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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 13 oct. 2025, n° 23/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d'assureur de la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE, S.A. MMA IARD, S.A.S. GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE c/ SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00697 – N° Portalis DB3J-W-B7H-F6EJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 13 Octobre 2025
DEMANDERESSES :
LE :
Copie simple à :
— Me LOUBEYRE
— Me FROIDEFOND
—
Copie exécutoire à :
— Me LOUBEYRE
—
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
en sa qualité d’assureur de la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS,
S.A. MMA IARD
en sa qualité d’assureur de la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS,
S.A.S. GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS,
DEFENDERESSE :
SA GAN ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président
ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
GREFFIER : Edith GABORIT
Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 05 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
La société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE, spécialisée dans le négoce de paille, fourrage et amendements, exerce son activité sur le territoire de la commune de [Localité 4].
Elle possède notamment un porteur VOLVO immatriculé EJ 669 BA, équipé d’une remorque immatriculée EJ 255 EZ et un porteur VOLVO immatriculé EY 201 GW équipé d’une remorque immatriculée EL 811 AB, acquisitions financées par deux contrats de crédit-bail distincts souscrits par auprès de la société LIXXBAIL, crédit bailleur.
A la demande de la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE, la société POITOU CARROSSERIE a modifié la hauteur du châssis cabine de ces deux ensembles routiers afin que ceux-ci puissent passer sous les ponts sans encombre compte tenu des marchandises transportées, travaux facturés à l’ordre de la société LIXXBAIL le 5 janvier 2017 (facture n°17.3358) concernant l’ensemble routier financé par le contrat de crédit-bail numéro 283217 BG0, d’un montant de 37.920 € TTC , le 26 avril 2018 (facture n°18.3929) relative à l’ensemble routier financé par le contrat de crédit-bail numéro 304413 BH0 d’un montant de 19.440 € TTC.
Les deux ensembles routiers ont été détruits à la suite d’incendie survenus, pour le premier ensemble le 22 juillet 2018, et pour le second, le 9 août 2018, les deux ensembles routiers circulant alors chargés de paille, et l’un des incendies ayant également endommagé une portion de la route départementale outre des parcelles de terre situées autour de la chaussée.
Par jugement rendu le 12 février 2019, le tribunal de commerce de POITIERS a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société POITOU CARROSSERIE, Maître [I] étant désignée en qualité de liquidateur.
La société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE est assurée auprès de la société MMA IARD (police n° 118 644 497). Pour ce qui concerne le tracteur routier EJ 669 BA, l’assurée a supporté une franchise d’un montant de 1.150 €, pour ce qui concerne le tracteur routier EJ 255 EL, de 500 €.
A la suite des incendies, la société MMA IARD a mandaté une expertise qui a conclu que l’origine de l’incendie survenu en juillet 2018 était le frottement des pneus contre le passage de roue du plateau porte-paille, que la cote minimale d’écart entre les roues et la carrosserie n’a pas été respectée par la société POITOU CARROSSERIE pour satisfaire un impératif de hauteur maxi de chargement, ce qu’a confirmé le laboratoire LAVOUE, expert technique spécialisé en incendie, le 3 octobre 2018.
Par ordonnance du 27 mars 2019, le juge des référés, saisi par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, a confié à Monsieur [Z] [G] une expertise judiciaire au contradictoire, après extension par ordonnances ultérieures, de, la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE locataire des ensembles routiers détruits, la société VOLVO TRUCKS FRANCE, fabriquant des porteurs VOLVO détruits, Maître [I] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société POITOU CARROSSERIE, qui a réalisé les modifications et aménagements des ensembles routiers, le Conseil Départemental de la [Localité 7], tiers victime, la société GAN ASSURANCES ès-qualité d’assureur de la société POITOU CARROSSERIE, la société IF ASSURANCES FRANCE ès-qualités d’assureur de la société VOLVO TRUCKS France et de la société GARAGE VRIGNAULT.
Monsieur [G] a déposé son rapport le 21 avril 2021.
Par acte du 13 mars 2023, les sociétés MMA et GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE ont fait assigner la société GAN ASSURANCES aux fins de la voir condamner à rembourser les sommes qu’elles ont dû supporter (indemnisation de victimes des incendies, franchises) du chef des incendies litigieux.
