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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 7 mars 2025, n° 22/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 07 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 22/01094 – N° Portalis DBYC-W-B7G-KDX3
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT RHIN
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparaitre à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guénaëlle BOSCHER
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Madame Pia LE MINOUX, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 07 Mars 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [S], salariée de la société [5] en qualité d’agent de propreté depuis le 11 avril 2003, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 22 février 2022, au titre d’une « PSH droite, tendinite supra épineuse calcifiée ».
Le certificat médical initial, daté du 7 février 2022, fait état d’une « PSH droite, tendinite supra épineuse calcifiée. Scanner en attente ». Il fixe la date de première constatation médicale au 11 octobre 2021.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut Rhin a instruit le dossier au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, pour une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
Le colloque médico-administratif, considérant que toutes les conditions médicales et administratives du tableau étaient remplies, a émis un avis favorable à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [S].
Par courrier du 13 juillet 2022, la CPAM du Haut-Rhin a notifié à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 11 octobre 2021 déclarée par Madame [S].
Par courrier daté du 30 août 2022, la société [5] a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM d’une contestation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 décembre 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission.
Après mise en état, l’affaire a été évoquée à l’audience du 7 janvier 2024.
La société [5], dûment représentée, se référant expressément à sa requête introductive d’instance qu’elle soutient oralement, demande au tribunal de :
Constater que Madame [S] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une pathologie de l’épaule,Constater que le tableau MP 57A, auquel la CPAM a rattaché la maladie, impose la réalisation d’une IRM ou, en cas de contre-indications médicales à l’examen, un arthroscanner,Constater qu’un arthroscanner a été réalisé sans que la preuve d’une contre-indication médicale à l’IRM ne soit rapportée,Par conséquent,
Juger inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Madame [S].
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la prise en charge d’une maladie au titre d’un tableau de maladie professionnelle implique que les exigences posées par ledit tableau soient remplies, notamment lorsque celui-ci exige la réalisation d’examens complémentaires. Or, elle souligne que Madame [S] n’a pas passé d’IRM mais seulement un arthroscanner, et ce, sans qu’une contre-indication ne soit invoquée.
En réplique, la CPAM du Haut-Rhin, dispensée de comparaître à sa demande, se réfère expressément à ses conclusions dates du 1er août 2024, aux termes desquelles elle prie le tribunal de :- confirmer la décision attaquée,
— déclarer la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [S] [K] du 11 octobre 2021 opposable à la société [5].
À l’appui de ses demandes, la CPAM soutient essentiellement que le médecin conseil de la Caisse a bien confirmé l’existence de la pathologie au vu des éléments médicaux en sa possession, notamment un arthroscanner réalisé le 9 février 2022, et qu’il s’agit d’un élément plus précis que l’IRM.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la réunion des conditions du tableau n° 57A des maladies professionnelles :
L’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale pose une présomption d’origine professionnelle au bénéfice de toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Fixés par décret, les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie déclarée doit correspondre précisément à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus. (2e Civ., 17 mai 2004, n°03-11.968)
Il est de jurisprudence constante que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance de maladie professionnelle les affections n’y figurant pas (Soc., 5 mars 1998, n° 96-15.326).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué, sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial (2e Civ., 9 mars 2017, n°16-10.017) ou sans se fier au seul énoncé formel du certificat médical initial (2e Civ., 14 mars 2019, n° 18-11.975).
Lorsque la demande de la victime réunit ces conditions, la maladie est présumée d’origine professionnelle, sans que la victime ait à prouver le lien de causalité entre son affection et son travail.
Il appartient à la caisse, subrogée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve que la maladie qu’elle a prise en charge est celle désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau (2e Civ., 30 juin 2011, n° 10-20.144).
Une fois la présomption d’imputabilité établie, il appartient à l’employeur de démontrer que l’affection litigieuse a une cause totalement étrangère au travail ( 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n° 13-13.663).
Dans sa rédaction applicable au litige, le tableau n°57 des maladies professionnelles désigne plusieurs affections intéressant l’épaule (57 A) dont la « rupture de la coiffe des rotateurs » « objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM ».
S’agissant de la pathologie prise en charge en l’espèce par la CPAM du Haut-Rhin sous le libellé « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite », le délai de prise en charge est d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies vise ceux « comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
En l’espèce, la société [5] considère que la Caisse n’établit pas que la pathologie en litige répond aux conditions du tableau n° 57 dès lors qu’il n’est justifié d’aucun examen IRM et qu’il n’est pas démontré que l’arthroscanner réalisé l’a été au motif qu’il existait une contre-indication à l’IRM.
La Caisse réplique que le médecin conseil a confirmé l’existence de la pathologie au vu des éléments médicaux en sa possession, et notamment un arthroscanner réalisé le 9 février 2022. Elle soutient que le médecin conseil disposait ainsi « d’éléments bien plus précis qu’une IRM », qui lui ont permis de confirmer l’existence chez Madame [S] de la pathologie inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial, établi le 7 février 2022, fait état d’une « PSH droite, tendinite supra épineuse calcifiée. Scanner en attente ».
Sur la fiche du colloque médico-administratif, il est indiqué un code syndrome 057 AAM 96E sous la précision « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ».
A la question : « Examen prévu par le tableau », le médecin conseil a coché « oui »
Au paragraphe « Si oui, préciser la nature, et le nom et prénom du médecin ayant réalisé l’examen complémentaire », il a été indiqué : « arthroscanner de l’épaule droite du 9/02/2022, par le Dr [Z] [B] ».
A la question : « conditions médicales réglementaires du tableau remplies » le médecin a coché : « oui ».
Il a donc lieu de constater que la maladie prise en charge par la Caisse au titre du tableau n°57 A « rupture de la coiffe des rotateurs » n’a pas été objectivée dans les conditions prévues à ce tableau, le médecin-conseil s’étant référé à un arthroscanner, examen qui n’est visé qu’en cas de contre-indication à l’IRM, contre-indication qui en l’espèce ne résulte d’aucun document versé aux débats et ne saurait se déduire de la seule réalisation d’un arthroscanner.
A défaut d’avoir été objectivée dans les conditions prévues au tableau qui désigne la maladie professionnelle, la décision de prise en charge de la maladie de Madame [S] au titre de la législation professionnelle doit être déclarée inopposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la CPAM du Haut-Rhin sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE inopposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 11 octobre 2021 de Madame [K] [S],
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin aux dépens.
La greffière La présidente
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