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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 23 avr. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 23 AVRIL 2026
N° RG 26/00094 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3J7X
N° de minute :
[U] [M] [H]
c/
S.A.S. [Z] INVESTIGATION
DEMANDEUR
Monsieur [U] [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Christophe AYELA de l’AARPI SZPINER TOBY AYELA SEMERDJIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R049
DEFENDERESSE
S.A.S. [Z] INVESTIGATION
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 17 avril 2026, prorogé à ce jour :
Exposé du litige
M. [U] [M] [H] est producteur de télévision, de musique, de cinéma et de spectacles.
Son neveu M. [Q] [B] a déposé plainte le 8 janvier 2021 entre les mains du procureur de [Localité 3], dénonçant notamment une complicité de son oncle dans des faits d’agressions sexuelles sur mineur de 15 ans perpétrées à son encontre en 1983.
Cette plainte a été classée sans suite.
Le 12 octobre 2025, la société [Z] Investigation, dont le directeur de publication est M. [P] [E], a diffusé sur la plateforme en ligne Youtube un reportage intitulé « S€x connection : les PREDATEURS de TF1 ».
Reprochant à ce reportage plusieurs propos diffamatoires à son encontre, M. [M] a, par la voie de son avocat et par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2025, demandé la diffusion d’un droit de réponse.
Il n’a pas été donné suite à ce courrier.
Le 2 novembre 2025 un second reportage a été mise en ligne par le même media sur Youtube, intitulé « S€X CONNECTION : de l’empire TF1 au système Canal + |Documentaire| [Z] » dans lequel figuraient des passages identiques.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2025 M. [M] a mis en demeure M. [E] de procéder à la publication d’un droit de réponse.
En l’absence de suite donnée, M. [M] a, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, fait assigner M. [E] en sa qualité de directeur de publication de [Z] Investigation devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de voir ordonner l’insertion d’un droit de réponse.
Aux termes des conclusions écrites déposées à l’audience du 5 mars 2026, auxquelles il s’est rapporté pour le surplus, M. [M] demande au juge des référés de :
ordonner à M. [E] d’intégrer à chacun des deux reportages litigieux le droit de réponse cité au dispositif de ses conclusions -auquel il est renvoyé sur ce point- sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;le débouter de ses demandes ;le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [E] a également soutenu oralement les conclusions déposées à l’audience, auxquelles il s’est rapporté pour le surplus, demandant au juge des référés de :
débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;condamner ce dernier à lui payer une amende civile de 3000 euros et une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive ;le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
Les deux parties étant représentées par un avocat, la présente ordonnance sera contradictoire.
Motifs
1.Sur la demande principale d’insertion du droit de réponse sollicité
L’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle prévoit, dans son I :
“I. Toute personne physique ou morale dispose d’un droit de réponse dans le cas où les imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation auraient été diffusées dans le cadre d’une activité de communication audiovisuelle.
Le demandeur doit préciser les imputations sur lesquelles il souhaite répondre et la teneur de la réponse qu’il se propose d’y faire.
La réponse doit être diffusée dans des conditions techniques équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le message contenant l’imputation invoquée.
Elle doit également être diffusée de manière que lui soit assurée une audience équivalente à celle du message précité.
(…)
En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, le demandeur peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article. »
L’article 6 du décret n°87-246 du 6 avril 1987 relatif à l’exercice du droit de réponse dans les services de communication audiovisuelle prévoit que le texte de la réponse ne peut être supérieur à trente lignes dactylographiées. La durée totale du message ne peut excéder deux minutes.
Il résulte de ces textes que le droit de réponse est un droit personnel, qui n’appartient qu’à la personne visée par des imputations susceptibles de porter atteinte à son honneur et à sa réputation, l’imputation devant s’entendre d’un fait suffisamment précis, détachable du débat d’opinion et distinct du jugement de valeur pour pouvoir, le cas échéant, faire aisément l’objet d’une preuve ou d’une réfutation. Général et absolu, il est destiné à assurer la protection de la personnalité, mais, alors qu’il constitue une limite à la liberté d’expression puisqu’il conduit un média à une publication contre sa volonté, il doit, en application de l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l’Homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la défense de cette personnalité.
Ainsi, si celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion, le refus d’insérer se justifie si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l’article, étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément.
Il résulte en outre de ces derniers textes que la demande d’exercice du droit de réponse doit préciser les imputations auxquelles le demandeur souhaite répondre (article 6 de la loi) et contenir la mention des passages contestés (article 3 du décret), le juge devant apprécier lorsqu’il est saisi d’une demande de diffusion forcée d’un droit de réponse rejeté, si les passages contestés renferment bien les imputations alléguées et si la teneur de la réponse est en corrélation avec la mise en cause.
