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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 17 avr. 2025, n° 25/00871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 70C
N° RG 25/00871 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T42K
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 17 Avril 2025
[W] [T] épouse [G]
[X] [G]
C/
[O] [L]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 17 Avril 2025
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 17 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT , greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 28 Mars 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Mme [W] [T] épouse [G], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
M. [X] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thomas EYBERT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Mme [O] [L], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [G] et Madame [W] [T] épouse [G] sont propriétaires d’un appartement (n°5) situé [Adresse 4].
Informés le 9 janvier 2025 par la représentante de la société mandatée pour vendre le bien de la présence d’un squatteur, Monsieur [X] [G] et Madame [W] [T] épouse [G] déposaient plainte le 13 janvier 2025 puis faisaient dresser un constat par commissaire de justice le 22 janvier 2025 pour établir la présence de squatteurs dans leur bien. Ce dernier n’ayant pu pénétrer dans les lieux et personne n’ayant répondu, les époux [G] sollicitaient par requête l’autorisation de mandater un commissaire de justice avec mission de rentrer dans les lieux, autorisation qui leur été accordée par ordonnance du 31 janvier 2025.
Un nouveau constat était réalisé le 20 février 2025.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2025, Monsieur [X] [G] et Madame [W] [T] épouse [G] assignaient en référé devant le juge du contentieux de la protection de [Localité 8], Madame [O] [L] afin de solliciter au visa des articles 544 et 545 du code de procédure civile :
l’expulsion de Madame [O] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique ;
la condamnation de Madame [O] [L] à verser une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 500€ depuis le 22 janvier 2025 jusqu’à son départ effectif
la suppression des délais prévus à l’article L412-1 et L412-6 du Code des procédures civiles d’exécution,
la condamnation au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [X] [G] et Madame [W] [T] épouse [G], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Bien que convoquée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, Madame [O] [L] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.
MOTIFS
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
En l’espèce est sollicitée l’expulsion de Madame [O] [L] fondée sur le fait qu’elle est occupante sans droit ni titre du bien appartenant à Monsieur [X] [G] et Madame [W] [T] épouse [G].
Monsieur [X] [G] et Madame [W] [T] épouse [G] versent aux débats l’acte notarié du 20 décembre 2011 justifiant de la propriété de l’appartement (n°5) situé [Adresse 4], objet du litige.
Monsieur [X] [G] et Madame [W] [T] épouse [G] versent également une attestation de l’agent immobilier chargé de la vente aux termes de laquelle la présence d’un homme a été constatée le 9 janvier 2025 à l’occasion de sa visite ainsi que le changement de la serrure.
Il est par ailleurs produit la plainte des époux [G] dans laquelle ces derniers mentionnent avoir constaté le 9 janvier 2025 que la serrure avait été changée et qu’un « individu de type nord africain (…) d’une trentaine d’année » occupait le logement et leur avait indiqué n’avoir aucune intention de partir.
Le constat de commissaire de justice du 22 janvier 2025 mentionne qu’aucun individu n’a répondu, que la boîte aux lettres de l’appartement était dégradée, l’étiquette arrachée et qu’un courrier au nom de [J] [P] y figurait à l’intérieur. Il est également mentionné qu’une voisine située au rez de chaussée a déclaré avoir vu un homme pénétrer dans l’appartement plusieurs semaines auparavant.
Le constat de commissaire de justice du 20 février 2025 mentionne qu’après avoir pénétré dans l’appartement, des effets mobiliers, vêtements et effets personnels garnissaient les lieux. Il n’a cependant nullement constaté la présence physique d’occupants dans les lieux objet du litige mais seulement découvert dans la cuisine un document relatif à une consultation médicale au nom de Madame [O] [L] datée du 18 octobre 2024 qui, au regard des photographies jointes au constat est déchirée à plusieurs endroits.
Le fait qu’il n’y ait qu’un seul document dans tout le logement au nom de Madame [O] [L] dont l’expulsion est demandée ne suffit pas à démontrer l’occupation illicite du logement litigieux par cette dernière, et ce d’autant plus que ce document soit antérieur à la date d’établissement du constat et même le premier constat d’occupation illicite du 9 janvier 2025, que l’agent immobilier, la voisine et les propriétaires eux-mêmes mentionnent l’occupation des lieux par un homme et non une femme, qu’aucun nom ne figure sur la boîte aux lettres et qu’un courrier au nom d’une autre femme figurait dans la boîte aux lettres.
La preuve de l’occupation illicite du bien litigieux par Madame [O] [L] n’est donc pas rapportée en l’absence d’autres éléments matériels que ceux évoqués.
Monsieur [X] [G] et Madame [W] [T] épouse [G] seront donc déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Monsieur [X] [G] et Madame [W] [T] épouse [G], partie perdante au procès, supporteront les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Ils ne peuvent donc prétendre à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, tous droits et moyens réservés au fond,
Vu l’urgence et les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [X] [G] et Madame [W] [T] épouse [G] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [G] et Madame [W] [T] épouse [G] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit assortie de l’exécution provisoire,
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRESIDENTE
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