ce tandis que Monsieur [F] a toujours indiqué avoir été préveu par un tiers de ce naufrage et non par Monsieur [P] ; les déclarations de Monsieur [M], témoin interrogé par l’enquêteur, ont pour seule utilité le fait qu’il a pris une photographie le 20 mai 2020 du bateau après chavirage, avec fuite de gasoil visible ; l’enquêteur mentionne que Monsieur [P] l’a finalement informé de ce que Monsieur [F] était un ami de longue date, depuis une dizaine d’années, ce qui n’est pas incompatible avec le fait de l’avoir qualifié de connaissance dans sa déclaration de sinistre du 26 mai 2020, ces deux notions et expressions n’étant pas incompatibles, outre le fait qu’en fonction du degré d’amitié, un ami de longue date peut être une connaissance de longue date, sans, de plus, preuve consécutive de l’existence de la connivence alléguée entre eux.
— courrier de Monsieur [O] en date du mardi 8 décembre 2020, propriétaire d’un bateau basé à [Localité 6], atteste, même si les conditions des articles 202 et suivants du code de procédure civile ne sont pas toutes respectées mais en corroborant les éléments relatés ci-dessus, avoir rencontré le 17 mai 2020 Monsieur [P] sur le port et le 19 mai 2020 Monsieur [F] venu constater le naufrage.
Il sera constaté que la déclaration de sinistre du 26 mai 2020 est compatible et concordante avec le fait que le canal était concerné par des travaux entre fin janvier 2020 et fin mai 2020 rendant le niveau d’eau susceptible de descendre considérablement, ce qui constitue un élément constant et résulte des rapports d’expertise amiable, notamment. De façon générale, les éléments de preuve versés aux débats décrits et analysés ci-dessus ne permettent pas de caractériser que des fausses déclarations auraient été effectuées et que le naufrage du bateau, et ainsi les dommages consécutifs, ne seraient pas survenus du fait de l’intervention de bonne foi de Monsieur [P].
La demande d’expertise judiciaire apparaît par ailleurs tardive dans la mesure où il était connu depuis l’introduction du litige, concerné par une phase de mise en état de plus de deux ans (acte introductif d’instance du 13 mai 2022 et ordonnance de clôture du 21 juin 2024), que deux rapports d’expertise amiable aux conclusions non convergentes étaient versés aux débats, le tribunal n’ayant à ce stade de la procédure de plus pas vocation à pallier non à la carence probatoire des parties, les éléments de preuve versés aux débats étant suffisants pour statuer.
S’agissant de l’existence de fautes éventuelles de la part de Monsieur [F] susceptibles de limiter la part de responsabilité de Monsieur [P], il apparaît que le bateau était amarré depuis plusieurs mois dans le port, alors qu’au moment du sinistre les travaux étaient déjà en cours depuis janvier 2020 et que Monsieur [F], dont les coordonnées étaient présentes sur le bateau du fait de sa mise en vente, n’a pour autant pas été inquiété à ce sujet ni concerné par une demande officielle de non amarrage du bateau à cet endroit au cours de la période des travaux. Il n’y a pas lieu à limitation de responsabilité, totale ou partielle.
Monsieur [P] sera déclaré responsable du sinistre du 17 mai 2020.
S’agissant de l’indemnisation des préjudices de Monsieur [F], la somme de 25 000 euros lui reste due au titre de la valeur à dire d’expert du bateau objet du sinistre.
En revanche, aucun préjudice de jouissance ne peut être retenu puisque le bateau était inutilisable du fait du sinistre et surtout qu’il était en vente à ce moment.
Les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive se confondent en leur fondement au profit de l’existence d’un préjudice moral démontré du fait de la nécessité de recourir à une procédure judiciaire et des conséquences induites. La somme de 2500 euros sera allouée à Monsieur [F] à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Ces sommes porteront intérêt à compter du présent jugement, avec condamnation in solidum de Monsieur [P] et de la Macif, avec garantie de cette dernière à l’exception de la somme allouée au titre du préjudice moral en application de l’article 29 des conditions générales contractuelles comme ne s’agissant pas d’une conséquence pécuniaire de la responsabilité de Monsieur [P].
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie demanderesse les frais exposés dans les dépens. La somme de 2000 euros lui sera allouée en application des dispositions de l’article700 du code de procédure civile, à la charge de la Macif.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate et prend acte de ce que Monsieur [V] [F] se désiste de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES aux termes de son acte introductif d’instance du 13 mai 2022
Déclare Monsieur [Y] [P] responsable du sinistre du 17 mai 2020
Condamne in solidum Monsieur [Y] [P] et la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) à payer à Monsieur [V] [F], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les sommes de :
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur à dire d’expert du bateau de type vedette hollandaise de marque Doerak baptisé « Elliot »
— 2500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF), à garantir Monsieur [Y] [P] de la condamnation portant sur les dommages et intérêts correspondant à la valeur à dire d’expert du bateau de type vedette hollandaise de marque Doerak baptisé "Elliot
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit
Condamne la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) à payer à Monsieur [V] [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la société d’assurance mutuelle Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France (MACIF) et de Monsieur [Y] [P] in solidum, dont distraction au profit de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE, avocats au barreau d’Orléans
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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