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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 juin 2026, n° 26/00630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ISSY KIANOS, Société ASSEMBLY c/ Société GRDF, Société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU, Association AFUL AXE-SEINE, Société LA FRANCAISE REM, Société S.A.D.E.L., Société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN ( CPCU ), Société ART BAT, Société ORANGE ( ORANGE U1 UI, Société MAITRISE D' OEUVRE CONCEPTION INGENERIE, Société ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 Juin 2026
N° RG 26/00630 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3MSC
N° :
Société ASSEMBLY, Société ISSY KIANOS
c/
Société S.A.D.E.L., Société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU, Société ART BAT, Société ORANGE (ORANGE U1 UI HAUTS DE SEINE), Association AFUL AXE-SEINE, représentée par la société REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS, Société ENEDIS, Société GRDF, Société META, Société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU), Société LA FRANCAISE REM, Société ATLAS, Société MAITRISE D’OEUVRE CONCEPTION INGENERIE, VILLE D'[Localité 1], E.P.I.C. GRAND PARIS SEINE OUEST, Société SOCOTEC, Société QUADRIFIORE, Société 2R INGENIERIE, Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE, Société SEVESC, S.A.S. FRANCILIANE, S.C.I. LF EDO
DEMANDERESSES
Société ASSEMBLY
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société ISSY KIANOS
[Adresse 1]
[Localité 2]
Toutes les deux représentées par Maître Philippe JOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1753
DEFENDERESSES
Société S.A.D.E.L.
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU
[Adresse 3]
[Localité 4]
Société ART BAT
[Adresse 4]
[Localité 4]
Société ORANGE (ORANGE U1 UI HAUTS DE SEINE)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Toutes non comparantes
Association AFUL AXE-SEINE, représentée par la société REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT FRANCE SAS
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Maître Christophe MOUNET de l’AARPI AARPI MOUNET, HUSSON – FORTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0668
Société ENEDIS
[Adresse 7]
[Localité 6]
Société GRDF
[Adresse 8]
[Localité 7]
Société META
[Adresse 9]
[Localité 2]
Société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU)
[Adresse 10]
[Localité 8]
Toutes non comparantes
Société LA FRANCAISE REM
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0146
Société ATLAS
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
Société MAITRISE D’OEUVRE CONCEPTION INGENERIE (MCI)
[Adresse 13]
[Localité 11]
VILLE D'[Localité 1]
[Adresse 14]
[Localité 1]
E.P.I.C. GRAND PARIS SEINE OUEST
[Adresse 15]
[Localité 12]
Société SOCOTEC
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 13]
Société QUADRIFIORE
[Adresse 17]
[Localité 14]
Société 2R INGENIERIE
[Adresse 18]
[Localité 15]
Toutes non comparantes
Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Société SEVESC
[Adresse 20]
[Localité 16]
Non comparante
PARTIES INTERVENANTES
S.A.S. FRANCILIANE
[Adresse 21]
[Adresse 22] et [Adresse 19]
[Localité 6]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.C.I. LF EDO
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Maître Marie-pierre ALIX de la SELARL ALIX Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0146
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 06 Mai 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société ISSY KIANOS SNC est propriétaire d’un volume n°23 dépendant d’un ensemble immobilier construit sur un terrain situé [Adresse 23] à [Localité 1].
Un permis de construire PC 92040 25 0019 lui a été accordé par le maire d'[Localité 1], suivant un arrêté en date du 28 avril 2026.
Le projet, sous la conduite de la société ASSEMBLY, en qualité de maître d’ouvrage délégué, consiste en la construction d’une résidence mixte étudiants et jeunes actifs de 291 logements.
Dans le but d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile, la désignation d’un expert avec pour mission notamment de dresser un état descriptif des immeubles voisins du site de l’opération avant les travaux de démolition et de construction, afin d’éviter toute difficulté ultérieure quant à l’origine d’éventuels désordres qui seraient liés à cette opération, les sociétés ISSY KIANOS SNC et ASSEMBLY ont, par actes de commissaire de justice en date des 30 janvier, 02, 03 et 04 février 2026, assigné par-devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, pour l’audience du 06 mai 2026, les personnes suivantes :
— La Ville d'[Localité 1],
— Le SIVOM GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO),
— La Société SOCOTEC,
— La Société QUADRIFIORE,
— La Société 2R INGENIERIE,
— La Société SEVESC,
— L’AFUL AXE-SEINE,
— La Société ENEDIS,
— La Société ORANGE (ORANGE U1 UI HAUTS DE SEINE)
— La Société GRDF,
— La Société META,
— La Société COMPAGNIE PARISIENNE DE CHAUFFAGE URBAIN (CPCU),
— La société LA FRANÇAISE REM,
— La Société DELPORTE AUMOND LAIGNEAU,
— La société ATLAS,
— La Société MAITRISE D’ŒUVRE CONCEPTION INGENIERIE (MCI),
— La société ART X BAT,
— La Société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE,
— La Société S.A.D.E.L,
Lors de l’audience du 06 mai 2026, les sociétés ISSY KIANOS SNC et ASSEMBLY ont réitéré leur demande d’expertise. Elles ont déclaré ne pas s’opposer à la mise hors de cause des sociétés VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et LA FRANÇAISE REM. Elle s’oppose en revanche à l’extension de la mission de l’expert sollicitée par la SCI LF EDO.
