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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 23/00336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° R.G. : 23/00336 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YBM5
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. ALFER & FILS
C/
[X] [G] épouse [F] [C], [Z] [E]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. ALFER & FILS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0428
DEFENDEURS
Madame [X] [G] épouse [F] [C]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
QATAR
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 8]
[Adresse 4]
QATAR
Tous deux représent par Me Monique BOCCARA SOUTTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0649
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Septembre 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [C] a confié au cabinet d’architecture [W] [Y] un contrat de maîtrise d’œuvre en vue de réunir un appartement et un studio situés [Adresse 3] à [Localité 5].
La société ALFER & FILS a réalisé les travaux.
Monsieur [F] [C] a refusé de régler le solde de la facture de la société ALFER & FILS du 28 juillet 2022.
Par acte d’huissier délivré le 27 décembre 2022, la société ALFER ET FILS a fait assigner Monsieur [Z] [F] [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, et notamment de l’article 1217 du code civil, 699, 700 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner Monsieur [Z] [F] [C] à régler à la société ALFER & FILS la somme de 16.001,92 euros ;
— assortir cette condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts par année écoulée, jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;
— condamner Monsieur [Z] [F] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 7 février 2024 la société ALFER ET FILS demande au tribunal, au visa des articles 1104 et suivants du code civil, et notamment l’article 1217 du code civil, et des articles 699, 700 et suivants du code de procédure civile, de :
— CONDAMNER Monsieur [Z] [F] [C] à régler à la société ALFER & FILS la somme de 16.001,92 € ;
— ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 novembre 2022 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts par année écoulée, jusqu’à parfait paiement des sommes dues ;
— DEBOUTER Monsieur [F] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [F] [C] au paiement de la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 29 avril 2024, Monsieur [Z] [F] [C] demande au tribunal, de :
— JUGER que Monsieur [F] [C] a payé la somme de 35.045,73 euros TTC sur la facture de
ALFER ET FILS de 51.047,65 € TTC
Sur le solde réclamé de la facture de ALFER ET FILS de 16.001.92 € TTC
— JUGER comme n’ayant pas été acceptées par Monsieur [C] les adjonctions de travaux portées sur la facture du 28 juillet 2028 :
> [Localité 6] plafond 882 €
> Remplacement Porte de douche prévue modele line à une paroi : montant à déduire de 649 € non 290 €, soit un différentiel de 359 € en défaveur de Monsieur [F] [C]
> Création du ruban led dans SDB 250,84 €
> Réalisation d’un bureau suivant place en médium 19 pour 438,26 €
> L’absence de pause du miroir déduite pour 564,62 € alors qu’il était d’un montant de 574,62 € soit un différentiel de 10 € en défaveur de Monsieur [F] [C]
Doit donc être déduit de la facture la somme de 1689,26 euros
Soit un total de 1689,26 € HT et de 1858,18 € TTC à déduire sur la facture de 16.001,92 €TTC
— Condamner reconventionnellernent la société ALFER et FILS à payer à monsieur [F] [C]
> 2000 euros au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance
> 10.660 € soit 11.736 euros au titre des frais de dépose de douche
Infiniment subsidiairement 2.900 € HT au titre du poste douche
— Condamner ALFER ET FILS à émettre un avoir sur les postes suivants
Abattement de 30% pour reprise des postes faïence SDB 30% X 2195,28 =658,58 €
Abattement de 30% pour reprise des postes électricité SDB 30% X 1927,59 €=578,27
Abattement de 30% pour reprise des postes peinture SDB 30% X 1681,90 €=504,57 €
Abattement de 30% pour reprise des postes peinture chambre dressing 30% X 2292,54 €= 687,76 €
TOTAL AVOIR 2429.18 euros HT soit 2671,39 euros TTC,
TOTAL CREANCE de Monsieur [F] [C] : 16.407,39 euros,
APRES COMPENSATION avec 14.143,74 € TTC restant dus
il est demandé au Tribunal après la compensation avec les demandes reconventionnelles de Monsieur [F] [C] de condamner ALFER ET FILS à payer à Monsieur [F] [C] 2263,65 euros TTC
En toutes circonstances :
— Condamner ALFER ET FILS à payer à Monsieur [F] [C] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024.
Par ordonnance du 15 mai 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par conclusions du 3 avril 2025.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 24 juillet 2025, Monsieur [F] [C] demande au tribunal de :
— DONNER ACTE DE l’intervention volontaire de Madame [X] [G] épouse [F] [C] ;
— JUGER qu’il existe un motif grave de révocation de clôture justifiant le renvoi de l’affaire à la mise en état ;
— REVOQUER l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2024 ;
— Renvoyer à la mise en état pour jonction.
Par conclusions en réponse signifiées par la voie électronique le 26 août 2025, la société ALFER ET FILS demande au tribunal de :
— REJETER la demande de Monsieur [Z] [F] [C] de révocation de l’ordonnance de clôture en date du 2 septembre 2024 ;
— DEBOUTER Monsieur [Z] [F] [C] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNER Monsieur [Z] [F] [C] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 septembre 2025, et le délibéré fixé au 8 janvier 2026 prorogé au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [F] [C] sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture en ce que la société [W] [Y] l’a fait assigner lui et Madame [X] [F] [C] devant le tribunal de proximité de Boulogne Billancourt par acte du 25 septembre 2024, aux fins de paiement de facture et d’indemnisation ; que, dans le cadre de ce litige, il a été soulevé une exception de connexité avec la présente procédure, à laquelle le tribunal de proximité a fait droit, par jugement du 16 juillet 2025. Il sollicite dès lors la jonction avec le dossier ainsi renvoyé par le tribunal de proximité de Boulogne Billancourt.
Est versé aux débats le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne Billancourt le 16 juillet 2025, opposant la SAS [W] DIOT-CLEMENT, Monsieur [Z] [F] [C] et Madame [X] [F] [C], qui retient que les deux litiges s’inscrivent dans le cadre des mêmes travaux de rénovation, et que, dans les deux affaires, les défendeurs soulèvent une exception d’inexécution au regard des différentes malfaçons qui affecteraient l’ouvrage. Le tribunal a ainsi retenu l’exception de connexité, « au regard de la nécessité de qualifier juridiquement les relations contractuelles entre les trois parties au chantier et au regard des arguments opposés par les deux sociétés à l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [Z] [F] [C] et Madame [X] [F] [C], qui chacune font état de la responsabilité de l’autre pour s’exonérer de leur éventuelle responsabilité ». Cette affaire, à la suite de ce jugement, est enregistrée désormais au n°RG 25/07467 auprès de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre.
Il y a donc lieu d’ordonner dans ces conditions la révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoyer la présente affaire à la mise en état, aux fins de jonction avec le dossier n°RG 25/07467 et de conclusions récapitulatives en demande.
Les demandes des parties au fond sont réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et avant dire droit,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 septembre 2024, et renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2026 à 13h30 aux fins de jonction avec le dossier RG n°25/07467 et de conclusions récapitulatives en demande ;
RESERVE les dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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