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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 2, 15 janv. 2026, n° 25/82134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/82134 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBRFW
N° MINUTE :
CCC aux demandeurs par LRAR et LS
CCC à Me SALVATORE par LS
CE défendeurs par LRAR et LS à leur représentant
CE Me BEKERMAN par LS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 janvier 2026
DEMANDEURS
Madame [L] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0445
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Xavier SALVATORE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0445
DÉFENDEURS
Madame [C] [G]
née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 12]
[Adresse 13]
[Adresse 7]
PORTUGAL
représentée par Me Céline BEKERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B1212
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
EMIRATS ARABE UNIS
représenté par Maître Céline BEKERMAN de la SELEURL BEKERMAN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B1212
JUGE : Madame Noémie KERBRAT, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Mathilde LAVOCAT
DÉBATS : à l’audience du 18 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 27/10/2025, sur le fondement d’une ordonnance sur requête du juge de l’exécution en date du 22/10/2025, M. [H] [G] et Mme [C] [G] ont fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes détenus par Mme [L] [X], en ce compris un compte joint entre époux détenu avec M. [M] [X], dans les livres de la BNP [Localité 11] en garantie d’une créance évaluée provisoirement à la somme de 271634 euros. Cette saisie a été dénoncée à Mme [L] [X] le 30/10/2025.
Le 4/11/2025, M. [H] [G] et Mme [C] [G] ont, sur la base d’une deuxième ordonnance sur requête du juge de l’exécution en date du 24/10/2025, fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes détenus par M. [M] [X] dans les livres de la BNP [Localité 11] en garantie d’une créance évaluée à la somme de 280030 euros. Cette saisie lui a été dénoncée le 10/11/2025.
Autorisés à agir à bref délai par ordonnance du 5/12/2025, M. [M] [X] et Mme [L] [G] ont fait assigner M. [H] [G] et Mme [C] [G] devant le juge de l’exécution à l’audience du 18/12/2025 aux fins de voir :
A TITRE LIMINAIRE :
Prononcer la caducité de la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire joint BNP PARIBAS n°[XXXXXXXXXX010] des époux [X] fructueuse à hauteur de 17690,28 euros ;En conséquence,
ordonner la mainlevée de ladite saisie conservatoire
A TITRE PRINCIPAL
Rétracter les ordonnances sur requête en date des 22 et 24/10/2025 en toutes leurs dispositions et notamment en ce qu’elles ont autorisé M. [H] [G] et Mme [C] [G] à :Faire pratiquer une saisie conservatoire sur tous les droits et créances échus ou à échoir directement ou indirectement détenus par Mme [L] [G] ép. [X] ce, pour garantir une somme de 271634 euros;Faire pratiquer une saisie conservatoire sur tous les droits et créances échus ou à échoir directement ou indirectement détenus par M. [M] [X] ce, pour garantir une somme de 280030 euros;Faire pratiquer une saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d’associés que détiennent M. [M] [X] et Mme [L] [G], et notamment ceux détenus dans la société C3J TECHNONOLGIES ce, pour garantir une somme de 271634 euros ;Faire pratiquer une saisie conservatoire de valeurs mobilières et droits d’associés que détiennent M. [M] [X] et Mme [L] [G], et notamment ceux détenus dans la société C3J TECHNONOLGIES ce, pour garantir une somme de 280030 euros;Ordonner la mainlevée de l’ensemble des mesures conservatoires prises sur le fondement des ordonnances sur requête rendues par le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Paris en date des 22 et 24/10/2025 :Compte joint des époux [X] dont le solde s’élève à 17690,28 euros ;LDD au nom de Mme [L] [X] dont le solde s’élève à 530,49 euros ;Livret A au nom de Mme [L] [X] dont le solde s’élève à 1008,82 euros ;Compte à vue ESA de M. [M] [X] dont le solde s’élève à 314,69 euros USD ;LDD au nom de M. [M] [X] dont le solde s’élève à 18,21 euros ;PEA au nom de M. [M] [X] dont le solde s’élève à 16 euros ;Livret A au nom de M. [M] [X] dont le solde s’élève à 81,85 euros ;Compte épargne au nom de M. [M] [X] dont le solde s’élève à 269,95 euros ;Compte à vue au nom de M. [M] [X] dont le solde s’élève à 13922,12 euros ;Les droits d’associés appartenant à Mme [L] [X] et M. [M] [X] dans la société C3J TECHNOLOGIES ;Les droits d’associés appartenant à M. [M] [X] dans la société C3J TECHNOLOGIES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— condamner in solidum M. [H] [G] et Mme [C] [G] au paiement de la somme de 15000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
— condamner in solidum M. [H] [G] et Mme [C] [G] au paiement de la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 11/12/2025, M. [H] [G] et Mme [C] [G] ont donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 27/10/2025 à l’encontre de Mme [L] [X].