Par ailleurs, le caractère strictement personnel du droit de réponse justifie qu’il ne puisse être mis en œuvre que par celui qui a été mis en cause dans la publication litigieuse. Il en résulte que la réponse adressée par l’avocat de la personne désignée dans l’article doit être accompagnée d’un pouvoir spécial et que le directeur de la publication n’est pas tenu d’insérer une réponse lorsque la demande est formée par un avocat qui ne produit pas le mandat spécial qui lui a été remis à cet effet par la personne mise en cause.
Enfin, le droit de réponse étant indivisible, le directeur de publication se trouve exonéré de l’obligation de diffusion dès lors qu’une partie de la réponse proposée ne satisfait pas aux exigences de la loi.
En l’espèce, par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2025, Me Christophe Ayela, conseil de M. [M], a sollicité auprès de M. [E] le retrait des passages du reportage litigieux contenant des allégations calomnieuses et l’insertion au sein du reportage, de manière visible et lu par une voix off, sans altération, du texte suivant :
« Communiqué de Maître Christophe AYELA, Avocat de Monsieur [U] [M].
Les propos diffusés dans le reportage vidéo intitulé « S€x connection: les PRÉDATEURS de TF1 (lère partie) » imputant à Monsieur [U] [M] des faits d’avoir laissé commettre, sans aucune intervention, des actes sexuels sur son neveu sont totalement infondés et calomnieux.
Il est nécessaire de rappeler que ces accusations ont fait l’objet d’une enquête préliminaire diligentée par le Procureur de la République de [Localité 3], qui a été classée sans suite de manière définitive. Les dénonciations anonymes relatives à une soirée du 31 décembre à [Localité 4] ont, elles aussi, été examinées et classées définitivement comme manifestement infondées.
Monsieur [U] [M], régulièrement victime de chantage de la part de son neveu qui utilise les médias pour lui soutirer une somme importante d’argent, a toujours refusé et refusera d’y céder, n’ayant absolument rien à se reprocher ; bien au contraire, son neveu a toujours pu bénéficier de son aide pendant des dizaines d’années. »
Ce courrier est assorti d’un document intitulé « mandat » et ainsi rédigé :
« Je soussigné, [U] [M] [H], né le 5 septembre 1946 [Localité 5], producteur, résidant [Adresse 3],
donne mandat à Maître [K] [A], avocat au Barreau de Paris, domicilié [Adresse 4],
à l’effet de rédiger, signer et adresser en mon nom, au Directeur de la publication de la société [Z] INVESTIGATION, une demande d’insertion de droit de réponse fondée sur l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, à l’encontre du reportage « S€x connection: les PRÉDATEURS de TF1 (1ère partie) » diffusé depuis le 12 octobre 2025, par la société [Z] INVESTIGATION, sur la plateforme « Youtube.com » au lien URL suivant : https://www.youtube.com/watch?v=yVXMpPGvxnE
Monsieur [U] [M] [H] donne également mandat à Maître [K] [A] d’accomplir en son nom l’ensemble des démarches (demande, relances, action en justice) relatives à l’insertion du droit de réponse, jusqu’à leur épuisement.
Fait en deux exemplaires originaux à [Localité 3], le 20 octobre 2025 ».
Une seconde demande d’insertion de droit de réponse est intervenue par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2025, concernant le même reportage et le même texte à insérer, assortie du même mandat.
Une autre demande d’insertion d’un droit de réponse a par ailleurs été adressée à M. [E] par Me [S] par courrier distinct de même date, concernant cette fois reportage « S€x connection : de l’empire TF1 au système Canal+». Le texte dont l’insertion est demandée est identique à celui susvisé sauf en ce qui concerne le titre du reportage.
Ce courrier est assorti du mandat suivant :
« Je soussigné, [U] [M] [H], né le 5 septembre 1946 [Localité 5], producteur, résidant [Adresse 3],
donne mandat à Maître [K] [A], avocat au Barreau de Paris, domicilié [Adresse 4],
à l’effet de rédiger, signer et adresser en mon nom, au Directeur de la publication de la société [Z] INVESTIGATION, une demande d’insertion de droit de réponse fondée sur l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 6 de la loi n°82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, à l’encontre du reportage «SEX CONNECTION: de l’empire TF1 au système Canal+ | Documentaire | [Z] » diffusé depuis le 2 novembre 2025, par la société [Z] INVESTIGATION, sur la plateforme « Youtube.com » au lien URL suivant: https://www.youtube.com/watch?v=6MassXTn4Pk
Monsieur [U] [M] [H] donne également mandat à Maître [K] [A] d’accomplir en son nom l’ensemble des démarches (demande, relances, action en justice) relatives à l’insertion du droit de réponse, jusqu’à leur épuisement.
