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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 23/03010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
JUGEMENT
30 OCTOBRE 2025
N° RG 23/03010 – N° Portalis DB22-W-B7H-RKKQ
Code NAC : 74D
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [H] [T] [R] [Y]
né le 01 Octobre 1968 à [Localité 8] (90),
demeurant [Adresse 7],
2/ Madame [F] [G] [K] épouse [Y]
née le 05 Septembre 1968 à [Localité 12] (38),
demeurant [Adresse 7],
représentés par Maître Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ AIDAT-ROUAULT GAILLARD AVOCATS, avocat plaidant/postulant au barreau de CHARTRES.
DÉFENDEURS :
1/ Monsieur [I] [M]
né le 12 Février 1988 à [Localité 9] (78)
demeurant [Adresse 1],
2/ Madame [X], [Z], [B] [C]
née le 01 Octobre 1988 à [Localité 10] (78),
demeurant [Adresse 1],
représentés par Maître Lucie LANGUEDOC, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
ACTE INITIAL du 22 Mai 2023 reçu au greffe le 25 Mai 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 15 Mai 2025, Monsieur JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame LOPES DOS SANTOS, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 17 Juillet 2025 prorogé au 25 Septembre 2025 et 30 Octobre 2025 pour surcharge magistrat.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date du 30 août 2017, M. et Mme [Y] ont acquis plusieurs lots cadastrés section AW [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au [Adresse 7] à [Localité 11] (78).
Les demandeurs exposent que la parcelle cadastrée [Cadastre 2] est grevée d’une servitude consistant en un droit de passage et de stationner quatre véhicules, un droit de s’attabler sur la parcelle [Cadastre 3] et un droit de passage sur la parcelle [Cadastre 3] pour accéder à la propriété au sud de la parcelle.
Ce droit de passage et de stationnement est accordé aux propriétaires des autres volumes dont M. [M] et Mme [C], propriétaire du volume N°3 sis [Adresse 7] suivant acte authentique du 8 juillet 2015.
Le 20 décembre 2019 a été signé un constat d’accord entre, d’une part, M. et Mme [Y] et, d’autre part, M. [M] et Mme [C], portant sur les modalités pratiques de mise en oeuvre des servitudes qui grèvent la parcelle cadastrée AW [Cadastre 3], notamment la servitude de stationnement et la servitude dite s’attabler et jouer.
Il était précisé, pour permettre de préserver l’espace susceptible de répondre à cette servitude, que les bacs à ordure de M. [M] et Mme [C], non inclus dans la servitude seront tolérés sur la parcelle AW210 sous réserve qu’ils ne génèrent pas une gêne anormale à l’encontre des autres usagers de la parcelle et d’avoir obtenu l’accord formel du fonds servant sur l’emplacement envisagé par les parties concernées.
Estimant que les termes de la conciliation n’étaient pas correctement respectés par les défendeurs, M. et Mme [Y] leur ont adressé le 17 décembre 2021 par l’intermédiaire de leur conseil une mise en demeure d’avoir à libérer la cour de toute occupation et entrepôt de vieux meubles, plantes, débris et détritus divers.
Dans ce courrier, les demandeurs déploraient aussi une altercation ayant motivé un dépôt de plainte au sujet du stationnement des véhicules et des infiltrations sous le porche au niveau de la parcelle cadastrée AW[Cadastre 2] et mettaient en demeure les consorts [O] de régulariser une déclaration de sinistre dégât des eaux.
Enfin, les demandeurs reprochaient à leurs voisins d’avoir installé irrégulièrement une descente de canalisation provenant de leurs WC et les mettaient en demeure de procéder aux travaux de remise aux normes.
Dans une lettre de réponse en date du 23 décembre 2021, les consorts [O] contestaient les points ainsi reprochés.
Un constat d’huissier était établi le 16 mars 2022 à la demande de M. et Mme [Y].
C’est dans ce contexte que M. et Mme [Y] ont, par acte extrajudiciaire du 22 mai 2023, fait assigner M. [M] et Mme [C] devant ce Tribunal.
Aux termes de leurs dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 14 mai 2024, M. et Mme [Y] demandent au Tribunal de :
DECLARER recevables et en tous cas bien fondés Monsieur et Madame [Y] en leurs demandes
Y FAISANT DROIT
DECLARER irrecevables et en tous cas mal fondés Monsieur [I] [M] et Madame [X] [C] en leurs demandes
LES EN DEBOUTER
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] à retirer de la cour parcelle cadastrée AW [Cadastre 3] toutes plantes, détritus, tables et autres
encombrants et à remettre en état la partie où ils ont entreposé la terre de la pelouse après l’avoir évacué de la cour sous astreinte de 1.000€ par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] à exécuter des travaux de remise en état et à procéder au retrait des canalisations et d’évacuations PVC qui empiètent sur la parcelle [Cadastre 3] et ce, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] à stocker leurs bacs à déchets dans leur local prévu à cet effet et non sur la cour parcelle [Cadastre 3], propriété de Monsieur et Madame [Y] et ce, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] à procéder aux réparations de leurs gouttières situées au-dessus du porche de Monsieur et Madame [Y] et ce, sous astreinte de 1.000€ par jour de retard qui commencera à courir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [O] au paiement d’une somme de 2.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat d’huissier
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, M. [M] et Mme [C] demandent au Tribunal de :
ACCUEILLIR Monsieur [M] et Madame [C] dans leurs demandes, fins et conclusions,
— DEBOUTER Monsieur [Y] et Madame [K] de l’ensemble de leurs demandes.