Le même jour et sur le fondement de l’ordonnance sur requête du 22/10/2025, M. [H] [G] et Mme [C] [G] ont fait pratiquer une nouvelle saisie conservatoire sur les comptes détenus par Mme [L] [X] dans les livres de la BNP PARIBAS, en ce compris son compte joint détenu avec M. [M] [X]. Cette saisie a été dénoncée à Mme [L] [X] et à M. [M] [X] le 17/12/2025.
A l’audience du18/12/2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
M. [M] [X] et Mme [L] [G] ont exposé renoncer à leur demande relative à la caducité de la saisie opérée sur le compte joint qui s’avère désormais sans objet compte tenu de la mainlevée et de la nouvelle saisie pratiquées entre temps. Ils ont pour le reste soutenu oralement les termes de leur assignation, ajoutant que les pièces 23 à 28 étaient nécessairement connues des défendeurs et n’avaient pas, dès lors, à être écartées des débats.
M. [H] [G] et Mme [C] [G] ont déposé des écritures soutenues oralement aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
A titre liminaire,
Juger irrecevable la demande en caducité de la saisie pratiquée sur le compte joint des époux [X] ;Ecarter des débats les pièces adverses n°23 à 28 en raison de l’absence de respect du contradictoire ;A titre principal,
Débouter les requérants de leurs demandes ;Confirmer les ordonnances sur requête des 22 et 24/10/2025 ;En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [M] [X] et Mme [L] [G] aux dépens ;Condamner in solidum M. [M] [X] et Mme [L] [G] à verser à M. [H] [G] et Mme [C] [G] la somme de 3000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à l’assignation et aux écritures de M. [H] [G] et Mme [C] [G] visées à l’audience du 18/12/2025 conformément aux termes de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir relative à la demande de caducité de la saisie-conservatoire pratiquée sur le compte commun des époux [X]
Les requérants ayant renoncé à leur demande à ce titre, devenue sans objet du fait de la mainlevée du 11/12/2025 et de la nouvelle saisie conservatoire pratiquée sur le compte litigieux et dénoncée à chacun des époux [X], la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.
Sur la demande de voir écarter des débats les pièces n°23 à 28 produites en demande
Il n’est pas contesté que les 6 pièces litigieuses ont été communiquées aux défendeurs la veille de l’audience. Elles émanent toutefois pour 3 d’entre elles (la sommation interpellative et les dénonciations de saisies conservatoires de créance) des défendeurs eux-mêmes ou de leurs représentants. Les requérants n’ont par ailleurs formé dans la présente instance aucune demande en lien avec la sommation interpellative objet de la lettre officielle de leur conseil en date du 17/12/2025 de sorte que la production de cette dernière ne saurait être considérée comme contraire au principe de la contradiction. Il en va de même de l’article de presse produit, qui ne constitue la base ou le moyen d’aucune demande développée par les requérants dans la présente instance, les défendeurs ayant en tout état de cause disposé d’un temps suffisant pour leur permettre d’en discuter le contenu à l’audience.
La demande de voir écarter des débats les pièces litigieuses sera dès lors rejetée.
Sur la demande visant à la rétractation des ordonnances du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
Selon l’article L.512-1 du même code, Même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Comme valablement soutenu en demande, il incombe au juge de l’exécution, saisi en contestation d’une mesure conservatoire, d’apprécier l’existence de la créance du saisissant en la diminuant, le cas échéant, de toute créance réciproque au bénéfice du saisi, paraissant tout aussi fondée dans son principe que la première créance et susceptible de compensation avec cette dernière.
Sur le principe de créance
En l’espèce, M. [H] [G] et Mme [C] [G] se prévalent à l’encontre de leur sœur et de son époux d’une créance représentant les 2/3 d’un dégrèvement partiel accordé par l’administration fiscale aux ayants droits de M. [W] [G] pour un montant de 420047,20 euros (déduction faite de diverses majorations et pénalités), intégralement encaissés sur le compte de M. [M] [X] à la demande de Mme [L] [G], épouse [X], en fraude des droits de Mme [C] [G] et de M. [H] [G], respectivement sœur et frère de Mme [L] [G].