*
Par leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, les sociétés MMA et GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE demandent au tribunal de :
« […] par application des dispositions les articles L 124-3, L 121-12 du Code des assurances et l’article 1231-1 du Code civil,
Déclarer la présente instance recevable et bien fondée.
Déclarer la société POITOU CARROSSERIE, assurée auprès de la société GAN ASSURANCES, exclusivement responsable des deux incendies survenus les 22 juillet et 9 août 2018.
Condamner la société GAN ASSURANCES à payer :
— Aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 280 633,38 € en remboursement des indemnités versées au bénéfices des tiers et de son assuré.
— A la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE la somme de 1 650,00 € en remboursement des franchises contractuelles demeurées à sa charge.
Ordonner que les condamnations prononcées soient augmentées des intérêts de droit à compter de la mise en demeure reçue le 25 mai 2022, et que les intérêts soient capitalisés lors de chaque date anniversaire de la demande.
Débouter la société GAN ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société GAN ASSURANCES à payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire. »
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile s’agissant des moyens et arguments, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
« Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
Vu l’absence de lien de causalité entre les incendies survenus sur les ensembles routiers le 22 juillet 2018 et 9 août 2018 et les travaux confiés à la société POITOU CARROSSERIE,
Débouter purement et simplement les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, la SARL GRIMAULT PAILLE et FOURRAGE de l’ensemble de leurs conclusions, fins et prétentions comme non fondées et en tous cas injustifiées.
Condamner in solidum les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, la SARL GRIMAULT PAILLE et FOURRAGE à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de l’instance dont compris les frais d’expertise judiciaire.
Rejeter en tout état de cause la demande de capitalisation formulée par les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, la SARL GRIMAULT PAILLE et FOURRAGE
En cas de condamnation,
Vu les fautes relevées par l’expert judiciaire à l’égard de la SARL GRIMAULT PAILLE et FOURRAGE,
Condamner in solium les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, la SARL GRIMAULT PAILLE et FOURRAGE à conserver à leur charge 60 % de leurs prétentions indemnitaires en principal, frais et accessoires, limitant la part de responsabilité de la société POITOU CARROSSERIE à hauteur de 40 % dédites prétention et par voie de conséquence la garantie de la SA GAN ASSURANCES. Statuer dans les mêmes proportions quant aux dépens ».
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 5 mai 2025.
Le jugement a été mis en délibérée à la date du 30 juin 2025, date prorogée en dernier lieu au 13 octobre 2025 en raison d’une surcharge d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la responsabilité de la société POITOU CARROSSERIE et l’obligation d’assurance :
Les sociétés MMA et GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE invoque les dispositions de l’article L 124-3 du code des assurances instituant une action directe de la victime d’un dommage ou du tiers subrogés dans les droits de celle-ci à l’encontre de l’assureur du responsable. Elles soutiennent que la responsabilité du garagiste, la société POITOU CARROSSERIE, a été retenue par l’expert judiciaire au titre des deux incendies litigieux (« contact ponctuel sous charge du sommet de l’essieu AR contre la face inférieure de la tôlé ARG de passage roue » entraînant « une élévation importante de la température de la tôle supportant la paille » ce qui « concourt à l’inflammation de la paille »), leur origine provenant selon l’expert judiciaire d’un défaut de conception et de réalisation des plateaux porte-paille qu’elle a réalisée, précisant que les espaces de débattement induit par l’effort de balancement en phase dynamique des engins n’ont ainsi pas été respectés. Les demanderesses invoquent ainsi la violation par la société POITOU CARROSSERIE de son obligation de résultat qui entraîne présomption de faute et présomption de lien de causalité entre la faute et le dommage et engagement de la responsabilité du garagiste de plein droit. Rappelant que la société POITOU CARROSSERIE était le seul garagiste à être intervenu sur les camions, les sociétés MMA et GRIMAULT PAILLE ET FOURROGE invoquent également la violation de l’obligation de sécurité pesant sur le garagiste, outre un défaut de conseil.
