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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 25/00524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE DU 17 MARS 2026
AL/SL
N° RG 25/00524 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NEVL
89E A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S. ADECCO FRANCE
C/
CPAM Rouen-Elbeuf-Dieppe
Copies délivrées à
— SAS ADECCO FRANCE
— Me ROUANET Denis
— CPAM RED
DEMANDERESSE
S.A.S. ADECCO FRANCE, dont le siège social est sis 2 Rue Henry LEGAY – 69100 VILLEURBANNE
représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT LALLIARD ROUANET, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant, vestiaire :
non comparante, dispensée de comparaître
DEFENDERESSE
CPAM RED, dont le siège social est sis 50, avenue de Bretagne – 76039 ROUEN Cedex
non comparante, dispensée de comparaître
*
* * *
*
l’an deux mil vingt six, le dix sept Mars
Nous Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente chargée de la mise en état, assistée de Agnès LAVALOU, Secrétaire faisant fonction de greffière présente lors des débats et du prononcé ;
Vu l’instance en référence,
Avons rendu l’ordonnance qui suit après avoir entendu les parties à l’audience du 03 Mars 2026
Vu la requête expédiée le 30 mai 2025 et reçue le 4 juin 2025 selon laquelle la société ADECCO FRANCE (SAS) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours à l’encontre de la décision explicite de la CRA de la CPAM de ROUEN ELBEUF DIEPPE du 20 mars 2025 et de la CMRA du 20 février 2025 rejetant sa contestation de la décision de prise en charge du 28 août 2024 de la maladie professionnelle déclarée par sa salariée Mme [N] [K];
Vu l’article R.142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu les articles 780 à 801 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la CPAM de Rouen-Elbeuf-Dieppe en date du 16 février 2026,soulevant l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN au profit de celui de lieu du siège social de la société ADECCO FRANCE SAS en l’espèce le tribunal judiciaire de LYON,
Vu le courriel du conseil de la Société ADECCO du 2 mars 2026 ne s’opposant pas à la demande de la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe,
Vu la mise en état du 3 mars 2026 à laquelle les parties ont été dispensées de comparaitre,
L’affaire est mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article R142-10-5 du code de la sécurité sociale, pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Pour l’application de ces dispositions, lorsque les parties ne sont pas représentées par un avocat, la référence aux avocats est remplacée par la référence aux parties.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 793 du code de procédure civile, il peut se prononcer sans débat, après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
L’article 789 du code de procédure civile précise que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire :
L’article R.142-10 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R.243-6-3 ou de l’article R.243-8 du présent code, ou de l’article R.741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales. Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision ».
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’à la date de la saisine de la juridiction,la Société ADECCO FRANCE a son siège social 2 rue Henri Legay 69100 VILLEURBANNE, relevant ainsi du tribunal judiciaire de LYON.
Il convient par conséquent de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de LYON (pôle social).
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déclarons le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de LYON ;
Disons que le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de ROUEN, transmettra au Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON la présente ordonnance ainsi que la copie du dossier, à l’expiration du délai d’appel.
La Greffière, La Juge de la mise en état,
En conséquence la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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