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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 19/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00545
N° RG 19/00060 – N° Portalis DBYF-W-B7D-HGFO
Affaire : [W]- [11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/005341 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
Non comparante, représentée par Me DAMIENS-CERF de la SELARL ADVENTIS, avocats au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[11],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Mme JEAN, conseillère juridique du service contentieux, munie d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Mme A. PILLORE, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 16 décembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête déposée au greffe le 18 février 2019, Madame [Z] [W], hôtesse de caisse, a saisi le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Tours d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet par la Commission de Recours Amiable ([12]) de la [4] ([9]) d’Indre-et-Loire de ses demandes de reconnaissance de maladies (syndrome du tunnel cubital du coude gauche et canal carpien gauche) en tant que maladies professionnelles par suite de l’avis défavorable du [7] ([13]) d’Orléans Centre Val de Loire en date du 5 septembre 2018.
Une décision explicite de rejet a été rendue par la Commission de Recours Amiable le 19 janvier 2019.
En application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tours.
Suivant jugement du 9 mars 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tours a sursis à statuer sur la demande de Madame [W] de reconnaissance de sa maladie en tant que maladie professionnelle, a ordonné la saisine du [8] sur le point de savoir si la pathologie dont souffre Madame [W] a une origine professionnelle ou non, et a rejeté la demande d’expertise médicale.
Les avis favorables du [17] ont été rendus le 3 octobre 2023.
A l’audience du 16 décembre 2024, Madame [W], représentée par son avocat, sollicite l’annulation des avis rendus par le [15][Localité 19] ainsi que de voir déclarer que les deux pathologies déclarées doivent être reconnues au titre de la législation professionnelle et de voir ordonner à la [10] de procéder à la liquidation conforme de ses droits. Enfin, elle entend la voir condamner à verser à Maître DAMIENS-CERF la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Madame [W] affirme qu’elle réalisait des travaux comportant des mouvements répétitifs ou des postures maintenues en flexion forcée du coude gauche de sorte que le syndrome du tunnel du coude gauche correspond à la liste des travaux prévus au 57 B. Elle ajoute que le non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge ne fait pas obstacle à ce que la maladie soit reconnue comme d’origine professionnelle. Enfin, elle fait valoir qu’il existe un lien de causalité direct entre ses pathologies et son activité professionnelle, au motif notamment qu’elle effectuait environ 30 mouvements de préhension du bras gauche par minute.
La [10], présente à l’audience, sollicite que le recours de Madame [W] soit jugé mal fondé et qu’elle soit déboutée de l’ensemble de ses demandes. Elle demande la validation du refus de prise en charge des maladies professionnelles du 15 février 2017 et du 30 mars 2017.
La [9] soutient que les conditions administratives permettant la prise en charge d’une affection d’origine professionnelle n’étaient pas réunies pour les deux maladies. Elle précise que le délai de prise en charge était largement dépassé, élément sur lequel le [17] ne s’est pas prononcé. Elle ajoute que Madame [W] n’effectuait pas de façon habituelle des mouvements répétés ou des postures maintenues en flexion forcée dans le cadre de son activité professionnelle, et qu’un système de rendu monnaie avait été installé pour lui éviter l’extension du poignet et du bras. Elle conteste l’existence d’un lien de causalité direct entre les pathologies et l’activité professionnelle. Elle précise que le [17] n’apporte pas plus de motivation sur ce point, se contentant d’affirmer que Madame [W] a été exposée sans autre justification.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce en ses alinéas 5 à 9 qu'“Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles . La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire."
Il résulte de ces dispositions que :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [7] ([13]), qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un [13], que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
S’il résulte des dispositions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l’article D461-30 du même code que le [13] rend un avis motivé, cet avis ne constitue qu’un élément de preuve parmi d’autres dont le juge apprécie souverainement la force probante.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que les maladies « syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche » et « syndrome du canal carpien » sont inscrites au tableau n°57 (affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail), plus précisément aux tableaux 57B et 57C.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie « syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche » est la suivante :
— Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs et/ou des postures maintenues en flexion forcée
— Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la face postérieure du coude.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie « syndrome du canal carpien » est la suivante :
— Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d’extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Le délai de prise en charge visé par le tableau 57B est de 90 jours (syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche) tandis que celui visé par le tableau 57C est de 30 jours (syndrome du canal carpien gauche).
Madame [W] soutient que le non-respect de la condition tenant au délai de prise en charge ne fait pas obstacle à ce que la maladie soit reconnue comme d’origine professionnelle.
Le délai de prise en charge est le délai maximal entre la fin de l’exposition au risque du salarié et la première constatation de la maladie.
Or il résulte des pièces produites qu’au moment de la première constatation des deux maladies (le 26 mai 2016) retenue par le médecin conseil, Madame [W] était en arrêt maladie depuis le 12 février 2014.
Dès lors, la condition tenant au délai de prise en charge n’étant pas satisfaite (plus de 30 jours entre la dernière exposition au risque et la première constatation médicale s’agissant du canal carpien et plus de 90 jours s’agissant du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche), et la condition tenant à la liste limitative de travaux n’étant pas remplie s’agissant de cette deuxième maladie, le médecin conseil de la [9] était fondé à transmettre le dossier pour avis au [15][Localité 19].
Le [15][Localité 19] [Adresse 6] a émis un avis défavorable s’agissant de la maladie syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche indiquant que « le dossier est soumis au [13] pour le non-respect : du délai de prise en charge (3 ans 1 mois et 16 jours pour 90 jours prévus au tableau) et de la liste limitative des travaux.
Compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier, après avoir pris connaissance du questionnaire employeur, après avoir pris connaissance de l’avis du médecin du travail, après avoir entendu l’ingénieur conseil du service prévention de la [5],e large dépassement du délai de prise en charge constitue un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée.
Les gestes, contraintes et postures générés par le poste de travail occupé par l’assurée ne permet pas au Comité de retenir l’existence d’un lien de causalité direct avec les activités professionnelles exercées par l’assurée. »
Madame [W] a contesté cette décision et saisi la juridiction, laquelle a ordonné la désignation du [17], lequel a rendu le 3 octobre 2023 deux avis favorables établissant le lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime.
Dans son premier avis du 3 octobre 2023, le [17] indique, s’agissant de la maladie syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche, « Le dossier nous est présenté au titre du 6è alinéa pour : Syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche.
Il s’agit d’une femme de 53 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au : 26/05/2016.
La profession est : hôtesse de caisse.
Un premier [13] a été saisi pour :
— dépassement du délai de prise en charge (de 2ans-3mois-15jours au lieu des 90 jours requis)
— hors liste limitative des travaux.
Après refus du [Adresse 16] en date du 05/09/2018, le tribunal judiciaire de Tours dans son jugement du 9 mars 2020 désigne le [17] avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate que l’assurée a été exposée.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Dans un second avis du même jour concernant le syndrome du canal carpien gauche, le [17] indique : « Le dossier nous est présenté au titre du 6è alinéa pour : Poignet main doigts : syndrome du canal carpien gauche.
Il s’agit d’une femme de 53 ans.
La date de première constatation médicale a été fixée au : 26/05/2016.
La profession est : hôtesse de caisse.
Un premier [13] a été saisi pour :
— dépassement du délai de prise en charge (de 2ans-3mois-15jours au lieu des 30 jours requis)
Après refus du [Adresse 16] en date du 05/09/2018, le tribunal judiciaire de Tours dans son jugement du 9 mars 2020 désigne le [17] avec pour mission de : dire si la pathologie présentée par la victime est directement causée par son travail habituel.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le [13] constate que l’assurée a été exposée.
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. »
Il résulte des pièces produites par Madame [W] que la date de première constatation médicale des deux maladies est le 26 mai 2016 pour une durée d’exposition au risque de 30 et 90 jours, de sorte que cette durée a été largement dépassée (de plus de 2 ans et 3 mois). Il convient également de noter qu’elle a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 12 février 2014 sans reprise du travail, de sorte qu’elle a cessé d’être exposée le 11 février 2014.
L’enquête administrative maladie professionnelle du 3 avril 2018 relève que Madame [W] est droitière. L’employeur de Madame [W] affirme qu’elle n’effectue pas de façon habituelle des mouvements répétés ou des postures maintenues en flexion forcée du coude gauche, ni d’appui prolongé sur la face postérieure du coude gauche. Il expose également qu’un système de support mobile rendu monnaie a été installé en novembre 2013 dans le cadre d’un aménagement de poste réalisé en concertation avec le médecin du travail pour Madame [W] afin de lui éviter l’extension du poignet et du bras.
Madame [W] ne rapporte pas la preuve de ce que l’absence de repose-pied sur son siège aurait entraîné l’aggravation de ses pathologies telle qu’elle le soutient, ce qui ne ressort d’aucune pièce médicale versée aux débats. Elle ne démontre pas plus avoir été contrainte d’adopter une position inconfortable et inadaptée, l’obligeant à appuyer ses avant-bras sur la caisse enregistreuse.
Au surplus, Madame [W] ne produit aucune pièce médicale pour contester le premier avis rendu par le [Adresse 14] et la motivation de l’avis contraire rendu par le [18] apparaît peu éclairante sur les raisons qui ont conduit les médecins à prononcer favorablement. En effet, ce dernier ne précise aucunement les motifs justifiant que les pathologies de Madame [W] devraient être reconnues en lien avec son travail malgré un délai de prise en charge manifestement largement dépassé. Il convient de relever à ce titre que l’assurée ne verse aucune pièce permettant de connaître la cause de son 1er arrêt de travail en date du 12 février 2014, alors qu’elle n’a procédé à la déclaration de maladie professionnelle que le 15 septembre 2017 et que la première constatation médicale a eu lieu le 26 mai 2016.
Ainsi, au regard du dépassement très important du délai de prise en charge pour ces deux maladies (Madame [W] ne travaillait plus dans la société depuis le 12 février 2014 lorsqu’elle a établi la déclaration de maladie professionnelle), il n’est pas démontré que le syndrome du canal carpien gauche et le syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche ont un lien direct avec son activité professionnelle. En outre, le non-respect de la condition tenant à la liste limitative des travaux s’agissant du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche constitue un obstacle supplémentaire à l’établissement du lien de causalité direct entre la maladie déclarée par l’assurée et son activité professionnelle.
En conséquence, il convient de débouter Madame [W] de son recours et de l’ensemble de ses prétentions.
Madame [W] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de débouter Madame [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le pôle social du tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe ;
DÉBOUTE Madame [Z] [W] de son recours,
DIT que les maladies déclarées le 15 février 2017 (syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche) et le 30 mars 2017 (canal carpien gauche) ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE Madame [Z] [W] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Z] [W] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 20].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 03 Février 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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