Les sociétés MMA et GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE relèvent que la société GAN ASSURANCES reconnaît le défaut d’espace suffisant de débattement imputé à la société POITOU CARROSSERIE mais indiquent qu’elle ne serait pas fondée à opposer que la charge transportée, au moment de la survenue des incendies, serait inconnue et aurait joué un rôle à l’origine des sinistres, qu’ainsi la victime aurait elle-même commis une faute déterminante de ceux-ci. Elles font valoir les conclusions de l’expertise judiciaire et l’absence de preuve par la société POITOU CARROSSERIE que l’origine de l’incendie serait étrangère à sa prestation, l’éventuelle faute au titre de la charge de paille, qu’elles contestent, ne pouvant pas, en tout état de cause, l’emporter sur la faute du garagiste qui a modifié la hauteur des châssis cabine pour permettre aux camions de passer sous les ponts, cela, en toute connaissance de cause des marchandises à transporter, et de leur caractère hautement inflammable. Elles ajoutent qu’il n’est nullement établi, d’une part, qu’une charge maximale de bottes de paille à transporter aurait été mentionnée expressément par la société POITOU CARROSSERIE à la société GRIMAUL PAILLE ET FOURRAGE, d’autre part que les camions sinistrés auraient été en l’espèce trop chargés, la société GRIMAULT soutenant n’avoir jamais été verbalisé de ce chef et indiquant avoir justifié auprès de l’expert judiciaire, par attestions, des charges effectivement transportées le jour de la survenue des sinistres. Les demanderesses ajoutent que l’indication « cadran 450 » retenue par l’expert judiciaire ne correspond pas au poids d’une botte de paille mais à la valeur de réglage, tandis que la charge maximale autorisée par camion est en l’espèce de 19 tonnes.
Pour sa part la société GAN fait valoir que la présomption de causalité invoquée par ses adversaires peut-être combattue par tout moyen, que la causalité des incendies n’a pas été établie par l’expert judiciaire, la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE s’étant gardée de communiquer à l’expert judiciaire les données relatives à la masse transportée par chacun des camions sinistrés, ce qui constitue selon elle un défaut de loyauté, que les attestations produites, notamment celle émanant du propre salarié du transporteur, ne permettent pas de renseigner sur la réalité des charges réellement transportées le jour des sinistres. La société GAN précise que la société POITOU CARROSSERIE a posé une cale de 2 cm sur l’essieu AR des porteurs pour éviter le balancement des camions et le contact entre les ailes, ceux-ci devant passer sous les ponts avec leurs chargements, en précisant que ce dispositif devait permettre de charger 4 bottes de paille superposées, qu’ainsi une limite de charge avait été mentionnée par le garagiste au transporteur. Elle ajoute que les faits révèlent que la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE n’a pas respecté les limites de chargement, que celle-ci ne précise pas le tonnage transporté par ses camions, que selon l’expert judiciaire, s’il a relevé une insuffisance de l’espace de battement, ce défaut n’est pas relié à l’origine de l’incendie, l’expert précisant que la charge transportée, paramètre jouant un rôle principal dans la survenue des sinistres, demeure « une inconnue ». La société GAN reproche par ailleurs à la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE son incapacité à justifier des masses transportées le jour des incendies, ce qu’elle devait être en mesure de faire ne serait-ce qu’en cas de contrôle routier. Elle ajoute que l’expert judiciaire a relevé que le transporteur, professionnel avisé du risque au regard de la nature des marchandises concernées, et informé de précédentes anomalies sur d’autres porteurs portant sur le contact des pneus contre la face intérieure des passages de roues, sans incendie, ne s’est pas rapproché du garagiste préventivement pour que soit apportée une correction. La société GAN soutient que la pose des cales par la société POITOU CARROSSERIE avait pour objectif, ce que n’ignorait pas la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE, d’éviter le frottement des pneumatiques dans le cadre d’une charge règlementaire.
Subsidiairement, elle demande que soit retenue à la charge du transporteur une faute l’exonérant partiellement de sa responsabilité à hauteur de 60 %.
*
A ce stade, il est constaté par le tribunal que l’expertise judiciaire de Monsieur [G] n’est pas contestée, sauf à ce que les parties en tirent des conclusions différentes. Le rapport d’expertise sera donc validé.
