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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 22 nov. 2024, n° 13/08524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/08524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 13/08524 – N° Portalis DBW3-W-B65-P4IH
AFFAIRE :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA (la SELARL PHARE AVOCATS)
C/
[R] [M] (Me Bruno TIRET)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 22 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, Juge
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT CIFRAA
Société Anonyme au capital de 124 821 566 euros dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 379 502 644, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) à la suite de la fusion par absorption du 1er juin 2015 de la société CIFRAA, laquelle venait elle-même aux droits de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) à la suite d’une fusion-absorption, représentée par son dirigeant social en exercice
représentée par Maître Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [R] [M]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6], de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Xavier SKOWRON GÁLVEZ, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
[R] [M] a acquis cinq biens immobiliers à l’aide de plusieurs emprunts souscrits auprès de quatre banques différentes pour un montant total de 662 668 €, outre les intérêts, comme suit :
— un contrat de VEFA du 04.10.2004 portant sur le lot n°107 de la résidence « [Adresse 8] » sis [Localité 12] d’un montant de 169 000€ financé par un prêt du 01.07.2004 souscrit auprès du CIFRAA d’un montant de 169 000€,
— deux contrats VEFA en date des 03.06.2005 et 08.11.2005 portant respectivement sur les lots n°602 et 6 et les lots n°13 et 51 au sein de la résidence « [9] vert » sis [Adresse 13]) pour un montant de 167 238€ et de 307 069€, financés par deux contrats de prêts en date du 03.06.2005 d’un montant de 139 831€ auprès de la CAMEFI et d’un montant de 161 856€ auprès de la BNP INVEST IMMO,
— un contrat de VEFA du 18.10.2005 portant sur les lots n°18 et 226 au sein de la résidence « Arcadius Balarus » sis [Localité 5] (Hérault) d’un montant de 186 599€ et financé par un prêt du Crédit agricole en date du 10.12.2005 d’un montant de 186 599€.
Pour financer l’acquisition en l’état futur d’achèvement à usage locatif d’un appartement au sein de la résidence « [Adresse 8] » à [Localité 12], [R] [M] a accepté le 13.07.2004 une offre de prêt n°31413 émise le 01.07.2004 par le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) d’un montant de 169 000€.
L’acte de prêt a été renouvelé en la forme authentique, ultérieurement, devant Me [P], notaire à [Localité 11].
Ce prêt a été garanti par un privilège de prêteur de deniers, une inscription d’hypothèque conventionnelle sur le bien financé, ainsi qu’une promesse de délégation de loyers.
Il n’en a pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur lui a notifié la déchéance du terme le 25.04.2012.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [E] [G] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [G] COURANT LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 4] en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
*
[R] [M] a assigné les 03, 04 et 09 mars 2011 la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits et obligations duquel vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE, en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG 11/3683.
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 15.11.2012, a ordonné le sursis à statuer dans l’attente « qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés » et le retrait de l’affaire.
*
Par acte d’huissier du 16.07.2012, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), a fait assigner [R] [M] devant le tribunal de grande instance de PONTOISE, aux fins de le voir condamner, à titre principal, à lui payer, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 25.04.2012, la somme de 158 286,58€ due au titre du prêt qu’elle lui a consenti.
Par une ordonnance en date du 11.06.2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de PONTOISE s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
L’affaire est arrivée au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 04.07.2013 et a été enregistrée sous le RG n°13/08524.
*
Par une ordonnance en date du 01.06.2017, le juge de la mise en état a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits et obligations de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE,
— prononcé la jonction des instances n° 11/3683 et n° 13/8524,
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par [R] [M],
— rejeté la demande de provision formée par la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
— enjoint à [R] [M] de produire les déclarations fiscales de revenus fonciers pour les années 2005 à 2016 ainsi que les déclarations suivantes suivant leur établissement,
— condamné [R] [M] à verser à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— rejeté la demande formée par [R] [M] sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état, après avoir enjoint à [R] [M] de conclure au fond pour cette date,
— Condamné [R] [M] aux dépens.
