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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 févr. 2026, n° 25/02192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA CARDIF IARD, Compagnie d'assurance SURAVENIR ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 FEVRIER 2026
N° RG 25/02192 – N° Portalis DB3R-W-B7J-264K
N° de minute :
Madame [J] [F] [C]
c/
Compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES,
SA CARDIF IARD
DEMANDERESSE
Madame [J] [F] [C]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Ghislaine CHAUVET LECA de la SELEURL CHAUVET-LECA AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 1525
SA CARDIF IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Dominique LAURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1418
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Clément DELSOL, Vice-Président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, à l’audience du 19 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 28 mai 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/429, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires de la résidence [10] sis [Adresse 7] Asnières [Adresse 11] représenté par FONCIA LVM -, désigné Monsieur [O] [S] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 21 aôut et 4 septembre 2025, Madame [J] [F] [C] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES, et la SA CARDIF IARD.
A l’audience du 19 janvier 2026, la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES, et la SA CARDIF IARD ont formulé protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [J] [F] [C] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES, et la SA CARDIF IARD les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES, et la SA CARDIF IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 mai 2025 enregistrée sous le RG n° 25/429, ayant désigné Monsieur [O] [S] en qualité d’expert ;
DISONS que Madame [J] [F] [C] communiquera sans délai à la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES, et la SA CARDIF IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES, et la SA CARDIF IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [J] [F] [C] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par Madame [J] [F] [C] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la compagnie d’assurance SURAVENIR ASSURANCES, et la SA CARDIF IARD sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 02 Février 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Clément DELSOL, Vice-Président
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