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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, st avold référé, 22 janv. 2026, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]
N° RG 25/00096 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DZE2
Minute n° 31/2026
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 Janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. SAINTE [Localité 1] GROUPE CDC HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 3]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Président : Véronique LE BERRE
Greffier : Jérémy BOCHELEN
DÉBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 décembre 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire, en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026 et signée par Véronique LE BERRE, juge des contentieux de la protection, assistée de Jérémy BOCHELEN, greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 22 juin 2022, la SAS SAINTE [Localité 1] GROUPE CDC HABITAT a loué à M. [L] [A] un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] moyennant un loyer mensuel de 287,94 € et 155,68 € de provision sur charges.
Le 23 juin 2025, la SAS SAINTE [Localité 1] GROUPE CDC HABITAT a fait signifier à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers et charges s’élevant à 2398,16 € visant les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et la clause de résiliation de plein droit figurant dans le bail, commandement auquel il n’a pas en totalité été fait droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 septembre 2025, la SAS SAINTE [Localité 1] GROUPE CDC HABITAT a fait assigner M. [L] [A] devant ce juge des contentieux de la protection, statuant en référé, en constatation de la résiliation de plein droit du bail et en évacuation des locaux loués, sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux, ainsi qu’en paiement à titre provisionnel des sommes suivantes :
— 3332,14 € pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 31 août 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 23 juin 2025 et de l’assignation pour le solde outre les mensualités postérieures jusqu’au jugement à intervenir,
— 800 € de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée,
— 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 18 décembre 2025, la SAS SAINTE [Localité 1] GROUPE CDC HABITAT demande à ce juge des contentieux de la protection de :
— constater la mise en place d’un plan d’apurement de la dette d’un montant de 2844,54 € au 30 septembre 2025 par des versements mensuels de 150 € sur 18 mois et 144,54 € sur 1 mois en sus des loyers et charges,
— homologuer le plan d’apurement en faveur de M. [L] [A] pour le règlement de la dette d’un montant de 2844,54 € au 30 septembre 2025 par des versements mensuels de 150 € sur 18 mois et 144,54 € sur 1 mois en sus des loyers et charges,
— dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule mensualité de la somme de 150 € sur 18 mois et 144,54 € sur 1 mois en sus des loyers et charges à son échéance l’intégralité de la créance en principal, intérêts et frais sera immédiatement exigible,
à défaut de respect du plan d’apurement :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail du 22 juin 2022, aux torts exclusifs de M. [L] [A] locataire concernant un appartement [Adresse 4] à [Localité 2],
— condamner à titre provisionnel M. [L] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail augmenté de la provision des charges locatives qui sera due à compter de la résiliation du bail, tout mois commencé étant dû prorata temporis jusqu’à la libération des lieux,
— ordonner l’expulsion de M. [L] [A] et de tous occupants de son chef avec au besoin le recours à la force publique sous astreinte de 50 € par jour de retard à partir du commandement de quitter les lieux,
— condamner M. [L] [A] au paiement d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et mal fondée,
— rappeler que l’ordonnance de référé est de droit exécutoire à titre provisoire
— condamner M. [L] [A] au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le mandataire de la SAS SAINTE [Localité 1] GROUPE CDC HABITAT la SAS SAINTE [Localité 1] GROUPE CDC HABITAT a comparu à l’audience et a indiqué être d’accord pour des délais à hauteur de 150 € et la suspension de la clause résolutoire.
M. [L] [A] a comparu à l’audience et a indiqué être d’accord avec le protocole d’apurement.
Il précise être en contrat à durée indéterminée et percevoir 1700 € de salaire, qu’il n’a pas d’enfant à charge.
L’affaire a été mise en délibéré à l’issue de l’audience.
MOTIFS :
L’assignation aux fins de résiliation du bail a été notifiée au moins six semaines avant l’audience, dans les formes requises, au représentant de l’État dans le département, la demande est donc régulière et recevable.
Il sera toutefois noté qu’aucun diagnostic social et financier n’est parvenu à ce juge avant l’audience, contrairement aux dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, actuellement en vigueur.
