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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 2, 7 avr. 2026, n° 26/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 2
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Avril 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
N° RG 26/00351 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3G5L
N° MINUTE : 26/00049
AFFAIRE
[N] [M]
C/
[V], [H] [W] épouse [M]
DEMANDEUR
Monsieur [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Justine VAN DAELE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 45
DÉFENDEUR
Madame [V], [H] [W] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Anne karin KOUDELLA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 93
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales
assistée de Mme Maud BEZ, Greffière,
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 233 et 234 du code civil,
VU la requête conjointe reçue au greffe le 21;
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige ;
VU la déclaration d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage par acte sous seing privé contresigné par avocat du 21 mai 2025 ;
CONSTATE l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci de :
Madame [V] [W]
Née [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (Côte d’Ivoire)
Et de
Monsieur [N] [M]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire)
Mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
DEBOUTE les parties de leur demande de fixer la date des effets du divorce à la date du jugement ;
FIXE au 1er octobre 2019, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [C] [G] ne pourra pas continuer d’user du nom de son époux suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
ATTRIBUE à Madame [C] [G] le droit au bail du logement situé [Adresse 2] ([Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
CONDAMNE Monsieur [S] [T] à verser à Madame [C] [G] une prestation compensatoire de 10 000 euros à régler selon les modalités suivantes :
-5 000 euros réglés comptant au jour du divorce
-5 000 euros réglés sur une période de 2 ans en 24 échéances mensuelles, soit 23 échéances de 210 euros ainsi qu’une dernière échéance de 170 euros ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants:
CONSTATE que Madame [Q] [G] et Monsieur [X] [I] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Madame [Q] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent peut saisir le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard de Monsieur [X] [I] et, à défaut de meilleur accord, comme suit :
— Pendant la période scolaire : les fins de chaque semaine impaire du vendredi sortie des classes ou 17 h à la garderie au dimanche 19h00 ;
— En période de vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années impaires, et la deuxième moitié des vacances scolaires les année paires ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture pendant la période scolaire ou dans le délai de 24 h après son ouverture pendant la période des vacances scolaires, Monsieur [X] [I] sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que Monsieur [X] [I] doit prendre et ramener les enfants à la sortie des classes ou au domicile de Madame [Q] [G], ou les faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence ;
PRECISE que la fin de semaine s’entend des jours fériés ou chômés qui suivent ou précèdent immédiatement le week-end et profite à celui chez lequel l’enfant est hébergé la fin de semaine considérée ;
DIT que les frais liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement comprenant le transport de l’enfant, sont à la charge de Monsieur [X] [I] ;
FIXE à 150 euros par mois et par enfant, soit 450 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [X] [I] à Madame [Q] [G] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leurs permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge à charge ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
REJETTE toute autre demande des parties ;
Sur les mesures accessoires :
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 5].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, pôle famille, cabinet 2, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 novembre 2025, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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