*
Par ordonnance en date du 25.04.2019, le juge de la mise en état a disjoint les procédures enregistrées sous les n°11/3683 et n° 13/8524.
*
Par une ordonnance en date du 01.09.2022, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement d’incident formé par [R] [M], renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état et condamné [R] [M] aux dépens de l’incident.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 04.07.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 27.09.2024.
*
Par des conclusions notifiées par RPVA le 21.06.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CIFRAA, demande au tribunal au visa des articles 1108, 1116, 1134,1147, 1154, 1319, 1351 et 2224 du Code civil, L.137-2 et suivants du Code de la consommation et des articles 14, 31, 73, 100, 101, 122, 480, 700 et 771 du Code de procédure civile, de :
« • Sur la demande principale de la société CIFD
— CONDAMNER Monsieur [R] [M] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 149.208,21 € au titre du prêt n° 4000031413 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,32 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
— CONDAMNER Monsieur [R] [M] au paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme hors capital et intérêts au taux contractuels soit l’indemnité contractuelle de 9.078,37 € et les frais qui produiront intérêts au taux légal à compter de la date de déchéance du terme.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts légaux par application de l’article 1154 du Code civil.
— CONDAMNER Monsieur [R] [M] à verser à la société CIFD la somme de 16.900 € à titre de dommages et intérêts
• Sur l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur [R] [M]
— DECLARER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur [R] [M] irrecevable comme prescrite
o Subsidiairement, si l’exception de nullité était déclarée recevable
— REJETER l’exception de nullité pour dol invoquée par Monsieur [R] [M]
• Sur la demande reconventionnelle de déchéance des intérêts conventionnels du contrat prêt de Monsieur [R] [M]
— DECLARER la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [M] de déchéance des intérêts conventionnels irrecevable.
o Subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable
— REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [M] de déchéance des intérêts conventionnels
— CONDAMNER Monsieur [R] [M] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 149.208,21 € au titre du prêt n° 4000031413 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,32 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
o Davantage subsidiairement, si la demande de déchéance des intérêts conventionnels était déclarée recevable et les dispositions du Code de la consommation applicables
— REJETER la demande reconventionnelle de Monsieur [R] [M] de déchéance des intérêts conventionnels
— CONDAMNER Monsieur [R] [M] au paiement du capital restant dû à la date du jugement à intervenir soit la somme de 149.208,21 € au titre du prêt n° 4000031413 qui portera intérêt au taux contractuel de 3,32 % à compter de la déchéance du terme et jusqu’au parfait paiement des sommes dues entre les mains de la société CIFD.
• Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de Monsieur [R] [M]
— DEBOUTER Monsieur [R] [M] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts
• En tout état de cause
— DEBOUTER Monsieur [R] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— CONDAMNER Monsieur [R] [M] à verser à la société CIFD somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi, qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Frédéric BERGANT, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 17.06.2024, auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [R] [M] demande, au visa des articles 1108, 1116 et 1382 du code civil en leur version applicable à l’époque, de l’article 1147 ancien du code civil, des articles L 341-1 et suivants, et L 519-1 et suivants du code monétaire et financier, en leur version applicable à l’époque et des articles 1152 et 1244-1 du code civil en leur version applicable à l’époque de :
« A titre principal : sur la nullité du prêt :
1/ Constater que l’action en nullité du prêt litigieux n’est pas prescrite.
— Dire Monsieur [M] recevable en son action en nullité du prêt litigieux,
— Prononcer l’annulation du contrat de prêt litigieux, ainsi que des intérêts au taux conventionnels, y compris les intérêts intercalaires, frais de cotisations d’assurance, les majorations et la capitalisation, au titre de ces prêts.
— Condamner le CIFD (CIFRAA) à restituer à Monsieur [M] les sommes perçues au titre des intérêts conventionnels, y compris les intérêts intercalaires.
— 2/ Condamner le CIFD à payer à Monsieur [M] les sommes de :
— 169 000 €, dont la compensation sera ordonnée avec le montant du paiement demandé.