De ce rapport du 21 avril 2021, il ressort les éléments suivants :
— les incendies des camions ont pour origine le contact du sommet des pneumatiques arrière contre la face inférieure des passages de roue (zones qui servent au logement de la roue), ayant entraîné une élévation de la température et l’inflammation de la paille transportée (pages 37 et 39 du rapport),
— la charge réelle transportée par les camions au moment des sinistres est inconnue, cette charge devant permettre d’apprécier la raison pour laquelle le 1er camion a réussi à parcourir 206000 kms au moment de l’incendie (juillet 2018) alors que le second a brulé moins de 10000 kms après sa mise en service (août 2018), en observant que la charge utile du 2d camion est inférieure à celle du 1er et qu’à charge égale le 2d est plus sollicité que le 1er (page 39),
— la société POITOU CARROSSERIE ayant construit et posé les plateaux porte-paille avec un impératif de hauteur de chargement soit 4 pailles superposées, elle n’a pas respecté l’espace de débattement (amplitude maximale des mouvements d’un ensemble suspendu par rapport à son train de roulement) prévu, l’espace réservé entre le sommet des pneus et la face inférieure des passages de roues arrière étant insuffisant pour permettre un usage pérenne des ensembles routiers et pallier les débattements par effort de balancement en phase dynamique,
— la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE a eu connaissance de frottements sur les faces antérieures de passage de roues arrière sur d’autres porteurs précédent le sinistre du 9 août 2018 (informations données par le laboratoire LAVOUE), ce qu’illustre par ailleurs le fait que le chauffeur du 2d camion disposait d’une bombe de peinture pour permettre de détecter le contact des pneus dans les passages de roues arrière, des contacts ayant ainsi été détectés (page 40),
— il ressortait des opérations d’expertise une anomalie de conception et de réalisation des plateaux porte-paille imputable à la société POITOU CARROSSERIE ainsi qu’un défaut de conseil auprès de la société GRIMAULT (page 40),
— la société GRIMAULT, professionnelle dans le transport de paille, a eu connaissance d’anomalies sur d’autres porteurs (sans départ de feu) portant sur le contact des pneus arrière contre la face inférieure des passages de roues, cela avant le sinistre des deux ensembles routiers ; elle ne s’est pas rapprochée de la société POITOU CARROSSERIE pour corriger les défauts et éviter le risque d’incendie (page 40).
Il est rappelé à ce stade que l’article 1217 du code civil dispose notamment que la partie envers laquelle un engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, l’articler 1231-1 précisant que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts notamment à raison de l’inexécution de l’obligation, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des éléments en débat que la société POITOU CARROSSERIE est intervenue sur les camions sur lesquels les incendies se sont déclarés, ayant conçu et réalisé les aménagements techniques leur permettant le transport de paille, à partir d’une hauteur d’une colonne de 4 bottes, l’objectif étant pour eux de pouvoir circuler sous les ponts.
Cette intervention, dans le domaine de la mécanique de véhicules automobiles, relève du régime de l’obligation de résultat, dont il appartient au professionnel (ici, le garagiste) de démontrer, pour s’exonérer de la responsabilité y afférente, que le dommage subi par le contractant a une cause étrangère à l’intervention objet du contrat.
L’expert judiciaire a retenu que la conception et la réalisation des aménagements techniques assurées par la société POITOU CARROSSERIE n’étaient pas conformes à l’objectif de permettre un usage normal des camions dans le respect des limites de charge prévue dans les certificats d’immatriculation (page 43), de la limite de la colonne de 4 bottes (et dans le cadre d’un environnement de circulation normal, ce que les circonstances des sinistres examinées par l’expert n’ont pas mis en doute), l’espace de débattement étant insuffisant pour éviter, dans les conditions de charges conformes aux caractéristiques des véhicules et de la limite de la pile des 4 bottes, le frottement des pneumatiques sur les faces intérieures des passages des roues arrière. Cette non-conformité est reconnue par la société GAN.
L’expert judiciaire a conclu que les incendies ont été provoqués par le frottement des pneumatiques sur les faces intérieures des passages des roues arrière, entraînant une élévation de la température à l’origine de l’inflammation de la paille transportée. Cette conclusion technique, sur laquelle est fondée l’action engagée, n’est pas davantage discutée par la société GAN, aucun autre élément permettant de rattacher la survenue des incendies à une autre cause.
