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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 20 févr. 2026, n° 22/02479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 FEVRIER 2026
Jugement du :
20 FEVRIER 2026
MINUTE N°:
N° RG 22/02479 – N° Portalis DBWV-W-B7G-EPTK
NAC : 53B
S.A. [N] [Y]
c/
[S] [Q] [T] [E]
[A] [G]
Grosse le
à
DEMANDERESSE
S.A. [N] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Anne-sophie FARINE de la SCP THEMIS TROYES, avocat postulant, avocat au barreau de l’AUBE et Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
Monsieur [S] [Q] [T] [E]
né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 2]
Maison d’arrêt de [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Christophe ROCHER de la SCP LR AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
Madame [A] [G]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, non représentée,
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 19 Décembre 2025 tenue par Madame AUJOLET Sabine, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 20 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] ont solidairement souscrit deux prêts auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE par acte sous seing privé en date du 10 décembre 2019 pour un montant de 35.658 € amorti sur 264 échéances au taux d’intérêt zéro ainsi qu’un prêt immobilier de 148.936 € amorti sur 300 mensualités au taux de 1,50% l’an.
Il était stipulé que la « caution [N] [Y] est souscrite par la banque pour sûreté » des prêts consentis. Corrélativement les débiteurs s’engageaient à acquérir des parts de capital social de la CASDEN BANQUE POPULAIRE société anonyme coopérative proposant à ses sociétaires une offre de caution et dont [N] GARANTIE est une filiale.
Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] ont cessé d’honorer le remboursement des emprunts à compter de février 2022. Le prêteur leur a adressé une mise en demeure en date du 27 juillet 2022 d’avoir à régler les échéances impayées sous huit jours invoquant l’acquisition de la déchéance du terme outre l’exclusion du bénéfice de l’assurance.
Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] n’ont pas régularisé les échéances dans le délai imparti. Par lettre avec accusé de réception la déchéance du terme a été prononcée le 22 août 2022 rendant exigible le solde des deux prêts d’un montant total de 192.717,50€ comprenant des indemnités forfaitaires pour 2.507,72€ et 10.082,38€.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a sollicité la garantie de la SA [N] [Y] pour un montant total de 179.691,99 € en principal, intérêts échus et frais concernant les deux prêts et lui a délivré deux quittances subrogatives le 16 septembre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2022, Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] ont été mis en demeure de rembourser l’organisme de caution.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 29 novembre 2022, la SA [N] [Y] a fait assigner respectivement Madame [A] [G] et Monsieur [S] [E] devant la présente juridiction aux fins de les voir condamner à rembourser les sommes qu’elle a réglées en sa qualité de caution à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par ordonnance rendue le 27 mars 2023, la SA [N] [Y] a obtenu une hypothèque judiciaire provisoire et conservatoire sur le bien immobilier de Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] situé à [Localité 7].
Monsieur [S] [E] a saisi la commission de surendettement qui a déclaré sa demande recevable par décision du 25 juillet 2023.
Par conclusions d’incident en date du 26 avril 2024, Monsieur [S] [E] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir prononcer un sursis à statuer sur les demandes présentées au fond par la SA [N] [Y] pendant un délai de deux ans du fait de la procédure de surendettement en cours, ce à quoi la défenderesse à l’incident s’est opposée.
