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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 juin 2025, n° 24/05236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05236 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IRB2
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 08 Avril 2025
ENTRE :
S.A. MERCEDES BENZ -FINANCIAL SERVICES FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, substitué par Maître Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [J] [F] [U]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 24 décembre 2021, Monsieur [J] [F] [U] a souscrit un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque MERCEDES-BENZ modèle CLASSE A 180 D immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série W1K1770101N223782, d’une valeur de 36 990 euros TTC, remboursable en 37 loyers de 1,56% du prix d’achat, avec la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 août 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a mis en demeure Monsieur [J] [F] [U] de régler la somme de 4612,80 euros sous 8 jours, et précisé qu’à défaut de règlement, le contrat serait résilié.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 novembre 2023, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a informé Monsieur [J] [F] [U] de la résiliation du contrat, et sollicité la restitution du véhicule sous 7 jours à compter de la date de réception du courrier.
Le 30 avril 2024, Monsieur [V] [B], représentant la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE, a déposé plainte contre Monsieur [F] [U] pour vol.
Le véhicule a été restitué, sur intervention des services de police, le 1er août 2024, puis recommercialisé au prix de 15 750 euros HT.
Par lettre recommandée en date du 24 janvier 2024, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a adressé une mise en demeure au débiteur afin d’obtenir le règlement du solde du contrat s’élevant à 16 473,24 euros après vente du véhicule.
Par assignation délivrée le 13 novembre 2024 et signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait assigner Monsieur [J] [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT ETIENNE aux fins de voir :
à titre principal,
— condamner Monsieur [F] [U] à lui payer la somme de 14 960,38 euros au titre du contrat conclu le 24 décembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2023, date de mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de la date d’assignation,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
à titre infiniment subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la demanderesse,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil pour manquements graves et répétés à l’obligation contractuelle de paiement des loyers,
— condamner Monsieur [F] [U] à lui payer la somme de 14 960,38 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [F] [U] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 08 avril 2025, représentée par son conseil, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, ainsi qu’un délai pour répondre au moyen soulevé d’office.
Régulièrement cité, Monsieur [F] [U] n’était ni comparant ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que : “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
En l’espèce, la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE produit une offre de crédit affecté signée le 24 décembre 2021 par Monsieur [J] [F] [U], laquelle ne présente aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu’elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [J] [F] [U] le 11 août 2023, en suite d’impayés répétés des mensualités.
La défaillance de Monsieur [J] [F] [U] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois de décembre 2022.
L’établissement bancaire peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 14 960,38 euros.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 06 novembre 2023, des intérêts au taux légal jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Selon l’article L 312-38 du code de la consommation, “ Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
En cas de défaillance de l’emprunteur, seuls les modes de réalisation du gage autorisés par les articles 2346 et 2347 du code civil sont ouverts aux créanciers gagistes, à l’exclusion du pacte commissoire prévu à l’article 2348 du même code qui est réputé non écrit.”
Par application de cet article, en cas de défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un contrat de crédit régulièrement conclu, la capitalisation des intérêts n’est pas prévue. Elle ne saurait donc être appliquée en l’espèce.
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, Monsieur [J] [F] [U] sera condamné aux dépens.
L’équité commande, en l’espèce, de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au Greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] [U] à payer à la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 14 960,38 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 06 novembre 2023 ;
DÉBOUTE la SA MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses autres demandes;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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