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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, ctx protection soc., 22 mai 2026, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au Nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
PÔLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT
rendu le vingt deux Mai deux mil vingt six
DOSSIER N° RG 24/00423 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76AQQ
Jugement du 22 Mai 2026
IT/MB
AFFAIRE : [M] [C]/CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
DEMANDERESSE
Madame [M] [C]
née le 09 Avril 1992 à
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Jérôme POLLET, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
CPAM DE [Localité 1] D’OPALE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Matthieu SOUDAIN (Audiencier) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Isabelle THEOLLE, Juge
Assesseur : Marie-Paule FRAMMERY, Représentant les travailleurs salariés
Assesseur : Stéphane VIVIER, Représentant des travailleurs non salariés
Greffier : Mathilde BLERVAQUE, Greffier
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
Les débats ont eu lieu à l’audience publique le 20 Mars 2026 devant le tribunal réuni en formation collégiale. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
En foi de quoi le Tribunal a rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [M] [C], qui exerce la profession de préparatrice en pharmacie, a bénéficié d’un arrêt de travail et d’une indemnisation pour un COVID long à compter du 28 août 2023.
Par courrier du 21 février 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après CPAM) a notifié à Mme [C] un refus d’indemnisation de son arrêt de travail à compter du 18 mars 2024, au motif que celui-ci n’était plus médicalement justifié.
Le 8 mars 2024, Mme [C] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (ci-après [1]).
Par courrier du 7 mai 2024, la caisse a transmis à Mme [C] une copie du rapport établi par la [1] en lui précisant qu’une notification formelle lui serait prochainement adressée.
Par requête du 8 août 2024 reçue au greffe le 13 août 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de contester la décision de rejet de la CPAM et d’obtenir le paiement des indemnités journalières pour la période de prolongation de son arrêt de travail (RG n°24/00321).
Par courrier du 16 septembre 2024, la CPAM a formellement notifié à Mme [C] la décision de rejet de son recours prise par la [1] le 7 mai 2024.
Par requête expédiée le 24 octobre 2024 et reçue au greffe le 25 octobre 2024, Mme [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en contestation de la décision explicite de rejet de la [1] (RG n°24/00423) et a sollicité la jonction des deux instances ainsi que la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire inscrite sous le RG n°24/00423 avec celle inscrite sous le RG n° 24/00321.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de consultation et commis le Dr [P], expert près la cour d’appel de [Localité 4], pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 16 juin 2025, aux termes duquel il a conclu qu’à l’exception d’un arrêt du 14 novembre 2024 au 18 février 2025 correspondant à un stage effectué à la [2], l’arrêt maladie de Mme [C] n’était plus justifiée à la date du 18 mars 2024, une reprise à temps partiel étant possible.
A l’audience du 20 mars 2026, Mme [C] demande au tribunal de :
— dire que son arrêt était justifié à la date du 18 mars 2024, avec toutes conséquences de droit, et que cet arrêt l’est toujours à ce jour ;
— subsidiairement, compte tenu des éléments produits aux débats, et si le tribunal l’estimait nécessaire, désigner tout autre médecin expert qu’il lui plaira, avec la même mission que celle dévolue au Dr [P] ;
— débouter la CPAM de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que :
— le médecin conseil de la CPAM a accepté le protocole de soins pour COVID long établi le 26 août 2024 pour une durée de deux ans et valant reconnaissance d’une affection longue durée avec un effet rétroactif au 28 août 2023 ;
— elle produit aux débats des documents médicaux justifiant de son état de santé invalidant ;
— le 30 septembre 2024, le médecin du travail préconisait la nécessité d’une prolongation de son arrêt maladie ;
— le bilan du stage de réadaptation sous hospitalisation qu’elle a effectué à la [2] indique qu’eu égard à son état de santé, il ne peut être envisagé une reprise professionnelle dans de bonnes conditions ;
— suite aux remarques du Dr [P], elle a réalisé un bilan neuropsychologique qui est versé aux débats, lequel indique qu’elle rencontre toujours de nombreuses difficultés ;
— elle ne peut plus tenir de conversations complexes, a des troubles de la mémoire et est suivi par un psychiatre et un psychologue ;
— son employeur a refusé qu’elle reprenne le travail en temps partiel thérapeutique en raison de l’avis du médecin du travail ;
— au regard des pièces médicales qu’elle produit, les conclusions du Dr [P] seront écartées.