Les défendeurs justifient à ce titre :
d’un protocole d’accord transactionnel en date du 24/10/2024 conclu par les ayants droits de M. [W] [G] et en vertu duquel les enfants du défunt, [C], [H] et [L] [G] se sont notamment engagés à faire leur affaire personnelle du contentieux fiscal en cours s’agissant de la succession ;
d’un avis de dégrèvement de l’administration fiscale en date du 17/09/2025 pour un montant de 543207 euros, notifié au conseil représentant les trois enfants [G] dans le litige les opposant au Trésor ;
d’un email adressé le 13/10/2025 par ce même conseil, Me Boudriot, à Mme [C] [G] aux termes duquel il indique confirmer que « [L] a reçu, vendredi 10 octobre 2025, le remboursement d’une somme de 407451 euros, [déduction faite de la somme de 135756 euros due au titre des pénalités et majorations dues] » ; et
d’un email du pôle recouvrement spécialisé de la Direction Nationale de Vérification des Situations fiscales adressé le 22/10/2025 au conseil des défendeurs et précisant que les fonds ont été versés, à la demande de Mme [L] [X], sur le compte bancaire de l’époux de cette dernière.
De leur côté, les requérants ne contestent pas en tant que telle la créance objet des ordonnances sur requête mais réfutent uniquement la qualité de débiteur de cette créance de M. [M] [X], précisant à cet égard que les fonds issus du dégrèvement ont été intégralement encaissés sur un compte appartement à Mme [L] [G] et conservés par elle.
Ils indiquent ainsi aux termes de leur assignation que « l’administration fiscale a finalement remboursé à l’indivision une somme de 420047,20 euros », que « cette somme a été versée directement sur le compte bancaire de Mme [L] [B] [G] épouse [X] dans la mesure où elle était la seule interlocutrice de l’administration fiscale » et que cette dernière a « conservé les fonds dans l’attente des nouveaux comptes de liquidation partage de la succession ».
Les requérants ne justifient toutefois à ce titre que d’un extrait de compte ne comportant aucune indication de numéro de compte ou de titulaire et étant dès lors insusceptible en tant que tel de prouver contre le contenu clair et précis de l’email de l’administration fiscale en date du 22/10/2025 quant à l’encaissement des fonds litigieux par M. [M] [X].
Il en résulte que M. [H] [G] et Mme [C] [G] démontrent à suffisance détenir une créance apparemment fondée en son principe à l’encontre de Mme [L] [B] [G] épouse [X] mais également de M. [M] [X] à hauteur de la somme de 280030.
Quant à la contre-créance dont se prévaut Mme [L] [G] à l’encontre de Mme [C] [G] et de M. [H] [G] au titre d’un recel de succession commis à son préjudice, celle-ci ne saurait, tout d’abord, bénéficier à M. [M] [X] qui, étranger à la succession de M. [W] [G], n’a pas qualité pour s’en prévaloir.
Par ailleurs, s’ils accréditent leurs affirmations quant à l’existence d’un compte suisse non intégré à la déclaration de succession M. [W] [G], les éléments produits par les requérants, sont néanmoins insuffisamment probants pour présumer l’existence de donations déguisées effectuées au profit de M. [H] [G].
En effet, les extraits de compte suisse produits, même lus en lien avec le tableau excel produit en pièce 2, ne permettent pas de retracer l’existence de virements ou de prélèvements effectués au bénéfice de M. [H] [G] tandis que l’envoi d’un message whatsapp dans lequel celui-ci semble mentionner l’existence d’une aide ancienne à son profit depuis le compte suisse litigieux ne saurait être considéré comme suffisant pour rapporter une telle preuve.
Les pièces produites en demande sont de même insuffisantes, en dehors de toute démonstration chiffrée intégrant l’ensemble des flux financiers ayant existé entre les patrimoines de M. [W] [G] et celui de ses enfants, pour corroborer les dires des requérants quant à la réalisation d’une donation déguisée au bénéfice de Mme [C] [G] au travers du transfert des parts sociales de la SCI [C] à son bénéfice dès lors qu’il apparaît à la lecture du protocole d’accord du 24/10/2024 que la création de cette société a permis le remploi de fonds revenant à Mme [C] [G] à l’issue d’une donation partage ayant bénéficié de manière égale à chacun des trois enfants.