— 50.000 à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
A titre subsidiaire : sur la responsabilité du CIFD
— Condamner le CIFD (CIFRAA) à verser à Monsieur [M] à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de ne pas contracter résultant du préjudice financier, la somme de 169 000 €
— Ordonner la compensation des sommes dues entre les parties au titre du prêt, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives,
— Fixer au 13 juillet 2004, la date à laquelle la compensation produit ses effets.
— Condamner le CIFD (CIFRAA) à verser à Monsieur [M] la somme de 50.000 euros au titre du préjudice moral.
En tout état de cause :
— Débouter le CIFD (CIFRAA) en toutes ses demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes.
Et notamment :
Sur la limitation des effets de la clause pénale :
— Dire manifestement excessifs les effets de la clause pénale dont se prévaut le CIFD.
— En réduire le montant à 00,00 €.
Sur la capitalisation des intérêts :
— Rejeter la demande du CIFD (CIFRAA).
Sur les délais de grâce :
— Si le tribunal devait entrer en voie de condamnation, octroyer les plus larges délais de paiement à Monsieur [M].
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
— Condamner le CIFD (CIFRAA) à verser à Monsieur [M] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner CIFD (CIFRAA) aux dépens.
Sur l’exécution provisoire :
— Rejeter la demande du CIFD (CIFRAA) de voir prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 27.09.2024 et mise en délibéré au 22.11.2024.
SUR CE :
1. Sur les fins de non-recevoir tiré de la prescription de la nullité du contrat
[R] [M] se prévaut de la nullité du prêt pour dol.
Le CIFD se prévaut de ce que l’exception de nullité pour dol serait prescrite en ce que le contrat aurait commencé à être exécuté. Il souligne que l’erreur de l’emprunteur lui était connue au plus tard à la date du jour du contrat, soit le 13 juillet 2004, alors que les premières conclusions visant le dol dateraient du 04 juillet 2019.
L’emprunteur estime que sa demande d’annulation du prêt pour dol a été présentée par voie d’action, par une demande reconventionnelle, dans ses conclusions du 24.06.2013, présentées dans l’instance en responsabilité et du 04.07.2019, après disjonction, dans la présente action en paiement.
Il soutient que l’interruption de la prescription de l’action en nullité pour dol des prêts dans l’instance en responsabilité s’étend à toutes les actions tendant aux mêmes fins, donc à celle pour violation des règles d’ordre public du démarchage bancaire et financier.
Sur l’interruption ou non du délai de prescription
Il n’est pas contesté que les procédures en responsabilité et en paiement ont été jointes par ordonnance du 01.06.2017 et disjointes par ordonnance du 25.04.2019, de sorte que les conclusions du 24.06.2013 n’ont été produites que dans la procédure en paiement.
L’article 2241 du Code civil tel que résultant de la loi du 17 juin 2008 dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Si en principe, l’interruption de la prescription, y compris dans le cadre de demandes reconventionnelles, ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première. Ainsi, il ne suffit pas que le litige se déroule entre les mêmes parties, à propos d’un même contrat, mais il faut également que le litige ait le même objet.
Les conclusions complétives du 24.06.2013 dans le dossier RG n°11/3683 (versées aux débats en pièce 3 de l’emprunteur), et auquel le CIFRAA est partie, sont ainsi rédigées :
— « Par exploits d’huissiers séparés, Monsieur [M] a donné assignation à comparaitre devant la juridiction de céans à la société APOLLONIA ainsi qu’à divers intervenants, professionnels impliqués dans le cadre de la vente de biens immobiliers intervenue dans des circonstances frauduleuses donnant lieu à une instruction en cours à [Localité 11].
Aux termes d’une ordonnance d’incident, le Juge de la mise en état a ordonné qu’il soit sursis à statuer jusqu’au prononcer d’une décision pénale définitive à intervenir dans le cadre de l’instruction ouverte à [Localité 11].
Par jugement en date du 13 septembre 2011, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société APOLLONIA.