La société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE et la société FRANCILIANE, intervenante volontaire, ont demandé la mise hors de cause de la société VEOLIA, la société FRANCILIANE formulant des protestations et réserves.
La société SCI LF EDO a déclaré intervenir volontairement en lieu et place de la société LA FRANÇAISE REM dont il est sollicité la mise hors de cause. La SCI LF EDO formule des protestations et réserves et demande que la mission de l’expert soit complétée par les chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions écrites de son avocat, relatifs aux désagréments que pourraient engendrer les travaux, s’agissant de nuisances sonores, ou liées aux poussières ou encore aux vibrations.
La société AFUL AXE SEINE a formulé des protestations et réserves.
Assignées régulièrement à personne morale ou en étude, les autres parties défenderesses n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et de la société LA FRANÇAISE REM
En premier lieu, il apparaît que le Syndicat des Eaux d’Ile-de-France, propriétaire des canalisations concernées, a confié, par contrat de concession signé le 16 mars 2024, l’exploitation de ce service de production et de distribution d’eau potable, pour la période allant du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2036, y compris la gestion du réseau d’eau potable, à la société FRANCILIANE.
Il en résulte que la société VEOLIA EAU ILE DE FRANCE n’a pas vocation à être concernée par les opérations d’expertise préventive sollicitées, de sorte que sa mise hors de cause sera prononcée.
En second lieu, la SCI LF EDO est propriétaire de l’immeuble « EDO » situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 24] et [Adresse 25] à [Localité 1], cadastré D[Cadastre 1], la société LA FRANÇAISE REM n’en étant que la gérante. Il conviendra donc également prononcer la mise hors de cause cette dernière.
En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il conviendra de déclarer recevable les interventions volontaires des sociétés FRANCILIANE et SCI LF EDO, vis-à-vis desquelles les opérations d’expertise seront déclarées communes.
Sur la mesure d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’incidence possible du projet de construction sur l’état des bâtiments voisins justifie le recours à une mesure d’instruction dans les termes indiqués ci-dessous au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction et des propriétaires des immeubles avoisinants.
En revanche, l’expertise a pour but essentiel de constater d’éventuels dommages matériels que la construction du projet immobilier pourrait occasionner aux immeubles voisins, étant rappelé qu’elle ne constitue nullement une condition préalable pour la réalisation de cette construction. Dès lors, il n’y a pas lieu de prévoir un chef de mission relatifs aux désagréments que pourrait entraîner cette construction au niveau des nuisances sonores, dégagement de poussières ou vibrations.
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par certaines des parties défenderesses.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de les sociétés ISSY KIANOS SNC et ASSEMBLY.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par une ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS recevables les interventions volontaires des sociétés FRANCILIANE et SCI LF EDO ;
PRONONÇONS la mise hors de cause des sociétés VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE et LA FRANÇAISE REM ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Port. : [Localité 18]
Mèl : [Courriel 1]
(expert inscrit auprès de la cour d’appel de Versailles, sous la rubrique C-03.01 – Structures : généralistes)
lequel pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission pour lui de :
— Se rendre sur place, [Adresse 23] à [Localité 1] ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission ;
— Indiquer l’état d’avancement de l’opération projetée lors du premier rendez-vous ;
— Dresser tout état descriptif et qualitatif nécessaire de la totalité des immeubles voisins visités ainsi que de la propriété du demandeur afin de déterminer, et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et des désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ainsi qu’à leur mode de fondation ou à leur état de vétusté, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et également, éventuellement, consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment des opérations d’expertise pour le compte du demandeur ;
— Dresser un constat précis après ses premières constatations sous forme d’un pré-rapport à notifier aux parties et à déposer au Greffe ;
— Procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après la démolition des existants ainsi qu’après la construction des ouvrages neufs, dans le cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits, ou l’aggravation des anciens ;
— Dire à son avis, s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée ou de réels dangers, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telle mesure de sauvegarde de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’il présente actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;
— Fournir de façon générale, tout élément technique ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Constater et déterminer, le cas échéant, pendant les travaux de démolition et de construction et jusqu’à l’achèvement des travaux de construction les causes et étendues des dommages qui surviendraient du fait desdits travaux aux immeubles et ouvrages précités ;
— Donner son avis sur la nature et le coût des travaux propres à y remédier ;
AUTORISONS les demandeurs, en cas d’urgence reconnue par l’Expert, à faire exécuter à leurs frais avancés, et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par le technicien commis sous la direction du Maître d’œuvre du requérant et par les entreprises qualifiées du choix de celles-ci, sous le contrôle de bonne fin de l’Expert qui déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que, pour ce faire, les demandeurs pourront éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées leurs architectes et entrepreneurs à telle fin que l’expert estimera nécessaire, et qu’en cas de difficulté, il en sera de nouveau référé à la juridiction de céans ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 27] [Localité 19] ([XXXXXXXX01]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 9000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les sociétés ISSY KIANOS SNC et ASSEMBLY entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de les sociétés ISSY KIANOS SNC et ASSEMBLY ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT A NANTERRE, le 04 Juin 2026.
LE GREFFIER,
Matëa BECUE, greffière
LE PRESIDENT,
François PRADIER, 1er Vice-président
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