Surtout, à supposer que des donations aient effectivement été réalisées du vivant de M. [W] [G] au bénéfice de M. [H] [G] et Mme [C] [G] sans avoir été rapportées à la succession, rien n’indique en l’état du dossier que celles-ci aient pu concerner des sommes excédant la quotité disponible, la preuve d’une atteinte suffisamment vraisemblable à la réserve héréditaire ne pouvant résulter des seuls échanges produits en demande entre les deux sœurs [G] entre le 31 juillet et le 1er août 2023 et faisant référence à une promesse de « tout remettre à plat » afin que [L] [G] « ne soit pas lésée ».
Enfin, il ressort à la fois des termes du protocole d’accord du 24/10/2024 s’agissant de la SCI [C] et des échanges whatsapp entre les parties versés aux débats que l’existence des recels imputés à [H] [G] et à [C] [G] étaient a priori connus de [L] [G] avant la conclusion du protocole d’accord transactionnel du 24/10/2024 aux termes duquel Mme [L] [G] s’est engagée, au même titre que son frère, sa sœur et leur mère, à (article 8) : « renonc[er] irrévocable[ment] à agir et [à se] désiste[r] de toutes actions et instances de toutes natures, nées ou à naître, en relation, à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, avec la succession de [W] [G], à l’égard de ses ayants droit, de leurs conseils […] ou autres ».
Il en résulte que les requérants ne démontrent pas être titulaires à l’encontre des défendeurs d’une contre-créance apparaissant suffisamment fondée en son principe pour venir en tout ou partie compenser la créance détenue par M. [H] [G] et Mme [C] [G] au titre de la quote-part de dégrèvement fiscal leur revenant.
Les moyens développés à ce titre seront donc rejetés.
Sur les menaces pesant sur le recouvrement
Sur ce point il sera tout d’abord observé, comme le soulignent à raison les défendeurs, que les saisies opérées sur les comptes des requérants se sont révélées fructueuses à hauteur de 33000 euros seulement alors que plus de 420000 euros ont été encaissés par les époux [X] il y a seulement 3 mois.
Les requérants ne contestent pas être locataires de leur appartement et ne disposer d’aucun patrimoine saisissable sur le territoire français.
Ils ont exposé au soutien de leur requête aux fins d’assignation à bref délai que les saisies conservatoires opérées les plaçaient « dans une situation financière très périlleuse » et étaient de nature à les « mettre en péril imminent » dès lors qu’ils « ne sont plus en mesure de faire face à leurs charges mensuelles très importantes ».
Ils ne contestent pas disposer de comptes bancaires et d’intérêts aux Etats-Unis eu égard à la création d’une société outre-atlantique spécialisée dans le bien-être animal.
Ils ne communiquent pas le montant de leurs revenus ni les résultats de la ou des sociétés dont ils sont dirigeants et actionnaires.
L’existence de menaces pesant sur le recouvrement de la créance de M. [H] [G] et Mme [C] [G] dans l’hypothèse d’une issue favorable de leur action devant le juge du fond est dès lors démontrée à suffisance.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande visant à voir rétracter les ordonnances sur requête en date des 22 et 24/10/2025 ainsi que l’ensemble des demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de ces ordonnances.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires.
L’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution permet au juge de l’exécution qui ordonne la mainlevée d’une mesure conservatoire de condamner le créancier à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire
En l’espèce, il résulte des éléments qui précèdent que les saisies conservatoires pratiquées à l’initiative de M. [H] [G] et Mme [C] [G] ne sauraient être regardées comme abusives. M. [M] [X] et Mme [L] [G] n’allèguent ni ne démontrent avoir subi de préjudice en lien avec une faute quelconque commise à l’occasion des saisies conservatoires pratiquées.
La demande de dommages et intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [X] et Mme [L] [G] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [H] [G] et Mme [C] [G] les frais exposés dans le cadre de la présente instance. M. [M] [X] et Mme [L] [G] seront condamnés in solidum à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire et mis à disposition au greffe :
DONNE ACTE du désistement des requérants de leur demande relative à la caducité la saisie conservatoire pratiquée sur le compte bancaire joint BNP PARIBAS n°[XXXXXXXXXX010] des époux [X] ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée à propos de la demande liée à la caducité de la saisie conservatoire susvisée ;
REJETTE la demande visant à voir écarter des débats les pièces n°23 à 28 produites par M. [M] [X] et Mme [L] [G] ;
REJETTE la demande visant à la rétractation des ordonnances sur requête en date des 22 et 24/10/2025 ainsi que l’ensemble des demandes de mainlevée des saisies conservatoires pratiquées sur le fondement de ces ordonnances ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [X] et Mme [L] [G] à payer à M. [H] [G] et Mme [C] [G] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [M] [X] et Mme [L] [G] aux dépens.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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