Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. exequatur, 10 févr. 2026, n° 25/02427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 10 Février 2026
N° RG 25/02427 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23UV
N°de minute :
Madame [G] [Y],
Monsieur [Z] [O],
Madame [D] [O],
Monsieur [R] [N]
c/
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
DEMANDEURS
Madame [G] [Y]
[Adresse 8]
MADAGASCAR
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 6]
MADAGASCAR
Madame [D] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous représentés par Maître David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0245
DEFENDERESSE
Madame la PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Service civil du parquet,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Monia TALEB, Vice-Présidente, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 13 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, Mme [D] [O], M. [R] [N], Mme [G] [Y] et M. [Z] [O] ont fait assigner le procureur de la République de [Localité 7] aux fins de voir déclarer exécutoire en France un acte d’adoption en date du 8 juillet 2009 reçu par l’officier de l’état civil d'[Localité 5] (Madagascar) prononçant l’adoption de M. [Z] [O] par Mme [D] [O].
A l’audience du 13 janvier 2026, les requérants représentés par leur avocat sollicitent l’exequatur de la décision au motif que les conditions de sa reconnaissance, posées par la convention conclue entre la France et Madagascar le 4 juin 1973, sont réunies.
S’agissant de l’exception d’incompétence soulevée par le ministère public, ils font valoir que la demande d’exequatur a bien pour finalité que l’adopté, qui réside à Madagascar, puisse rejoindre l’adoptante en France de sorte qu’il s’agit bien d’une adoption internationale relevant de la compétence spécialisée du tribunal judiciaire de Nanterre.
Le ministère public, reprenant les termes de ses conclusions écrites notifiées le 12 janvier 2026, conclut à titre principal à l’incompétence de la juridiction au profit du tribunal judiciaire de Pontoise, et subsidiairement au rejet de cette demande.
Il soutient que l’adoption n’est pas une adoption internationale dès lors qu’elle a été prononcée en 2009 et que l’adopté réside encore à Madagascar, ce qui signifie qu’aucun déplacement de l’enfant adopté n’a eu lieu. Il en conclut que le tribunal judiciaire de Nanterre, compétent en matière d’adoption internationale, n’a pas lieu d’être saisi en l’espèce et que le tribunal de Pontoise, tribunal du domicile des demandeurs, est compétent.
Au fond, il estime que l’acte dont l’exequatur est demandé n’entre pas dans le champ de la convention bilatérale conclue entre la France et Madagascar puisqu’il ne s’agit pas d’une décision juridictionnelle.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter les parties à fournir leurs observations sur :
L’applicabilité de l’article D. 211-10-1 du code de l’organisation judiciaire à une décision non juridictionnelle, et sur les conséquences qu’il convient d’en tirer en termes de compétence de la juridiction,L’applicabilité au litige de l’article 4 de l’annexe II de la convention bilatérale du 4 juin 1973 conclue entre la France et Madagascar, tant en ce qui concerne la compétence territoriale que les pouvoirs du président statuant selon la procédure accélérée au fond dans l’hypothèse où la décision dont l’exequatur est sollicité n’émane pas d’une juridiction, et les conséquences qu’il convient d’en tirer en termes de recevabilité de la demande.L’applicabilité éventuelle de l’article 10 de cette même convention, et les conséquences qu’il convient d’en tirer en termes de compétence de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le délégataire du président du tribunal, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2026 à 13h30 en salle 2.03 – 2e étage – pour conclusions en demande.
FAIT À [Localité 7], le 10 Février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Monia TALEB, Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Accord ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Constat ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Charges
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation ·
- Expert ·
- Aide juridictionnelle
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Dommages et intérêts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etablissement public ·
- Rhône-alpes ·
- Comté ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Retrait ·
- Personnes ·
- Sociétés
- Taxes foncières ·
- Partage ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Notaire ·
- Clôture ·
- Soulte ·
- Partie
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sous-location ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Date
- Bailleur ·
- Dégât des eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Obligation de délivrance ·
- Garantie ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Grève ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Timbre ·
- Étranger ·
- Saisine ·
- Administration pénitentiaire
- Fleuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Dette
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Algérie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Non avenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.