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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 22/08260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF ASSURANCES PRISE EN SA QUALITE D' ASSUREUR DE MONSIEUR [ D ] [ V ], S.A. GMF, Caisse d'assurance Maladie de Seine Saint Denis |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
09 Octobre 2025
N° RG 22/08260 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-X26O
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [M] veuve [L]
C/
S.A. GMF
ASSURANCES,
Caisse d’assurance Maladie de Seine Saint Denis
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] veuve [L]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
DEFENDERESSES
S.A. GMF ASSURANCES PRISE EN SA QUALITE D’ASSUREUR DE MONSIEUR [D] [V]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Antonio ALONSO de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
Caisse d’assurance Maladie de Seine Saint Denis
prise en la personne de son Directeurl
[Adresse 6]
[Localité 4]
non représentée
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats et après avis de prorogation au 9 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 mars 2018 à [Localité 7] (Seine-[Localité 9]), [X] [L] a été victime d’un accident mortel de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société anonyme GMF Assurance.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 29 et 30 septembre 2022, Mme [B] [M] veuve [L] a fait assigner la société GMF Assurance devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-[Localité 9], en vue d’obtenir réparation de son préjudice économique.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, elle demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article 1240 du code civil, de :
— débouter la société GMF Assurance de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société GMF Assurance à lui verser la somme de 275 182,40 euros au titre de son préjudice économique,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire,
— condamner la société GMF Assurance au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que le décès de son conjoint, qui exerçait la profession de conseiller immobilier, lui a causé un préjudice patrimonial en sa qualité de victime par ricochet, qui n’est pas intégralement réparé par la rente accident du travail qu’elle perçoit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique 15 février 2023, la société GMF Assurance sollicite de :
— débouter Mme [M] veuve [L] de ses prétentions,
— condamner Mme [M] veuve [L] au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient essentiellement que, déduction faite de la rente accident du travail et du capital décès perçus par Mme [M] veuve [L], le préjudice économique de cette dernière n’est pas démontré.
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM de Seine-[Localité 9] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident (2e Civ., 11 juillet 2002, n° 01-01.666 ; 2e Civ., 13 décembre 2012, n° 11-19.696).
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, il est constant que le 23 mars 2018, alors qu’il était piéton, [X] [L] a été heurté et mortellement blessé par un véhicule assuré auprès de la société GMF Assurance, ce dont il résulte que ce dernier véhicule est impliqué dans l’accident au sens de la loi du 5 juillet 1985 susvisée.
En conséquence, la société GMF Assurance, qui ne dénie pas sa garantie, sera tenue de réparer les conséquences dommageables de cet accident, dans les limites ci-après définies.
Sur la liquidation du préjudice
Le préjudice patrimonial des proches est constitué par les pertes de revenus ou par la perte d’une activité non rémunérée de la victime décédée.
Mme [M] veuve [L] sollicite la somme de 275 182,50 euros à ce titre.
La société GMF Assurance conclut au rejet de cette prétention.
Sur ce, il ressort de l’avis d’impôt sur les revenus 2017 produit aux débats que le revenu annuel global net imposable du couple s’élevait avant l’accident à la somme de 56 406 euros [25 882 + 30 524], dont il convient de déduire la part de dépenses personnelles de la victime décédée qu’il apparaît raisonnable d’évaluer, compte tenu du niveau de vie du couple avec deux enfants à charge, à 20 % des revenus du ménage, soit une somme de 11 281,20 euros [56 406 euros x 20 %], ainsi que les revenus du conjoint survivant qui s’élèvent, au regard de l’avis d’impôt précité, à la somme de 30 524 euros.
Il en résulte que la perte annuelle patrimoniale du foyer s’élève à la somme de 14 600,80 euros [56 406 – (11 281,20 + 30 524)], soit après capitalisation sur la base d’un euro de rente viagère pour un homme âgé de 44 ans au moment du décès, par application du barème de la Gazette du Palais publié le 31 octobre 2022, la somme de 535 309,13 euros [14 600,80 x 36,663].
Il importe enfin de calculer le préjudice économique des enfants en pourcentage de la perte annuelle du foyer afin de déterminer le préjudice économique du seul conjoint survivant. A ce titre, le préjudice économique annuel de [C] et de [W] [L] peut s’évaluer à 15 % de la perte annuelle du foyer, ou 2 190,12 euros [15 % x 14 600,80], qu’il convient de capitaliser jusqu’à l’âge de 25 ans de l’enfant, soit 28 447,47 euros [2 190,12 x 12,989] pour la première, âgée de 12 ans au jour du décès de son père, et 43 725,75 euros [2 190,12 x 19,965] pour le second, alors âgé de 5 ans.
Il s’évince de ces énonciations que le préjudice économique de Mme [M] veuve [L] s’élève à la somme de 463 135,91 euros [535 309,13 – (28 447,47 + 43 725,75)].
Contrairement à ce que soutient la société GMF Assurance, le capital décès d’un montant de 33 649,61 euros servi par la société Malakoff Humanis, organisme de prévoyance, ne figure pas sur la liste limitative des prestations ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation définie par l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985, de sorte que son montant n’a pas à être imputé sur l’indemnité qui revient à la victime.
En revanche, il ressort de l’état des débours versé aux débats que la CPAM de Seine-[Localité 9] a versé à Mme [M] veuve [L] la somme de 513 034,16 euros au titre d’une rente accident du travail et celle de 3 415 euros au titre d’un capital décès, pour un montant total de 516 449,16 euros [513 034,16 + 3 415]. Or, dès lors que ces prestations ont été servies par une caisse de sécurité sociale, elles doivent, en application de l’article 29 précité, s’imputer sur la perte de revenus du conjoint.
Aussi, après déduction de la créance du tiers payeur [463 135,91 – 513 034,16], il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
En conséquence, la demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par Mme [M] veuve [L], qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déboute Mme [B] [M] veuve [L] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice économique ;
Condamne Mme [B] [M] veuve [L] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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