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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 24/00486 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ESZ7
89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 15 DECEMBRE 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Farah GABBOUR, Secrétaire assermentée faisant fonction de Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 06 octobre 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Cadre greffier, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Ludovic ESPITALIER-NOEL, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Marc BACCI, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 06 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Corentin LA SELVE, avocat au barreau de VANNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-56260-2025-000257 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
PARTIE DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 11] /
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Corinne SIMON CABROL, selon pouvoir
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
RG 24/00486
FAITS ET PROCEDURE
[R] [Y], chauffeur poids-lourds au sein de la société [9], a été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2021, selon ses dires il aurait perdu le contrôle de son ensemble routier dans une légère courbe.
Cet accident a entraîné une douleur dorso lombaire accompagnée d’un syndrome anxieux réactionnel qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2024 et un taux d’incapacité permanente de 11 % dont 4 % d’incidence socioprofessionnelle lui a été attribué pour les séquelles suivantes : « séquelles d’un polytraumatisme dans les suites d’un accident de poids lourds, consistant en une atteinte dorso lombaire ».
Cette décision lui a été notifiée par courrier du 5 mars 2024.
M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable qui lors de sa séance du 11 juin 2024 a confirmé la décision de la [5].
Par lettre recommandée postée le 16 août 2024, M. [Y] a saisi la juridiction sociale afin de contester la décision de la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes à l’audience du 24 février 2025 puis renvoyé avec un calendrier de procédure à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette date, [R] [Y] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
— ordonner une expertise médicale complète visant à déterminer le taux d’incapacité permanente de M. [Y],
— dispenser M. [Y] du paiement de la consignation des frais d’expertise,
— dire et juger que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat,
— débouter la [7] de toutes demandes plus amples ou contraires.
En défense, la [5] est régulièrement représentée et demande au pôle social de :
A titre principal,
— rejeter les demandes de M. [Y],
— fixer le taux d’incapacité permanente de M. [Y] à 11 %, dont 4 % de taux socioprofessionnel,
A titre subsidiaire, si le tribunal entendait recevoir les demandes de M. [Y], il sera ordonné une mesure d’expertise qui prendra la forme d’une consultation médicale,
En tout état de cause,
— condamner M. [Y] aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
AU FOND
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose :
« Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. […] "
L’alinéa 2 de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose :
« Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail. »
M. [Y] a été victime d’un accident du travail le 25 janvier 2021 ayant entraîné une une atteinte dorso lombaire qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de M. [Y] a été déclaré consolidé le 31 janvier 2024 et un taux d’incapacité permanente de 11 % dont 4 % d’incidence socioprofessionnelle lui a été attribué pour les séquelles suivantes : « séquelles d’un polytraumatisme dans les suites d’un accident de poids lourds, consistant en une atteinte dorso lombaire ».
M. [Y] a saisi la commission médicale de recours amiable qui lors de sa séance du 11 juin 2024 a confirmé le taux attribué à M. [Y].
Ce dernier a donc saisi la juridiction sociale afin que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire afin de déterminer son taux d’incapacité permanente.
Le barème indicatif (3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE) indique :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la génèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 8] peut être utile.
Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées. "
En l’espèce, le pôle social constate que le taux d’incapacité octroyé à M. [Y] est conforme au barème.
En outre, M. [Y] ne produit aucun élément médical nouveau justifiant une appréciation différente de celle du médecin-conseil de la [5], appréciation au demeurant corroborée par la commission médicale de recours amiable, constituée d’un autre médecin-conseil et d’un médecin expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel, ni qu’il soit fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire.
Les demandes de M. [Y] sont rejetées.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
[R] [Y] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement,
par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de [R] [Y].
CONDAMNE [R] [Y] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA SECRETAIRE ASSERMENTEE LA PRESIDENTE
FAISANT FONCTION DE GREFFIERE
Farah GABBOUR Véronique CAMPAS
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