— CONDAMNER solidairement Monsieur [Y] et Madame [K] à payer à Monsieur [M] et Madame [C] une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [M] et Madame [C], aux entiers dépens,
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux écritures déposées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. En matière d’administration de la preuve, nul ne peut se constituer une preuve à lui même.
Sur la demande de retrait des plantes, detritus et autres encombrants
Les demandeurs rappellent que l’huissier de justice missionné par leurs soins a constaté la présence d’une table en PVC, d’un parasol et de six fauteuils empilés, sales et en mauvais état. Ils arguent, au visa des articles 544, 1242 et 702 du code civil, que si les défendeurs bénéficie d’une servitude leur permettant de jouer et s’attabler dans la cour, ils ne peuvent pas laisser leur mobilier de jardin en permanence. Ils exposent en réponse à l’argumentation des défendeurs qu’il apparaît que leurs demandes étaient fondées puisque M. [M] et Mme [C] soutiennent avoir procédé au retrait des plantes, détritus et autres encombrant. Ils ne contestent pas que les défendeurs versent aux débats une photo datée du 15 mai 2023.
M. [M] et Mme [C] font valoir que bien avant la date à laquelle ils ont reçu l’assignation, l’ensemble des éléments mentionnés dans celle-ci avait été enlevés.
Ils produisent au soutien de cette allégation une photo prise le 15 mai 2023 et soulignent que cet état de fait n’est pas contesté par M. et Mme [E] dans leur dernière conclusions.
En l’espèce, la pièce N°3 des défendeurs consiste effectivement en une photographie datée du 15 mai 2023 sur laquelle n’apparaît plus le mobilier litigieux dont l’enlèvement est réclamé et qui était apparent dans le procès-verbal de constat d’huissier.
En ne produisant au soutien de leurs allégations qu’un constat d’huissier daté de mars 2022 et non de novembre 2023 comme indiqué par erreur dans leurs écritures, les demandeurs n’apportent pas la démonstration de la persistance des désordres.
Il en est également ainsi en ce qui concerne la surélévation de terre dans la cour commune, étant observé que le constat d’huissier ne permet en aucun cas de déterminer l’origine de l’apport de terre constaté.
M. et Mme [Y] seront en conséquence déboutés de cette première demande.
Sur la demande de retrait des canalisations pvc empiétant sur la
parcelle [Cadastre 3]
Les demandeurs font valoir que le fond dominant ne saurait aggraver une servitude existante sans contrevenir aux dispositions de l’article 702 du code civil et que la gouttière qui empiète sur la parcelle cadastrée W [Cadastre 3] est inesthétique.
M. [M] et Mme [C] font valoir que cette canalisation, qui existait déjà en 2009 lors du ravalement de la façade, trouve pour origine la servitude N°3 accordée à M. et Mme [D] par M. [A] alors propriétaire de la parcelle AW [Cadastre 3].
En l’espèce, il résulte de l’acte de vente des consorts [O] en date du 8 juillet 2015 aux termes duquel ils ont acquis leur bien de M. [D] et Mme [W] une servitude de passage de canalisation et réseaux sur la partie non bâtie de la parcelle AW [Cadastre 3].
En raison de cette servitude, les demandeurs sont mal fondés à invoquer un empiètement sur leur propriété et il est, à cet égard, inopérant d’invoquer l’aspect inesthétique de la canalisation litigieuse.
La demande de procéder au retrait des canalisations et évacuations sera en conséquence rejetée.
Sur la demande de stocker les bacs à déchets dans le local prévu et non sur la parcelle [Cadastre 3]
Les demandeurs font valoir qu’aucune servitude pour les bacs à déchets n’est insérée dans les actes et que les défendeurs n’ont aucun droit de les déposer sur cette parcelle.
En ne produisant au soutien de leurs allégations qu’un constat d’huissier daté de mars 2022 et non de novembre 2023 comme indiqué par erreur dans leurs écritures, les demandeurs n’apportent pas la démonstration de la persistance de la présence des Bacs incriminés.
Au surplus, le constat d’huissier ne permettait pas d’établir la propriété desdits Bacs, M. [V] étant aussi susceptible de les déposer ainsi qu’il résulte du constat de conciliation.
Sur la demande de reparation des gouttières
Les demandeurs font valoir que les gouttières appartenant aux consorts [O] sont abîmées de sorte que de l’eau ruisselle constamment sous le porche leur appartenant.
Les consorts [O] font valoir qu’ils ont procédé à la réparation nécessaire. Ils produisent au soutien de cette allégation une facture de la société EDB du 30 janvier 2024.
En tout état de cause, M. et Mme [Y] invoquent le constat d’huissier qui a relevé des infiltrations d’eau sous le porche mais sans établir de lien avec l’état des gouttières. De plus, ils ne justifient pas de la persistance des désordres et n’opposent pas d’argument à la réparation alléguée en défense.
Ils seront pas conséquent déboutés de leur demande.
Sur les autres demandes
M. et Mme [Y], qui succombent, supporteront la charge des dépens.
S’agissant des frais de procédure exposés et non compris dans les dépens, l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine. Dans tous les cas il est tenu compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il convient de condamner M. et Mme [Y] à payer à
M. [M] et Mme [C] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 susvisé. Les demandeurs seront corrélativement déboutés de leurs demandes à ce titre.
Les conditions de la solidarité entre époux n’étant pas démontrées, la condamnation sera prononcée in solidum.
L’exécution provisoire est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute M. [H] [Y] et Mme [J] [Y] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum M.[H] [Y] et Mme [J] [Y] aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum M. [H] [Y] et Mme [J] [Y] à payer à M. [I] [M] et Mme [X] [C] la somme de
3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties de toute demande plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 OCTOBRE 2025 par Monsieur Eric JOLY, Premier Vice-Président Adjoint, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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