La CPAM sollicite du tribunal de :
— juger que l’arrêt de travail de Mme [C] n’était plus justifié à la date du 18 mars 2024 ;
— juger que l’indemnisation de l’hospitalisation de Mme [C] du 14 novembre 2024 au 18 février 2025 est infondée ;
— juger que les éléments postérieurs transmis par l’assurée et ceux pris en compte par l’expert doivent être écartés ;
— débouter Mme [C] de sa demande d’une nouvelle expertise ;
— débouter l’assurée de l’ensemble de ses prétentions.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— le Dr [P] a clairement répondu à la question posée par le tribunal en indiquant qu’un arrêt de travail n’était plus justifié à la date du 18 mars 2024, un arrêt de travail à temps partiel ayant été proposé par le médecin du travail ;
— l’assurée est apte à exercer une activité professionnelle, peu importe cette activité et l’employeur ;
— selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la situation de l’assurée doit être examinée à la date de la demande de la prestation ;
— certains éléments pris en compte par le médecin expert pour rendre son avis sont postérieurs à la date du 18 mars 2024 ;
— dire qu’un arrêt était justifié du 14 novembre 2024 au 18 février 2025 ne démontre pas que cet arrêt était lié à l’état de santé de l’assurée avant le 18 mars 2024 ;
— une exonération du ticket modérateur au titre des dispositions de l’article L. 160-14-4 du code de la sécurité sociale ne signifie pas que l’assurée n’était pas apte à exercer une activité professionnelle ;
— il ressort de la jurisprudence que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis, notamment si l’attestation non conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction ;
— les attestations qui ne respectent pas le formalisme de l’article 202 précité ont une force probante très limitée, voire aucune valeur probante ;
— les attestations produites aux débats par Mme [C] perdent de leur valeur probatoire en ce qu’elles ont été établies par le cercle familial de celle-ci, de sorte qu’elles revêtent un caractère subjectif ;
— la demande de désignation d’un nouvel expert devra être écartée, le Dr [P] ayant rendu un rapport clair et motivé répondant à la question posée par le tribunal, et un médecin conseil et deux médecins siégeant à la [1] ayant rendu un avis éclairé et identique quant à la situation de Mme [C], celle-ci ne démontrant pas l’existence d’un litige d’ordre médical mais étant simplement en désaccord avec l’avis rendu par le médecin expert.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation de l’arrêt maladie à la date du 18 mars 2024
Selon l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’octroi des indemnités journalières n’est dû que lorsque l’assuré se trouve dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.
Il en résulte que l’allocation des indemnités journalières maladie est subordonnée à la seule constatation de l’incapacité physique de l’assuré social de reprendre le travail, qu’il soit ou non guéri de son affection.
Cette incapacité s’analyse non pas dans l’inaptitude de l’intéressé à remplir son ancien emploi, mais dans celle d’exercer une activité salariée quelconque, pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée.
L’inaptitude à reprendre une activité professionnelle ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré, mais uniquement de son incapacité physique à reprendre le travail.
L’état de santé de l’assuré social doit s’apprécier à la date de reprise d’activité fixée par le médecin-conseil. Par suite, les éléments médicaux non contemporains de cette date ne peuvent être pris en compte.
En l’espèce, il ressort de la décision adoptée par la CPAM le 21 février 2024 que le médecin conseil a rendu un avis de refus d’indemnisation de l’arrêt de travail de Mme [C] à compter du 18 mars 2024, au motif que ledit arrêt n’était plus médicalement justifié.