Le Tribunal a désigné Me [N] [S], ès qualité de liquidateur de la société APOLLONIA.
Monsieur [M] a régulièrement produit sa créance entre les mains de Maître [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APOLLONIA, et régularisé la procédure à son égard.
Par les présentes écritures, le concluant entend compléter ses demandes aux seuls [sic] fins d’interrompre le délai de prescription relatif à la mise en œuvre de la responsabilité des défendeurs.
Enfin, l’instruction pénale étant toujours en cours et les présentes conclusions n’ayant pas vocation à ré-ouvrir les débats au fond, il est demandé au Tribunal de céans de réitérer les effets de l’ordonnance et, ainsi, surseoir à statuer jusqu’à l’obtention d’une décision définitive à intervenir sur le plan pénal. » (caractères gras d’origine) (p.3)
— « Monsieur [M] conclura plus précisément dès qu’il aura en sa possession le résultat de l’instruction pénale, afin de démontrer qu’il a été victime de manœuvres dolosives de la part de l’ensemble des intervenants.
Cependant, compte tenu de la prochaine prescription, le concluant entend, par les présentes et à titre conservatoire, demander la nullité des procurations et des actes de prêts, ce aux fins de préserver ses actions et droits.
En conséquence, il est demandé au Tribunal de céans de :
* dire nul et de nul effet:
— la procuration prétendument reçue par Maître [C] le 2 décembre 2004
— l’acte reçu par Maître [P] le 3 juin 2005 relatif au prêt souscrit auprès de CAMEFI
— la procuration prétendument reçue par Maître [C] le 2 décembre 2004
— l’acte reçu par Maître [P] le 3 juin 2005 relatif au prêt souscrit auprès de BNP PARIBAS
— la procuration prétendument reçue par Maître [P] le 7 juillet 2004
— l’acte reçu par Maître [P] le 4 octobre 2004 relatif au prêt souscrit auprès de CIFRAA
— les actes reçus le 20 juin 2005 relatifs aux prêts souscrits auprès de CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR
* condamner conjointement et solidairement, du fait de leurs agissements frauduleux consécutifs:
— Maître [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APOLLONIA, Maître [C] la SCP [C] et EUVRARD, Maître [P], la SCP DUBOST [P] ROUVIER, Monsieur [O] [I], la CAFPI, la société CAMEFI à relever et garantir Monsieur [M] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre sur la base du contrat de prêt n° 20228150 en date du 3 juin 2005
— Maître [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APOLLONIA, Maître [C] la SCP [C] et EUVRARD, Maître [P], la SCP DUBOST [P] ROUVIER, Monsieur [O] [I], la CAFPI, la société BNP P ARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits et obligations de BNP P ARIBAS LEASE GROUP, à relever et garantir Monsieur [M] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre sur la base du contrat de prêt n° 30637805 en date du 3 juin 2005
— Maître [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APOLLONIA, Maître [P], la SCP DUBOST [P] ROUVIER, Monsieur [O] [I], la CAFPI, la société CIFRAA à relever et garantir Monsieur [M] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre sur la base du contrat de prêt n° 4000314013 en date du 4 octobre 2004
— Maître [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APOLLONIA, Monsieur [O] [I], la CAFPI, la société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, à relever et garantir Monsieur [M] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre sur la base du contrat de prêt n° 600015092 en date du 20 juin 2005
— Maître [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société APOLLONIA, Monsieur [O] [I], la CAFPI, la société CRCAM PROVENCE COTE D’AZUR, à relever et garantir Monsieur [M] de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre sur la base du contrat de prêt n°0600015098 en date du 20 juin 2005 » (soulignage d’origine) (p.12 à 14).