Fait en deux exemplaires originaux à [Localité 3], le 5 novembre 2025 »
Le texte dont l’insertion est demandée est ainsi présenté comme un communiqué de l’avocat de M. [M], évoquant ce dernier à la troisième personne du singulier, et non comme un droit de réponse exercé au nom de dernier, ce qui est une première atteinte au caractère strictement personnel de ce droit.
Les mandats assortissant les courriers de demande d’insertion de droit de réponse, s’ils visent bien les textes applicables, le titre du reportage concerné, sont signés de M. [M] et mandatent expressément Me [A], renforcent cette difficulté liée au caractère strictement personnel du droit de réponse en ce que :
— ils ne précisent pas les propos auxquels les droits de réponse doivent se référer, visant l’intégralité du reportage par la mention de son seul titre, ce qui ne permet pas de déterminer le périmètre du mandat et du droit de réponse qu’il concerne ;
— l’objet du mandat confié par M. [M] est de « rédiger, signer, et adresser en son nom une demande d’insertion de droit de réponse ; or, le texte même des droits de réponse dont l’insertion a été sollicitée par Me [A] est présenté, ainsi que précédemment évoqué, comme « un communiqué de Me [A], avocat de M. [M] », ce qui ne fait pas apparaître explicitement que ce droit de réponse est exercé au nom de M. [M], comme le suppose le mandat spécial confié et comme l’exige le caractère strictement personnel du droit de réponse.
Le mandat insuffisamment précis quant aux propos auxquels le droit de réponse qu’il vise doit se rapporter, et la clarté insuffisante du texte de réponse quant à la personne qui l’exerce, contreviennent ainsi aux exigences liées au caractère strictement personnel du droit de réponse, imposées par l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 et l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Il n’y a pas lieu dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, d’ordonner l’insertion du droit de réponse sollicité.
2. Sur la demande d’insertion d’un droit de réponse modifié
La procédure prévue par l’article 6 de la loi du 29 juillet 1982 en cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit jours suivant celui de sa réception, à savoir la possibilité pour le demandeur de saisir le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par la mise en cause de la personne visée au neuvième alinéa du présent article, est d’interprétation stricte et porte nécessairement, par son objet, qui vise à permettre qu’il soit passé outre le silence du destinataire et ordonné l’insertion du droit de réponse, sur le droit de réponse initialement demandé et sur lequel, précisément, silence a été gardé.
Il ne peut dans le cadre de cette procédure être demandé l’insertion d’un droit de réponse rectifié pour répondre aux exigences textuelles et jurisprudentielles dont, précisément, le non-respect était de nature à justifier le silence gardé et l’absence d’insertion du droit de réponse. Eu égard aux exigences et au formalisme stricts des lois sur la presse et la communication audiovisuelle, justifiées notamment par le risque d’atteinte à la liberté d’expression, l’office du président du tribunal saisi selon cette procédure consiste uniquement à apprécier si le texte dont la publication a été implicitement refusée remplit les conditions légales et le cas échéant à en ordonner l’insertion, sans qu’il puisse procéder lui-même à la validation d’un nouveau texte modifié, proposé en cours d’instance et non soumis préalablement à la procédure prévue par l’article 6 susvisé, ne remplissant pas dès lors la condition, préalable à la saisine judiciaire, d’un silence gardé par le destinataire de la demande d’insertion.
Il appartient dès lors à M. [M] s’il entend rectifier le texte et les modalités de sollicitation de l’insertion d’un droit de réponse, d’en faire de nouveau la demande au directeur de publication de la société [Z] Investigation, à charge ensuite, en cas de nouveau silence gardé, de solliciter que cette insertion soit ordonnée par le président du tribunal statuant en référé.
3. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le défendeur n’établit ni mauvaise foi ni intention de nuire du demandeur dans le cadre de la présente procédure, laquelle est expressément prévue par la loi susvisée en cas de silence gardé sur une demande de publication de droit de réponse, M. [M] n’ayant dès lors, et indépendamment de l’issue réservée à cette demande, fait que mettre en oeuvre, en l’absence de toute manifestation de M. [E] après sa demande d’insertion d’un droit de réponse, ce mécanisme légal.
L’amende civile est un pouvoir de la juridiction, insusceptible de faire l’objet d’une demande d’une partie. Elle n’est en tout état de cause nullement justifiée en l’espèce, pour les motifs susvisés s’agissant de la demande de dommages et intérêts.
4. Sur les demandes accessoires
M. [M], succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Rejette la demande d’insertion du droit de réponse formée par M. [M] à l’encontre de M. [E] ;
Rejette la demande subsidiaire d’insertion d’un droit de réponse modifié ;
Rejette la demande reconventionnelle en procédure abusive ;
Condamne M. [M] aux dépens ;
Déboute les parties des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 6], le 23 avril 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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