Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 nov. 2025, n° 24/00077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/1159
Enrôlement : N° RG 24/00077 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4JPM
AFFAIRE : M. [M] [B] (Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (la SARL ATORI AVOCATS) ; CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 24 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [M] [B]
né le [Date naissance 3] 1991 , demeurant [Adresse 2]
Immatriculé(e) à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 août 2022 sur l’autoroute A7 au niveau de [Localité 5] (26), Monsieur [M] [B] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule automobile, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule automobile assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par ordonnance de référé du 11 janvier 2023, une expertise médicale a été confiée au Docteur [D] [J], et la SA AXA FRANCE IARD a été condamnée à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 2.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé son rapport le 05 octobre 2023 et l’a notifié aux parties le 27 octobre 2023.
Par courrier adressé au conseil de la SA AXA FRANCE IARD le 06 novembre 2023, le conseil de Monsieur [M] [B] a sollicité qu’il lui fasse part des propositions indemnitaires de sa cliente.
Par actes d’huissier signifiés le 22 décembre 2023, Monsieur [M] [B] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur au visa de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006.
Le 29 janvier 2024, la SA AXA FRANCE IARD a notifié à Monsieur [M] [B] une offre définitive d’indemnisation à hauteur de 7.192,50 euros, provision déduite.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [M] [B] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme totale de 10.042 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée de 2.500 euros,
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
— ne pas écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles L211-9 et L 124-3 du code des assurances, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [B] ,
— évaluer son préjudice à la somme totale de 9.692,50 euros,
— nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction de la provision déjà versée à hauteur de 3.400 euros, juger qu’il lui reviendra un solde de 7.192,50 euros,
— débouter Monsieur [M] [B] de ses plus amples demandes, notamment au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner Monsieur [M] [B] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Yves SOULAS.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Monsieur [M] [B] justifie avoir sollicité le pôle recours contre tiers de la CPAM par courriel du 06 novembre 2023 aux fins de communication de sa créance définitive.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 21 juin 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et la décision mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] [B] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA AXA FRANCE IARD, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 23 août 2022 un traumatisme indirect du rachis cervico-dorsal, un traumatisme de l’épaule gauche ainsi que des manifestations anxieuses apparues secondairement.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 22 février 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 29 août 2022 au 15 octobre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 23 août 2022 au 15 octobre 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 16 octobre 2022 au 22 février 2023,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [M] [B] , âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [M] [B] communique la note d’honoraires du médecin qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, le Docteur [Z], pour un montant total de 720 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire ne sont pas contestés entre les parties, qui discutent du quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce, soit comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 54 jours
432 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 130 jours
416 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Monsieur [M] [B] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles imputables à l’accident, soit un syndrome algofonctionnel cervical, des scapulalgies gauches gênant en fin de course la rétropulsion et les mouvements complexes main-nuque, main-dos, ainsi que des manifestations anxieuses lors de la circulation automobile, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 3%, étant rappelé que Monsieur [M] [B] était âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.770 euros du point comme l’offre à bon droit la SA AXA FRANCE IARD, soit au total 5.310 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision allouée à Monsieur [M] [B] par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.500 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 432 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 416 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 10.878 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 8.378 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à indemniser Monsieur [M] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 août 2022.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Stéphane COHEN vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [M] [B] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Les circonstances de l’espèce et l’équité commandent de limiter à 1.200 euros l’indemnité que la SA AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer à Monsieur [M] [B] par application de l’article 700 du code de procédure civile. Celle-ci produira également intérêts de droit au taux légal par application de l’article 1231-7 du code civil.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [M] [B] , hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 720 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 432 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 416 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.310 euros
TOTAL 10.878 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.500 euros
SOLDE DÛ 8.378 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [B] , en deniers ou quittances, la somme totale de 8.378 euros (huit mille trois cent soixante dix huit euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif à l’accident de la circulation du 23 août 2022, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [M] [B] la somme de 1.200 euros (mille deux cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire, et distraits au profit de Maître Stéphane COHEN,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Preneur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Mission ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Juge
- Acquiescement ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Renonciation
- Paiement ·
- Caisse d'épargne ·
- Conciliation ·
- Prestataire ·
- Demande ·
- Partie ·
- Tentative ·
- Service ·
- Procédure civile ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Espagne ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Maladie professionnelle ·
- Mobilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Sociétés
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mise en état ·
- Accord ·
- Partie ·
- Provision ·
- Rémunération ·
- Mission ·
- Juge ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Résiliation
- Barème ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Qualification professionnelle ·
- Employeur ·
- Évaluation
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Économie mixte ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Résidence ·
- Assignation ·
- Paiement ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.