Il résulte de l’examen de ces conclusions que les deux actions, dans lesquelles sont engagées, au moins partiellement les mêmes parties et portant, au moins partiellement, sur le même contrat, tendent à deux « buts » différents :
Les conclusions citées ci-dessus tendent à l’évidence exclusivement, comme elles l’annoncent, à « interrompre le délai de prescription relatif à la mise en œuvre de la responsabilité des défendeurs »,La prescription soulevée dans la présente instance vise à l’annulation du contrat de crédit, afin de ne pas payer d’autres sommes que le capital restant dû, à l’exception des frais et intérêts et de se voir restituer les sommes déjà perçues au titre des intérêts, y compris dans le cadre de la compensation,S’il existe des demandes d’indemnisation de l’emprunteur dans les deux dossiers, la demande d’indemnisation dans le dossier en responsabilité vise à la réparation des préjudices résultant de l’escroquerie, alors que la demande en indemnisation dans le dossier en paiement vise à réparer les préjudices résultant de la faute contractuelle ou précontractuelle ayant abouti à la souscription du crédit.
Dès lors, les « buts » des deux actions et des deux demandes reconventionnelles d’annulation du contrat pour dol sont différents. Ainsi, les conditions permettant de faire exception à la règle selon laquelle l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, ne sont pas remplies.
Les conclusions soulevées dans le cadre de l’instance en responsabilité ne sauraient interrompre la prescription dans la présente instance.
1.2 Sur l’acquisition ou non de la prescription
L’article 1304 du Code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation dus refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
Il est constant que le contrat a commencé à être exécuté.
[R] [M] se prévaut, pour point de départ du délai de prescription, de la date de sa plainte avec constitution de partie civile du 23.08.2011 ; c’est effectivement cette date qui sera retenue comme la seule date certaine connue.
Le moyen tiré de la nullité des contrats pour dol a été soulevé pour la première fois dans la présente procédure, dans ses premières conclusions au fond notifiées le 04 septembre 2019.
A cette date, la prescription quinquennale était acquise, de sorte que le moyen tiré du dol est irrecevable comme prescrit.
2. Sur l’application ou non des dispositions du Code de la consommation
La banque conteste l’applicabilité du Code de la consommation au contrat en cause, ; cependant le défendeur ne se prévaut à aucun moment de ce texte.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur son applicabilité à la cause.
3 . Sur le fond
3.1. Sur les demandes de condamnation formulées par la banque
3.1.1 Sur les demandes de condamnation au titre de l’emprunt
* Sur la demande de réduction de l’indemnité contractuelle
L’emprunteur se prévaut de ce que l’indemnité contractuelle présenterait les caractéristiques d’une clause pénale et devrait donc être réduite à 0 €, au motif que le taux d’intérêt est déjà lourd (4,55 %) et que le crédit inclut la TVA, augmentant inutilement le montant du capital emprunté et, par voie de conséquence, des intérêts réclamés.
L’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable du 15.10.1985 au 01.10.2016, disposait que :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.»
Il résulte de l’examen des conditions générales du contrat de prêt en cause (XI. B) qu’en cas de défaillance de l’emprunteur est prévue une indemnité contractuelle de 7% des sommes dues en plus de la majoration de 3 points du taux d’intérêts conventionnel.
Cette double pénalisation de la défaillance de l’emprunteur est manifestement excessive, de sorte que l’indemnité contractuelle, qui ne peut être que réduite, et pas annulée, sera portée à 1€.
* Sur les sommes dues en paiement du contrat de prêt
La banque demande la condamnation de l’emprunteur au paiement de la somme 210 171,92 €, ventilée comme suit :
— capital restant dû au 25.04.2012 : 129 690,98€
— échéances impayées : 19 517,23 €
— indemnité contractuelle de 7%: 9 078,37 €
— intérêt échus du 26.04.2012 au 13.05.2024 au taux de 3,32% : 51 885,34 €
— Frais : mémoire
Il y a donc lieu de condamner l’emprunteur au paiement des sommes suivantes :
— 129 690,98€ au titre du capital restant dû
— 19 517,23 € au titre des échéances impayées
au titre du prêt n°31413, ces sommes produisant intérêts au taux contractuel de 3,32 % à compter du 25.04.2012, date de la déchéance du terme,
— intérêt échus du 26.04.2012 au 13.05.2024 au taux de 3,32% : 51 885,34 €,
— 1€ au titre de la clause pénale.
