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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 28 avr. 2026, n° 25/05266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
Président : Madame CHAREF, JCP
Greffier lors des débats : Madame BERKANI, Greffière
Greffier lors du prononcé : Madame GRANGER, Greffière
Débats en audience publique le : 20 Janvier 2026
GROSSE :
Le 28 avril 2026
à Me Marion Lacome d’Estalenx
avocat au barreau de Paris
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05266 – N° Portalis DBW3-W-B7J-65VB
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [Q] [X] [Z] [W] [U]
née le 28 Novembre 1979 à MARSEILLE (13), demeurant 62 rue de la Fonse – 13180 GIGNAC-LA-NERTHE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
SOCIETE [P], société anonyme immatriculée au RCS de Nanterre sous le numréo 843 974 635 dont le siège social est sis 20 Bis rue Louis-Phillippe – 92200 NEUILLY-SUR-SEINE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Madame [V] [O] [Y]
née le 23 Mars 1982 à BRISTOL, demeurant 23 Traverse de Rabat “Beauvallon Pinède” – Bât 30 Etage 2- 13009 MARSEILLE
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous signature privée en date du 18 octobre 2021, Mme [U] a donné à bail à Mme [Y] un appartement à usage d’habitation situé 23 Traverse de Rabat, Beauvallon Pinède, Bâtiment 30 – 13009 Marseille, pour un loyer mensuel de 760 euros, outre 70 euros de provision sur charges.
Par acte sous signature privée du 20 octobre 2021, la société [P] s’est portée caution solidaire des sommes dues par la locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a fait signifier à la locataire par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2025 un commandement de payer la somme de 1.627,72 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la bailleresse et la société [P] ont fait assigner la locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail, En tout état de cause, ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de touts les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique,Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 t L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution, Condamner la défenderesse à payer la somme de 4.564,88 euros au titre des loyers et charges, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante :La somme de 1.157,44 euros à Mme [U], La somme de 3.407,44 euros à la société [P],Condamner la défenderesse à payer à la bailleresse une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés,Condamner la défenderesse à payer à la société [P] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, les demandeurs, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance et actualisé leur créance à la somme de 7.384,46 euros dont 3.977,02 euros s’agissant de la bailleresse, selon décompte en date du 20 janvier 2026, terme de décembre 2025 inclus.
La juge a soulevé d’office la question de la recevabilité de la demande tendant à la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges en raison de la notification de l’assignation à la préfecture.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne, la défenderesse n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 24 septembre 2025, soit plus de six semaines avant la première audience du 20 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article VIII) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 février2025, pour la somme en principal de 1.627,72 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 13 avril 2025.
La défenderesse étant occupante droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
La défenderesse est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour la propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privée de sa jouissance.
L’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de la défenderesse par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 976,86 euros actuellement, et de condamner la défenderesse à son paiement.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que la défenderesse reste devoir la somme totale de 7.384, 46 euros, à la date du 20 janvier 2026, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Pour la somme au principal, la défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Les demandeurs produisent les quittances subrogatives justifiant que la société [P] a payé à la bailleresse la somme totale de 3.407,44 euros.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme de 3.407,44 euros à la société [P] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 3.977,07 euros à la bailleresse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.157,44 euros à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
La défenderesse, partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et sera condamnée à payer à la société [P] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’action de Mme [Q] [U] et de la société [P] recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 octobre 2021 entre Mme [Q] [U] et Mme [V] [Y] concernant le logement, situé 23 Travers de Rabat, Beauvallon Pinède, Bâtiment 30 – 13009 Marseille, sont réunies à la date du 13 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [Q] [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer la somme de 3.407,44 euros à la société [P] avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et la somme de 3.977,07 euros à la bailleresse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.157,44 euros à compter de l’assignation et du prononcé de la décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 et 1231-7 du code civil, décompte arrêté au 20 janvier 2026 incluant la mensualité de décembre 2025 ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant au loyer actuel avec charges, soit 976,86 euros à ce jour, à compter du 21 janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] à payer à la société [P] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par décision signée les jour, mois et an susdits par la juge et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus.
La greffière, La juge
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