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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jaf avranches, 12 févr. 2026, n° 24/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AVRANCHES
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 FÉVRIER 2026
AFFAIRE N° RG 24/00802 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DUKJ
Minute N°
DEMANDEUR :
Monsieur [A], [Z], [N], [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Sabine KRAGEN, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉFENDERESSE :
Madame [I], [C], [Y], [B] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 3] (MANCHE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphanie LOUCHART, avocat au barreau de COUTANCES-AVRANCHES
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2025, mise en délibéré au 30 janvier 2026, prorogé au 12 février 2026 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, par Audrey SCHELL, juge aux affaires familiales, assistée de Marine LE LEUXHE, greffier.
CCC le :
Me Sabine KRAGEN
Exécutoire le :
Me Sabine KRAGEN
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce de :
[D], [Z], [N], [U] [V]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1] (50)
et
[I], [C], [Y], [B] [T] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 5] (50)
mariés le [Date mariage 1] 1978 devant l’officier d’état civil de [Localité 3] (50)
sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal des articles 237 et 238 du Code civil ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du Code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 29 mai 2024 ;
DIT que Madame [T] est autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
FIXE au profit de Madame [T] une prestation compensatoire sous forme de rentre viagère en application de l’article 276 du Code civil ;
FIXE le montant de ladite rente à la somme de 200 euros par mois ;
DIT que la rente prendre effet à compter du prononcé du divorce ;
DIT que cette rente sera payable mensuellement et d’avance avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la rente sera indexée annuellement à la date anniversaire du présent jugement et la première mois en 2027 sur l’indice des prix à la consommation, l’indice de référence étant celui du mois du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la rente pourra être révisée, suspendue, supprimée en cas de changement important dans la situation de l’une ou l’autre des parties
DIT que la rente prendra fin au décès de l’un ou l’autre des ex-époux ;
DIT que la rente pourra faire l’objet d’une conversion en capital dans les conditions prévues par la loi ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision sur ce point ;
CONDAMNE Monsieur [V] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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