La société GAN discute en revanche le lien entre cette non-conformité de conception et de réalisation des aménagements techniques opérés par son assurée, en l’occurrence l’insuffisance de l’espace de débattement, et le frottement à l’origine de l’incendie, mettant ainsi en question le poids du chargement réel de la paille au moment de la survenue des sinistres, les parties s’accordant sur le fait qu’à ce moment les camions transportaient bien des bottes de paille.
La société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE indique en premier lieu qu’il ne lui appartient pas de prouver qu’elle n’a pas commis de faute au titre du chargement de la paille, la charge de cette preuve pesant sur le garagiste tenu à l’obligation de résultat.
Il sera cependant jugé que si, en cas de dommage survenu sur le véhicule, l’obligation de résultat emporte présomption de non respect de celle-ci, cette présomption n’est qu’un caractère de présomption simple, de même que la présomption de causalité entre le non respect de l’obligation de résultat invoquée par les demandeurs à l’action en responsabilité, si tant est que cette présomption doive découler de la présomption de faute, l’expertise judiciaire ayant précisément pour objet d’apporter les éléments techniques de nature à déterminer juridiquement le lien de causalité entre l’inexécution reprochée et le dommage subi.
Si la charge de la preuve du caractère étranger de la cause du dommage à la prestation contractuelle, pèse bien sur le prestataire, encore faut-il qu’il en soit en mesure de la produire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce s’agissant des conditions du chargement de paille par les camions incendiées, conditions à la main exclusive, en l’espèce, de la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE.
C’est dans ces conditions qu’il convient de relever qu’en dépit des demandes répétées de l’expert judiciaire (pages 38 et 44) tendant à se voir communiquer les documents contractuels afférents aux transports de paille que faisaient exécuter la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE le jour des sinistres, l’expert judiciaire a conclu que demeurait inconnu l’élément tenant à la détermination du poids de charge réelle de la paille transportée, élément qualifié par l’expert judiciaire de paramètre « jouant un rôle principal dans la survenance des sinistres » (page 43).
L’expert judiciaire a également énoncé, sans que les demanderesses au fond y aient opposé un contre-argument utile, que l’attestation communiquée par la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE concernant le volume de bottes de paille transporté était inopérante s’agissant de justifier de leur poids réel. Sera donc également jugé non opérantes de ce chef les différentes factures communiquées, portant mention du nombre de bottes de paille et tonnage, par la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE à l’expert judiciaire, la photographie d’un écran d’appareil de mesure et des attestations de Monsieur [V], salarié de la société GRIMAULT, et de Monsieur [U], commanditaire, pièces que celui-ci a annexées à son rapport sans en tirer d’autres conclusions que celle de la carence du transporteur au titre de la justification des poids réels transportés.
Dans ces conditions, et les sociétés MMA et GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE se rapportant aux débats aux seules pièces qu’elle a communiquées à l’expert judiciaire concernant cette question, il sera jugé que, faute d’éléments utiles rapportées par les demandeurs à l’action en responsabilité, la preuve que les incendies à l’origine du dommage subi sont le résultat de la seule non-conformité imputable à la société POITOU CARROSSERIE n’est pas rapportée.
A l’inverse, le tribunal jugera que la société GAN n’apporte pas les éléments établissant que la cause du frottement à l’origine des incendies serait le résultat exclusif d’un dépassement de charges, hypothèse que n’a pas évoquée l’expert judiciaire ni la société GAN suggérée, étant par ailleurs observé que ce résultat exclusif aurait manifestement supposé un écrasement des plateaux porte-paille induit par un dépassement incompatible avec les conditions du marché (aménagements techniques des camions pour leur permettre de passer sous les ponts avec un chargement limité à un étagement de bottes de paille seulement sur 4 niveaux).
Également imputé à la société POITOU CARROSSERIE, l’expert judiciaire fait mention d’un non respect de l’obligation de conseil au profit du transporteur (page 40). Cependant, cette assertion ne repose sur aucun élément technique, étant acquis que les conditions du contrat initial, à savoir l’aménagement par le garagiste des plateaux porte-paille dans la limite du transport de bottes sur 4 niveaux, étaient par définition connues des contractants, de même s’agissant du transporteur, de sa connaissance des règles générales de limites de charges règlementaires.
