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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 10 févr. 2026, n° 25/09162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
☎ :03.20.76.98.43
mail : civil.tprx-roubaix@justice.fr
N° RG 25/09162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3G7
N° de Minute :
S.A. d’HLM [T]
C/
[V] [J]
[F] [U]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2026
A la date du 10 Février 2026, date indiquée aux parties lors des débats tenus le 08 Décembre 2025, Paul LEPINAY, juge placé selon ordonnance de M. le Premier Président de la Cour d’Appel de DOUAI en date du 15 janvier 2026 , exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier, a rendu la décision suivante par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
DANS LA CAUSE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A. d’HLM [T], dont le siège social est sis 271 boulevard de Tournai – CS 10430 – 59664 VILLENEUVE D’ ASCQ
prise en la personne de ses représentants légaux agissant poursuites et diligences domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE
— d’une part-
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [J], demeurant 15 rue Harold Wilson – 59150 WATTRELOS
non comparant
Mme [F] [U], demeurant 15 rue Harold Wilson – 59150 WATTRELOS
comparant en personne ;
— d’autre part-
Le …………………………………….
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à ………………………..
………………………………………………………………………………………………
Copie certifiée conforme délivrée à ……………………………………………
………………………………………………………………………………………………
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant actes sous seing privé en date du 26 mars 2008, prenant effet au 1er avril 2008, la SA d’H.L.M. LOGICIL, aux droits de laquelle intervient désormais la SA d’H.L.M. [T], a donné à bail à Monsieur [V] [J] et Madame [F] [U] un logement à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés 15, Rue Harold Wilson à WATTRELOS (59150), moyennant le paiement de loyers mensuels révisables de 459,11 euros pour le logement et de 44,52 euros pour le stationnement, outre une provision sur charges de 18,90 euros pour le logement.
Imputant des troubles de voisinage aux locataires, sur fond d’alcoolisation, la SA d’H.L.M. [T] a, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, fait délivrer aux locataires une sommation interpellative de faire cesser les troubles, notamment les nuisances sonores et l’agressivité verbale et physique envers des voisins, puis, par acte de commissaire de justice signifié le 27 mai 2025, le bailleur les a fait assigner devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de ROUBAIX aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
« La résiliation judiciaire du bail pour manquement des locataires à leur obligation de jouissance paisible des lieux loués sur le fondement notamment de l’article 1729 du code civil et des articles 6-1 et 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
« L’expulsion subséquente de Monsieur [V] [J] et Madame [F] [U] et celle de tout occupant des lieux de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;
« La condamnation de Monsieur [V] [J] et Madame [F] [U] au paiement in solidum d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers du logement et du stationnement et des charges, soit à ce jour 677,93 euros, à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective et définitive des lieux ;
« La condamnation de Monsieur [V] [J] et Madame [F] [U] au paiement in solidum de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation interpellative délivrée par le commissaire de justice.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 30 mai 2025.
A l’audience du 08 décembre 2025, l’affaire a été appelée et retenue.
En demande, la SA d’H.L.M. [T], représentée par son conseil, a développé oralement ses moyens et prétentions contenus dans son assignation, précisant que les locataires sont à jour du loyer et n’avoir reçu aucune demande en désolidarisation du bail de la part de Monsieur [V] [J].
En défense, seule Madame [F] [U] a comparu en personne. Elle a notamment déclaré vouloir quitter le logement et a reconnu une partie des troubles et nuisances mis en avant par le bailleur, faisant état de « disputes conjugales » et expliquant que Monsieur [V] [J], dont elle déclarait s’être séparée depuis, s’était montré violent à son égard. Elle a également déclaré que ce dernier avait quitté les lieux depuis environ 3 mois et qu’elle n’avait pas connaissance de sa nouvelle adresse. Elle a enfin fait état de sa situation financière et a indiqué ne pas faire l’objet d’une procédure de surendettement.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [V] [J] n’a, de son côté, pas comparu, ni n’a été représenté à l’audience.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation du bailleur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a tout d’abord lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 474 du même code, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, Monsieur [V] [J], assigné à personne, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 474 susvisé.
Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
En cas de demande de résiliation du bail pour manquements du locataire à son obligation de jouissance paisible, l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, la notification de l’assignation aux services de la Préfecture est intervenue le 30 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience du 8 décembre 2025.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire du bail :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En matière de bail, l’article 1729 du code civil dispose que si le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
En outre, l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux, tandis que l’article 7 b) de la même loi prévoit que le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir.
Il est constant qu’en application de ces dispositions, des troubles caractérisés du voisinage par des locataires peuvent justifier la résiliation judiciaire d’un bail d’habitation aux torts exclusifs de ces derniers.
Or, en l’espèce, le bailleur produit un certain nombre de pièces – et notamment des attestation de voisins, des mises en demeure adressés par le bailleur aux locataires, des échanges de courriels, des comptes rendus des services de police par courriels dont le dernier en date du 18 février 2025, une déclaration de main courante et des dépôts de plainte de voisins pour des violences et injures à leur encontre ainsi que la sommation interpellative délivrée par un commissaire de justice de faire cesser les nuisances en date du 8 janvier 2025- attestant de la réalité des troubles du voisinage causés par Monsieur [V] [J] et Madame [F] [U] – nuisances sonores et agressivité envers le voisinage notamment -, lesquels n’ont, au demeurant, pas été réellement contestés par Madame [F] [U] lors de l’audience du 8 décembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que de par leurs comportements, Monsieur [V] [J] et Madame [F] [U], ont manqué à leur obligation de jouissance paisible des lieux loués, ce qui constitue une inexécution suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de bail.
En conséquence, le contrat de bail sera judiciairement résilié à compter du prononcé du présent jugement, soit le 10 février 2026.
Si Madame [F] [U] a déclaré à l’audience que Monsieur [V] [J] avait quitté les lieux, l’intéressé n’a pas comparu à l’audience et n’a pas justifié avoir adressé une demande en désolidarisation du bail, de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’il reste soumis aux stipulations du bail. Il convient donc de le condamner également, avec Madame [F] [U], à restituer le logement et le stationnement situés 15, Rue Harold Wilson à WATTRELOS (59150) et à restituer les clés dès la signification du présent jugement.
A défaut, il convient d’ordonner l’expulsion des intéressés et celle de tous occupants de leur chef, à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il est constant qu’en cas de maintien dans les lieux des locataires malgré la résiliation du bail, ces derniers, désormais occupants sans droit ni titre, sont redevables envers le bailleur d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
En l’espèce, comme indiqué précédemment, Monsieur [V] [J], non comparant et qui ne justifie pas d’une éventuelle désolidarisation du bail avant l’audience du 8 décembre 2025, est toujours contractuellement redevable des loyers.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [V] [J] et Madame [F] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à la valeur locative du logement et du stationnement, soit à ce jour 677,93 euros selon le relevé de compte produit par le bailleur (619,33 euros au titre du logement et des charges afférentes et 58,60 euros au titre du stationnement et des charges afférentes), APL à déduire le cas échéant.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [J] et Madame [F] [U], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens listés à l’article 695 du même code.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA d’H.L.M. [T] sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation des baux conclus le 26 mars 2008 entre, d’une part, la SA d’H.L.M. LOGICIL, aux droits de laquelle intervient désormais la SA d’H.L.M. [T], et, d’autre part, Monsieur [V] [J] et Madame [F] [U] relatifs au logement à usage d’habitation et au stationnement situés 15, Rue Harold Wilson, à WATTRELOS (59150), aux torts exclusifs des défendeurs et à la date du 10 février 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [J] et Madame [F] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
AUTORISE, à défaut pour Monsieur [V] [J] et Madame [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’H.L.M. [T] à faire procéder à leur EXPULSION ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] et Madame [F] [U] à payer in solidum à la SA d’H.L.M. [T] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à la valeur locative du logement et du stationnement, soit à ce jour 677,93 euros (619,33 euros au titre du logement et des charges afférentes et 58,60 euros au titre du stationnement et des charges afférentes), APL à déduire le cas échéant, à compter du 10 février 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE la SA d’H.L.M. [T] de sa demande d’indemnité procédurale fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] et Madame [F] [U] in solidum aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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