Par ordonnance rendue le 27 février 2025, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [S] [E] en ses demandes et dit que les frais et dépens de l’incident suivent le sort de l’instance principale.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 26 août 2025 la SA [N] [Y] sollicite au visa des articles L. 313-51 du Code de la Consommation et des articles 1346, 2308 et 2309 du Code Civil de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [S] [Q] [T] [E] et Madame [A] [G] de l’ensemble de leurs demandes
— Condamner solidairement au titre du prêt de 35 658 €, en date du 10 décembre 2019, Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] à payer à la SA [N] [Y] la somme de 35 658€, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 ;
— Condamner solidairement au titre du prêt de 148 936 € en date du 10 décembre 2019, Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] à payer à la SA [N] [Y] la somme de 144 033,99 €, outre intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022 ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du prêt à taux zéro de 35.658.00 € du 10/12/2019 et du prêt immobilier de 148.936,00 € du 10/12/2019 ;
— Condamner solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] à payer à la SA [N] [Y] les sommes de :
— au titre du prêt à taux zéro de 35 658 €, en date du 10 décembre 2019, la somme de 35 658 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;
— au titre du prêt immobilier de 148.936 € du 10/12/2019 la somme de 144 033,99 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Condamner solidairement Monsieur [S] [Q] [T] [E] et Madame [A] [G] à payer à [Localité 8] les sommes de :
— au titre du prêt à taux zéro de 35 658 €, en date du 10 décembre 2019, la somme de 35 658 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;
— au titre du prêt immobilier de 148.936 € du 10/12/2019 la somme de 144 033,99 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2022 ;
En tout état de cause :
— Dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— Condamner solidairement Monsieur [S] [Q] [T] [E] et Madame [A] [G] à payer à la société [N] [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner solidairement Monsieur [S] [Q] [T] [E] et Madame [A] [G] en tous les dépens, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de SCP PLOTTON FARINE YERNAUX – Maitre Anne-Sophie FARINE, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures notifiées électroniquement le 30 juin 2025, Monsieur [S] [E] sollicite du présent tribunal au visa de l’article 1343-5 du Code Civil,
— Constater la saisine de la Commission de Surendettement par Monsieur [E] et la recevabilité de son dossier,
— Dire néanmoins que son obligation à la dette sera reportée dans le délai maximal de 2 années à compter de la décision à intervenir,
— Dire les sommes correspondantes aux échéances reportées porteront intérêt au taux réduit et que les éventuels paiement s’imputeront d’accord sur le capital,
— Débouter la Société [N] GARANTIE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La mise en état a été clôturée le 02 décembre 2025 par ordonnance rendue le même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du juge unique du 19 décembre 2025.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [A] [G] n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
Il conviendra de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens invoqués, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026 conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de la SA [N] [Y]
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1146 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Selon les dispositions de l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il appartient à la SA [N] GARANTIE qui sollicite le remboursement des sommes versées en sa qualité de caution à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE de démontrer que les conditions d’application de ces textes sont réunies, en l’occurrence son engagement envers le prêteur, l’exigibilité des sommes et la subrogation.
En l’espèce, la demanderesse produit aux débats la convention de cautionnement du 28 juin 2018 conclue entre elle-même et l’établissement de crédit par lequel [N] [Y] est réputée accepter le cautionnement des prêts immobiliers souscrits par les sociétaires dès que la demande de garantie a reçu une réponse positive. L’engagement est précisé être solidaire.
Par ailleurs, les conditions générales des offres de prêt contractées par Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] stipulent que « la totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet […]».
La société SA [N] [Y] produit les pièces suivantes :
les deux contrats de prêt immobilier en date du 10 décembre 2019 ;la déclaration de situation patrimoniale ;les fiches d’information standardisées ;les documents d’assurance ;les éléments de solvabilité ;les tableaux d’amortissement ;la quittance subrogative du 16 septembre 2022 et les pouvoirs ;la convention de cautionnement solidaire ;l’extrait de la convention de prestation de service ;les relances amiables de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE;le courrier de mise en demeure de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE du 27 juillet 2022 ;les notifications de la déchéance du terme du 22 août 2022 ;le courrier de mise en demeure de la [N] [Y] du 22 septembre 2022.
Il ressort de ces différents éléments que les impayés d’échéances pour les deux prêts immobiliers consentis par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] ont commencé à partir du 16 février 2022.
Selon décompte effectué par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, puis par la [N] [Y] à la suite de la quittance subrogative du 16 septembre 2022, les sommes suivantes sont exigibles :
Au titre du prêt immobilier de 148.936 €du 10 décembre 2019 :
Échéance impayée du 16/02/2022
785.40
Échéance impayée du 16/03/2022
785.40
Échéance impayée du 16/04/2022
785.40
Échéance impayée du 16/05/2022
785.40
Échéance impayée du 16/06/2022
785.40
Échéance impayée du 16/07/2022
785.40
Échéance impayée du 16/08/2022
785.40
Capital restant dû
138 536.19
Soit un total de 144.033,99 euros.
Au titre du prêt à taux zéro de 35.658 €du 10 décembre 2019:
Échéance impayée du 16/02/2022
23.80
Échéance impayée du 16/03/2022
23.80
Échéance impayée du 16/04/2022
23.80
Échéance impayée du 16/05/2022
23.80
Échéance impayée du 16/06/2022
23.80
Échéance impayée du 16/07/2022
23.80
Échéance impayée du 16/08/2022
23.80
Capital restant dû
35 491.00
Soit un total de 35.658 euros.
