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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 21 janv. 2025, n° 24/10452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 24/10452 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAJO
Minute : 24/02673
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 21 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée Madame Cécilia ROURE SCOGNAMIGLIO, Directeur des services de greffe judiciaires
Dans l’affaire entre :
Madame [G] [F]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] MAROC
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Fatima AAZIZ-PEREZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 142
Et
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 8]/FRANCE
défendeur :
Ayant pour avocat Me Abdellah ETTALBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1026
DÉBATS
A l’audience non publique du 17 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 21 Janvier 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
Vu la requête conjointe enregistrée le 24 octobre 2024,
Vu l’acte sous signature privée des parties contresigné par avocats,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Monsieur [Z] [E] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] (Maroc),
et
de Madame [G] [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12] (Maroc),
Mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 14] (Seine-[Localité 13]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
HOMOLOGUE la convention signée par les parties le 14 octobre 2024 réglant les effets du divorce,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
DIT que chaque époux conservera la charge de ses dépens.
LE DIRECTEUR DES SERVICES DE GREFFE JUDICIAIRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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