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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 4, 4 févr. 2026, n° 25/08705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 4
JUGEMENT DE DIVORCE
PRONONCÉ LE 04 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 4
N° RG 25/08705 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3CKB
N° MINUTE : 26/00022
AFFAIRE
[Z] [Y]
ET
[E] [B]
DEMANDEURS
Madame [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Hanane HAJJI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 272
Monsieur [E] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Inès BEN MADHKOUR, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 183
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Monsieur David RAIMONDI, Juge aux affaires familiales assisté de Madame Vera CORCOS, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [E] [B] et Mme [Z] [Y] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
M. [E] [B] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] (TUNISIE)
et de
Mme [Z] [Y] née le [Date naissance 4] 1669 à [Localité 7] (ALGERIE)
mariés le [Date mariage 2] 2022 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (92).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention signée entre les parties le 16 octobre 2025 annexée à la présente décision ;
RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’ils se sont fixées ;
DIT que les parties supporteront chacune par moitié la charge des dépens.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de [Localité 9].
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 04 février 2026 et signé par la juge aux affaires familiales et par la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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