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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 18 juin 2025, n° 25/00864 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00864 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NT7D
Affaire jointe : N° RG 25/00869
Le 18 Juin 2025
Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 13 Juin 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant Mme [N] [Z], née le 24 Mars 1949 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la requête de Mme [Z] parvenue au greffe le 16 juin 2025 sollicitant la mainlevée de son hospitsalisation sous contrainte ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 9 juin 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 12 juin 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [N] [Z] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Arthur CLAUDE, avocat de permanence ;
MOTIFS
Madame [Z] a fait parvenir au juge un courrier le 16 juin 2025 dans lequel elle demande sa sortie de l’hôpital. Elle désigne ses deux filles comme responsables de cette hospitalisation, indique qu’elle sont malades et veulents sa “peau” et demande à ce qu’elles soient hospitalisées à sa place. Elle demande à sortir d’urgence car ellle a bsoin d’entretenir son jardin, de profiter de sa vie, de partir en vacances dans la famille avec ses petits enfants.
A l’audience Mme [Z] indique qu’elle a pris cette hospitalisation comme une cure thermale ou un cure de repos qui lui a fait du bien. Toutefois, elle considère qu’elle est en pleine forme et souhaite sortir afin de s’occuper de ses petits enfants dont elle dit avoir la garde. Elle précise qu’elle bénéficie d’autorisations de sortie.
L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».
En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.
Sur la jonction des procédures :
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] enregistrée sous le N° RG 25/864 et celle introduite par le recours de Mme [N] [Z] enregistré sous le N°RG 25/869
;
Sur la procédure
Le conseil de la patiente soulève deux irrégalurités et demande la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte. Il s’interroge sur la qualité du tiers ayant effectué la demande d’hospitalisation et sa capacité à agir dans l’intérêt de la patiente puisqu’il s’agit de l’une de ses filles et que Mme [Z] a des différends avec ses filles.
Par ailleurs, il fait valoir que la décision d’admission ne se réfère et ne s’approprie les termes que d’un certificat médical d’admission et non du second. Il considère que la patiente n’a pas pu cerner les raisons de son hospitalisation et que cela lui fait nécessairement grief.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».
— Sur la qualité du tiers
Il résulte de l’article L. 3212-1, II, 1° du CSP que s’agissant d’une demande d’hospitalisation sans consentement à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement de santé doit être saisi soit par un membre de la famille, soit par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci.
En l’espèce, la demande a bien, conformément à la loi, été faite par un membre de la famille, Mme [K] [T], fille de Mme [Z]. Mme [S] semble effectivement nourrir un certain ressentiment à l’égard de sa fille puisqu’elle indique dans son courrier que ces filles “sont malades et veulent [sa] peau”. Toutefois, il s’avère que cette animosité s’explique par l’état de santé même de la patiente, les médecins dans l’ensemble de leurs certificats médicaux attestant qu’elle souffre d’un délire de persécution centré sur ses filles. Dès lors, Mme [K] était bien en capacité d’agir dans l’intérêt de sa mère et le moyen soulevé doit être rejeté.
— Sur la motivation de la décision d’admission
L’exigence de motivation de la décision du directeur de l’établissement de santé résulte de l’article [8] 3211-12 du CSP qui prévoit que figure, parmi les pièces à communiquer au juge, “une copie de la décision d’admission motivée”. La motivation de cette décision sur les troubles mentaux nécessitant des soins peut consister à se référer au certificat médical circonstancié si la décision s’en approprie le contenu et qu’il est joint à la décision (C. Cass, 1ère Civ, 10 février 2021, pourvoi n°19-25.2224).
En l’espèce dans sa décision d’admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers en date du 9 juin 202, le Directeur adjoint de l’EPSAN vise expréssement les deux certificats médicaux d’admission en date du 9 juin 2025 établi pour le premier par le Docteur [Y] [U] et pour le deuxième par le Docteur [M] [L]. Certes, la mention “dont le signataire de la présente décision s’approprie le contenu et qui est joint à la présente procédure” ne suit que le premier certificat et pas le deuxième. Toutefois, l’exigence de motivation por une décision à la demande d’un tiers, au regard des critères posés à l’article L. 3212-1 du CSP, n’est pas la même que dans le cadre des hospitalisations à la deande du représentant de l’Etat. En effet, les conditions de l’hospitalisation à la demande d’un tiers se résument aux constatations médicales établies dans les certificats médicaux et le Directeur de l’établissement est lié par les observations médicales ainsi faites.
Par ailleurs, le fait que la décision ne mentionne pas qu’elle s’approprie les termes du second certificat du Docteur [M] n’a pas porté atteinte aux droits de Mme [Z]. En effet, elle a eu la possibilité de se référer et de connaitre les motifs médicaux se trouvant dans le premier certificat qui fait état des mêmes constations que dans le second (discours délirant, idées de persécution et rupture thérapeutique) et a pu effectivement exercer ses droits puisqu’elle a, elle-même, saisi le juge des libertés d’une demande de mainlevée de son hospitalisation.
Les circonstances de la cause font apparaître que l’irrégularité alléguée, n’est pas de nature à avoir porté atteinte aux droits de la personne hospitalisée.
Sur le bien fondé de la mesure
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.
En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite de deux certificats médicaux constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (sa fille), le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 9 juin 2025.
Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Mme [Z] a été hospitalisée à la suite d’une décompensation psychotique se manifestant par un délire de persécution centré sur ses filles et des idées délirantes intervenus dans le cadre d’une rupture thérapeutique depuis un an.
A l’issue de la période d’observation, Mme [Z] exprime toujours des idées délirantes à thème de préjudice et de persécution. Elle a la conviction délirante d’être victime d’une persécution intense de la part de ses filles qui selon elle lui voleraient des objets et voudraient la tuer. Elle adhère au processus délirant avec une forte participation affective. Mme [Z] est anosognosique.
Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la saisine de Mme [N] [Z] enregistré sous le N°RG 25/864 et celle introduite par la saisine de Mme la Directrice de l’EPSAN de [Localité 4] sous le N°RG 25/869
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont fait l’objet Mme [N] [Z] ;
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [N] [Z]
née le 24 Mars 1949 à [Localité 7] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 18 Juin 2025 à :
— Mme [N] [Z], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4]
— Me Arthur CLAUDE, Conseil de [N] [Z]
Courrier d’information transmis par courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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