Le rapport médical de prestation ayant servi de base à la décision rendue par la [1] indique notamment « Evocation d’un COVID en aout 2023 non vérifié par un test
Bilan cardio favorable
Pas de consultation pneumologue
Médecin du travail favorable à la reprise temps partiel (l assurée travaille déjà sur un temps réduit : 23 heures
Peu d’éléments pouvant objectiver la poursuite de l’arrêt
Reprise de travail à fixer au terme de l’arrêt en cours soit le 18 mars 2024 ».
Il est également précisé en annexe de ce rapport :
« Doléances et informations
Evoque des problèmes de concentration et mémoire, ce jour la narration des faits est tout à fait fluide, pas de tests neuro psychologiques réalisés
Evoque un transit accéléré : pas de consultation gastro
Déclare qu’elle va consulter un psychologue pour faire le point
Professionnellement
Assurée ayant un contrat de 23 heures
Médecin du travail Dr [Y] vu le 20/11/2023, « je propose reprise en temps partiel thérapeutique 2 heures le matin 08h30 à 10h30 »
Employeur ne serait pas favorable au temps partiel ».
Dans son rapport du 2 juin 2025, le Dr [P] indique que :
« Mme [C] [M] présente toujours des symptômes qui ne sont pas remis en question et qui ont justifié un arrêt de travail à partir du 28/08/2023. Ces symptômes pourraient s’inscrire dans le cadre d’un COVID long. Elle a réalisé différents bilans qui ont amené les spécialistes du préfet des règles hygiénodiététiques à poursuivre les exercices de ventilation bien que ses épreuves fonctionnelles respiratoires aient toujours été bonnes.
Une de ces plainte principale et un brouillard cérébral pour lesquels elle n’a pas réalisé de bilan neuropsychique ce qui aurait été intéressant dans le présent dossier.
En tout état de cause, au regard des pièces communiquées, de l’entretien avec elle et de son examen clinique, il n’a pas été mis en évidence d’éléments inquiétants quant à l’évolution de ses symptômes.
En l’absence d’argument supplémentaire, il apparaît donc que l’arrêt n’était plus justifié à la date du 18/03/2024. Une reprise du travail était possible. Cependant, exerçant une profession nécessitant de rester concentrée (préparatrice en pharmacie), sa reprise n’était envisageable qu’à temps partiel.
On notera cependant qu’un arrêt était justifié du 14/11/2024 au 18/02/2025, correspondant à la durée pendant laquelle elle a effectué son stage à la [2] ».
Pour soutenir que son arrêt de travail était médicalement justifié au 18 mars 2024, Mme [C] fait valoir qu’elle produit aux débats des documents médicaux démontrant son état de santé invalidant empêchant la reprise d’une activité professionnelle, que la caisse a reconnu qu’elle souffrait d’une affection longue durée, que le médecin du travail a préconisé la nécessité d’une prolongation de son arrêt maladie, et que son employeur a refusé qu’elle reprenne le travail en temps partiel thérapeutique.
La CPAM soutient quant à elle que la situation de l’assurée doit être examinée à la date de la demande de prestation, que le Dr [P] a clairement indiqué qu’à cette date, un arrêt de travail n’était plus justifié, que dire qu’un arrêt était justifié du 14 novembre 2024 au 18 février 2025 ne démontre pas que cet arrêt était lié à l’état de santé de l’assurée avant le 18 mars 2024, qu’une exonération du ticket modérateur au titre des dispositions de l’article L. 160-14-4 du code de la sécurité sociale ne signifie pas que l’assurée n’était pas apte à exercer une activité professionnelle, et que les attestations produites aux débats par Mme [C] émanent de son cercle familial, amoindrissant ainsi leur valeur probante et leur subjectivité.
Il sera tout d’abord rappelé que la mission du Dr [P] était limitée au fait de savoir si l’arrêt de travail de Mme [C] était justifié à la date du 18 mars 2024, de sorte qu’en indiquant qu’un arrêt de travail était justifié du 14 novembre 2024 au 18 février 2025, celui-ci a outrepassé les termes de ladite mission, et qu’il ne peut en conséquence être tenu compte de ce constat pour trancher le litige soumis au tribunal, lequel doit apprécier l’état de santé de l’assuré social à la date de reprise d’activité fixée par le médecin-conseil, et non à une date ultérieure.
