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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 3 juin 2026, n° 23/06945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 03 Juin 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 23/06945 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVUT
AFFAIRE
[O] [N] [M] [H]
C/
[D] [X] [I]
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N] [M] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1] (MAYOTTE)
représenté par Maître Chantal SAINT-CYR de la SELEURL SAINT CYR AVOCATS SELARLU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1434
DÉFENDEUR
Madame [D] [X] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 Mars 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
REJETTE la demande de M. [O] [H] de révocation de l’ordonnance de clôture et de réouverture des débats ;
DECLARE RECEVABLE la pièce n°134 du bordereau de pièces de M. [O] [H] ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [O] [H] le divorce de :
M. [O] [N] [M] [H], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 3] (Martinique) ;
et de
Mme [D] [X] [I], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (Martinique) ;
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1988, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (Martinique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M. [O] [H] et de Mme [D] [I] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er août 2017 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [O] [H] et Mme [D] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes tendant à ordonner la liquidation du régime matrimonial et concernant la désignation d’un notaire ;
RAPPELLE qu’il appartient aux époux de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage et, en cas de litige, de saisir le juge de la liquidation conformément aux règles prescrites ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de Mme [D] [I] au titre des désaccords subsistants ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes des parties au titre de l’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 3] ;
REJETTE les demandes des parties au titre de l’attribution préférentielle du bien situé [Localité 4] ;
DEBOUTE M. [O] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE M. [O] [H] à verser à Mme [D] [I], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50.000 €), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dues par M. [O] [H] à Mme [D] [I] au titre de la prestation compensatoire et des dommages-intérêts, par périodes annuelles ;
DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande d’exécution provisoire concernant la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Mme [D] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties et au besoin les CONDAMNE ;
REJETTE les demandes des parties concernant les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de sa signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 03 juin 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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