Du côté de la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE, il ressort du rapport d’expertise qu’elle a eu connaissance du problème de frottement avant les incendiées litigieux de juillet et d’août 2018. Cette conclusion n’est pas utilement combattue par l’intéressée, tandis que l’expert judiciaire a annexé (annexe n° 31) l’extrait du rapport d’expertise amiable de Monsieur [J] d’où il la tire ; quatre véhicules auraient été concernés par le défaut. Par ailleurs, il est acquis que s’agissant du véhicule finalement incendiée en août 2018 (2d camion), son chauffeur avait été informé par le gérant de la société GRIMAULT du risque de frottement, l’ayant ainsi doté d’une bombe de peinture pour repérer les éventuelles traces de ce frottement en cours de trajet.
Dans ces conditions, il sera jugé que le dommage subi par la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE et qui fonde le recours subrogatoire de ses assureurs est le résultat conjoint, hors la partie pouvant être liée à une éventuelle surcharge de paille transportée, de la non-conformité imputable à la société POITOU CARROSSERIE et au défaut de prévention du risque connu du transporteur, qui n’a pas pris la précaution de faire contrôler voire réadapter les camions reconfectionnés par le garagiste, cela alors qu’il ne pouvait ignorer, en sa qualité de transporteur de paille professionnel, le risque d’incendie de la marchandise et la probabilité d’une survenance du risque ainsi identifié.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal fixera la part de responsabilité de la société POITOU CARROSSERIE à 50 % au titre des dommages résultant des incendies litigieux de 2018.
L’obligation d’assurance invoquée à l’encontre de la société GAN du chef de cette responsabilité n’est pas discutée aux débats.
Sur les condamnations :
La société GAN ne discute pas les sommes réclamées et, s’agissant des sociétés MMA, les droits qu’elle revendique à titre subrogatoire.
La société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE justifie avoir conservé à sa charge les deux franchises contractuelles liées aux deux sinistres, soit 1.150 € pour le camion [Immatriculation 6] (incendié en juillet 2018), 500 € pour la remorque [Immatriculation 5].
La société GAN sera donc condamnée à payer à la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE la somme de 825 € ([1.150 + 500] x 50 %).
La condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, étant rappelé que l’obligation à la dette ne résulte pas d’une obligation à paiement contractuelle mais la liquidation d’un droit à réparation pour défaut d’exécution (article 1231-7 du code civil).
La société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE ayant assigné près de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise, il sera jugé qu’elle n’est pas fondée en sa demande d’application de l’article 1343-2 du code civil relative à la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
Les sociétés MMA justifient, outre les subrogations correspondantes, avoir réglé les sommes suivantes :
-6.000 € au titre des frais de remorquage des épaves incendiées,
-724 € pour la réfection d’une parcelle brûlée (règlement à l’assureur du tiers victime)
-2.388,96 € au laboratoire LAVOUE
-756 € au laboratoire TEXA
-22.075,50 € à la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE
-10.902,37 € au département de Haute-[Localité 8]
-89.543,88 € + 11.033,84 € + 137.208,83 à la société LIXXBAIL pour les deux véhicules et leurs accessoires
soit un total de 280.633,38 €.
La société GAN sera condamnée à leur payer la somme de 140 316,69 € (280.633,38 x 50 %).
La condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la signification du présent jugement, étant rappelé que l’obligation à la dette ne résulte pas d’une obligation à paiement contractuelle mais la liquidation d’un droit à réparation pour défaut d’exécution (article 1231-7 du code civil).
Les sociétés MMA ayant assigné près de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise, il sera jugé qu’elles ne sont pas fondées en leur demande d’application de l’article 1343-2 du code civil relative à la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.
*
Succombante, la société GAN sera condamnée aux dépens, y compris les frais de l’expertise, mais ceux-ci à hauteur de 50 % eu égard au sort du litige.
Il n’est pas inéquitable de condamner la société GAN au paiement d’une indemnité unique de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucun élément commande d’écarter le principe de l’exécution provisoire qui est de droit en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe, par jugement susceptible d’appel,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE la somme de 825 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 140.316,69 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire ordonnée en cause de référé, frais qui seront supportés par moitié par la société GAN ASSURANCES, moitié par les sociétés GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD,
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à la société GRIMAULT PAILLE ET FOURRAGE et aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme unique de 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière, Le président,
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