A cet égard, le tribunal relève que l’argumentation de Mme [C] repose principalement sur des pièces médicales postérieures au 18 mars 2024, date de reprise d’activité fixée par le médecin-conseil, de sorte que ces pièces doivent être écartées des débats.
Par ailleurs, les conditions posées par l’article L. 160-14-4 du code de la sécurité sociale pour obtenir la reconnaissance d’une affection longue durée sont distinctes de celles relatives au contrôle médical des arrêts de travail, de sorte qu’il ne peut être déduit de l’avis favorable émis par le médecin conseil de la caisse à la demande d’exonération du ticket modérateur formée par la requérante que celle-ci était inapte à exercer une quelconque activité professionnelle.
En outre, les attestations versées aux débats par Mme [C], lesquelles émanent de son cercle familial et amical, et qui font état des difficultés qu’elle rencontre depuis qu’elle a contracté le COVID 19, relèvent d’une appréciation subjective de l’état de santé de celle-ci non étayée médicalement.
L’affirmation selon laquelle l’employeur de Mme [C] aurait refusé qu’elle reprenne le travail, laquelle relève des seules allégations de celle-ci et n’est étayée par aucun élément de preuve, ne permet pas plus d’établir qu’elle était dans l’incapacité physique d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Par ailleurs, pour confirmer la décision de la caisse, la CRA, qui a pris en compte les pièces médicales jointes au recours, a constaté qu’il n’y avait pas de projet thérapeutique formalisé et pas d’élément clinique évolutif ou inquiétant, pour en conclure que l’assurée était apte à la reprise d’une activité professionnelle.
Enfin, si le médecin du travail, dans son avis du 5 mars 2024, a émis un avis défavorable à la reprise du travail par Mme [C] en raison de son état de santé et a préconisé une prolongation de son arrêt de travail, il n’en demeure pas moins que cet avis succinct, qui n’est corroboré par aucun autre élément de nature médicale, ne permet pas d’établir à lui seul une inaptitude à l’exercice de toute activité professionnelle et ne peut suffire à remettre en cause les conclusions du Dr [P].
Ainsi, si la persistance des symptômes ressentis par Mme [C] n’est pas remise en cause, il n’en demeure pas moins que cette dernière, qui ne produit pas d’éléments médicaux nouveaux contemporains de la décision de la caisse, n’apporte pas la preuve qu’elle était, à la date du 18 mars 2024, dans l’incapacité de reprendre une activité salariée quelconque.
Sur la demande d’expertise médicale judiciaire
Aux termes des articles 143 à 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et, en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il résulte des dispositions précitées que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des droits de l’employeur alors qu’aucune disposition du code de la sécurité sociale n’impose la mise en œuvre d’une mesure d’expertise.
Il convient de relever, en outre, que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où le requérant la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans les cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, répond aux exigences du procès équitable requises par l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ainsi que l’a déjà jugé la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH, 18 avr. 2012, ETERNIT / FRANCE n° 20041/10).
En l’espèce, le tribunal relève qu’il résulte des développements précédemment évoqués, qui sont suffisants pour évaluer la demande d’expertise, que les éléments produits aux débats par la requérante ne sont pas en eux-mêmes de nature à remettre suffisamment en doute les conclusions du rapport d’expertise établi par le Dr [P].
En conséquence, à défaut pour Mme [C] de rapporter la preuve qu’elle était inapte à l’exercice d’une activité salariée quelconque, celle-ci sera déboutée de sa demande tendant à dire que son arrêt de travail était justifié à la date du 18 mars 2024.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [C], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DIT que l’arrêt de travail de Mme [M] [C] n’était plus médicalement justifié à la date du 18 mars 2024 ;
DEBOUTE Mme [M] [C] de sa demande d’expertise ;
DIT que Mme [M] [C] supportera les dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais résultant de l’expertise médicale ordonnée dans le cadre du présent contentieux, seront pris en charge par la caisse nationale de l’assurance maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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