Sur la résiliation du bail :
La partie demanderesse produit à l’appui de ses prétentions le contrat de bail qui contient une clause résolutoire, le commandement de payer du 23 juin 2025 et un décompte des arriérés de loyers et charges dus au 8 décembre 2025 pour la somme de 2510,23 € dont à déduire la somme de 142,40 € correspondant au coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et le coût de l’assignation introductive d’instance soit la somme de 132,07 €, frais pris en charge au niveau des dépens, de sorte qu’il reste dû au titre des loyers et charges la somme de 2235,76 € au 8 décembre 2025.
La partie demanderesse verse également aux débats l’échéancier d’accord de paiement portant sur 18 échéances mensuelles de 150 € à compter du 1er octobre 2025 et d’une 19ème de 144,54 €.
En l’espèce, il doit être constaté que le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 24 août 2025 par l’effet de la clause résolutoire figurant dans le contrat, à défaut de paiement par la partie défenderesse de l’intégralité des arriérés qui lui étaient réclamés dans les deux mois de la signification du commandement de payer et de saisine du juge pour l’obtention de délais de paiement.
Cependant, aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, « V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
VII.- Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ».
Ainsi, compte tenu de l’accord du bailleur et du plan d’apurement convenu entre les parties, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du respect des délais de paiement fixés au présent dispositif.
À défaut, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [L] [A] après une ultime mise en demeure restée infructueuse.
Il est en outre justifié de faire droit à la demande en paiement d’une provision, au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 8 décembre 2025 de la somme de 2235,76 € somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation :
En cas de non-respect des délais par M. [L] [A] et en considération des lieux loués, l’indemnité d’occupation mensuelle, due depuis le 9 décembre 2025 et jusqu’à évacuation complète du logement et remise des clés, sera fixée par provision à la juste somme révisable aux conditions du bail initial de 318,51 € par mois à majorer des charges et avances sur charges.
Sur l’exécution provisoire :
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Sur les dépens :
M. [L] [A], partie qui succombe, sera condamné aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 23 juin 2025 soit la somme de 142,40 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS SAINTE [Localité 1] GROUPE CDC HABITAT.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Avold, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la demande recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un logement situé [Adresse 4] à [Localité 2] à compter du 24 août 2025 et SUSPEND les effets de la résiliation ;
CONDAMNE M. [L] [A] à payer à la SAS SAINTE [Localité 1] GROUPE CDC HABITAT la somme de 2235,76 € à titre de provision pour les arriérés de loyers et charges arrêtés au 8 décembre 2025 somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [L] [A] à s’acquitter de sa dette par 18 versements mensuels de 150 € chacun et d’une 19ème mensualité de 144,54 € payable en plus du loyer courant, le 1er de chaque mois et pour la première fois le 1er octobre 2025, jusqu’à complet règlement de l’arriéré ;
DIT qu’en cas de respect par M. [L] [A] de ses engagements, la résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, y compris du loyer courant, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra tous ses effets après une ultime mise en demeure restée infructueuse ;
DIT que la SAS SAINTE [Localité 1] GROUPE CDC HABITAT pourra alors faire procéder à l’expulsion de M. [L] [A] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions des articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution et en tant que de besoin CONDAMNE alors M. [L] [A] à évacuer les locaux sis [Adresse 4] à [Localité 2] de sa personne, de son bien mobilier, ainsi que de tout occupant de son chef, le cas échéant avec le concours de la [Localité 3] Publique, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux ;
FIXE dans ce cas l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [L] [A] au bailleur à compter du 9 décembre 2025 et jusqu’à évacuation des lieux et restitution des clés au montant révisable aux conditions du bail initial de 318,51 € par mois à majorer des charges et avances sur charges et CONDAMNE la partie défenderesse à son paiement à titre de provision ;
DÉBOUTE la SAS SAINTE [Localité 1] GROUPE CDC HABITAT du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [L] [A] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 23 juin 2025 soit la somme de 142,40 € ;
Ainsi ordonné par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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