Par quittances du 16 septembre 2022, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a reconnu avoir reçu de la société [N] [Y], en sa qualité de caution solidaire, les sommes de 35.658 euros et 144.033,99 euros et a, par conséquent, subrogé sans garantie la société [N] [Y] dans tous ses droits et actions de créancier à l’encontre de Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G].
Monsieur [S] [E] ne conteste pas ce décompte, ni devoir cette somme.
En conséquence, Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] seront condamnés solidairement à payer à la société [N] [Y] :
— la somme de 35.658 euros au titre du prêt n° 05963002 souscrit le 16 décembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation du 29 novembre 2022.
— la somme de 144.033,99 euros au titre du prêt n° 05963003 souscrit le 16 décembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 novembre 2022.
Sur les demandes subsidiaires
La demande principale étant accueillie il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires.
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [S] [E]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Ce texte invite le juge à faire un contrôle de proportionnalité entre la situation du débiteur et des besoins du créancier.
Monsieur [S] [E] fait valoir sa qualité de débiteur de bonne foi, la recevabilité de sa demande de surendettement en cours d’examen, et sa situation précaire qui est certaine. Il expose que la SA [N] [Y] a pris des mesures de sureté pour garantir le recouvrement de sa créance qui n’est donc pas en péril alors qu’il doit disposer de temps pour procéder à la vente amiable du bien immobilier et la désintéresser. Il demande en outre que les paiements soient imputés sur le capital et que les échéances reportées portent intérêt à un taux réduit.
En réplique, la SA [N] [Y] demande le débouté de Monsieur [S] [E]. Elle fait valoir que sa situation n’aura pas évolué favorablement à l’issue du délai de deux ans et que les modalités d’exécution seront déterminées par les mesures mises en place par la commission de surendettement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la cause que la SA [N] [Y] est filiale de la CASDEN, caisse d’aide sociale de l’éducation nationale, banque à statut légal spécial, dont les opérations de crédit sont fondées sur la solidarité. Ainsi cet organisme n’est pas tourné vers la rentabilité même si elle n’est pas exclue pour une bonne gestion des fonds déposés, mais dispose d’une vocation d’aide sociale. Le fait que sa créance soit actuellement garantie est un acte de bonne gestion mais n’exclut pas les risques de recouvrement.
Monsieur [S] [E] produit aux débats un certificat de présence qui ne comporte pas de date prévisible de levée d’écrou. Il ressort de l’état des créances établi par la commission de surendettement, arrêté au 25 juillet 2023 que sa situation financière est particulièrement obérée. Monsieur [S] [E] ne démontre pas qu’elle s’améliorera dans les deux ans alors qu’une des solutions est la vente amiable du bien immobilier en indivision, aucune démarche n’étant engagée en ce sens depuis l’assignation en date du 29 novembre 2022.
Par conséquent, Monsieur [S] [E] qui a déjà bénéficié de délais depuis l’introduction de l’instance sera débouté de ses demandes d’échelonnement de paiement.
Toutefois, afin d’éviter un accroissement démesuré de la créance compte tenu de son montant, et en considération des éléments précédents concernant l’objet social de la SA [N] [Y] ainsi que de la situation du débiteur, il sera prononcé l’imputation des paiements en priorité sur le capital, s’agissant d’une créance en principal dont la rentabilité ne résulte pas pour la SA [N] [Y] de la stipulation d’intérêts conventionnels.
Sur les frais du procès :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] parties perdantes, seront condamnés aux dépens de la présente instance ainsi qu’aux dépens de l’incident précédemment réservés.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] seront condamnés in solidum à verser à la SA [N] [Y] la somme de 1500 € au titre de l’article 700.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] à payer à la SA [N] [Y] :
— la somme de 35.658 euros au titre du prêt n° 05963002 souscrit le 16 décembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter à compter de l’assignation du 29 novembre 2022 ;
— la somme de 144.033,99 euros au titre du prêt n° 05963003 souscrit le 16 décembre 2019, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 novembre 2022 ;
DIT que les paiements faits s’imputeront en priorité sur le capital ;
REJETTE la demande de délais de paiement faite par Monsieur [S] [E] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] à payer à la SA [N] [Y] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [E] et Madame [A] [G] aux dépens de l’instance en ce, ceux compris au titre de l’incident, dont distraction pour ceux dont il n’a pas reçu provision au profit de la SCP PLOTTON FARINE YERNAUX- Maître Anne -Sophie FARINE, avocats aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Sabine AUJOLET, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à [Localité 9], le 20 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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