3.1.2 Sur la demande de capitalisation annuelle des intérêts,
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
L’emprunteur fait valoir qu’elle peut être écartée en cas de faute du créancier.
Si, sous l’empire de cette version de cet article, il était admis que la capitalisation des intérêts pouvait être écartée en cas de faute du créancier ayant entrainé un retard ou fait obstacle à la liquidation de la dette, ce n’est manifestement pas le cas en la présente espèce.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
3.1.3 Sur la demande indemnitaire formulée par la banque
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT sollicite 16 900€ à titre de dommages et intérêts.
La SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT se prévaut de ce que [R] [M], en s’abstenant de l’informer de ce qu’il sollicitait parallèlement de nombreux autres crédits à d’autres établissements bancaires, a dissimulé l’ampleur de son endettement, l’empêchant ainsi d’apprécier avec exactitude les risques de défaillance dans le remboursement du prêt en cause, mettant ainsi en danger le modèle économique de la banque.
[R] [M] soutient que la banque ne pouvait ignorer la falsification du dossier par APOLLONIA en omettant a minima le premier prêt accordé par le CIFD lui-même en 1999.
3.1.3.1 Sur le fonctionnement du CIFFRA au regard des dossiers apportés par la société APOLLONIA
Il résulte notamment du réquisitoire de renvoi devant le tribunal correctionnel que :
— « Ainsi le CIFFRA, après acceptation du dossier, envoyait-il systématiquement les offres de prêt à la société à la date demandée par cette dernière, ces offres n’étant remises aux clients que dans un second temps par l’intermédiaire d’Apollonia.
L’analyse des enveloppes de retour utilisées pour envoyer les lettres d’acceptation tendait en outre à démontrer qu’elles étaient expédiées directement par la société (utilisation d’une machine à affranchir et cachet de la poste de [Localité 11] nonobstant l’éloignement géographique des clients) […].
Si la BPI (agence de [Localité 10]), qui s’était vue transférer la relation avec Apollonia suite à la fusion CIFFRA/CIFRAA, à une époque où les premières réclamations d’investisseurs mécontents commençaient à apparaître, avait rappelé aux époux [H] que les offres devaient être envoyées directement aux clients, les pratiques en vigueur avec CIFFRA n’en paraissaient pas
moins avoir perduré, les enveloppes de réexpédition étant là encore affranchies à [Localité 11].
Certains courriels […] et documents internes saisis […] démontraient par ailleurs l’emprise qu’Apollonia, partenaire qu’il fallait satisfaire, exerçait sur la banque, imposant notamment que ses clients puissent librement disposer de la rétrocession de la TVA par l’établissement, ce qui constituait pour la société « un argument commercial » important. »
— « Un principe de commissionnement d’Apollonia par ces établissements avait progressivement été institué à compter de 2001, l’examen des comptes de la société révélant que plus de 4 millions d’euros de commissions avaient ainsi été facturés aux banques entre 2003 et 2008 dont la moitié aux filiales du Crédit Immobilier de France […].
S’agissant des établissements de crédit, le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain
(CIFFRA), puis le Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne (CIFRAA) après la fusion-absorption de 2007 avaient fourni la majorité des financements entre 1997 et 2009 (1456 cas soit 53% du total des biens dont l’acquisition a été financée par des prêts négociés directement par Apollonia) […]. »
— « Du reste, la société paraissait être très bien perçue de ces dernières [NDR : des banques] et notamment de CIFRAA qui avait accepté que les programmes proposés par Apollonia puissent être financés à hauteur de 50% (Compte-rendu du comité des risques du 7 juin 2005) […]».
Par ailleurs, le réquisitoire définitif met en exergue, sur le fondement de témoignages de salariés du CIFFRA, que :
— en 2001, une convention d’apporteur d’affaires qualifiée de « clés en main », avait été signée entre le Crédit Immobilier de France Financière Rhône-Ain (CIFFRA) et Apollonia,
— Apollonia était le premier apporteur d’affaire du CIFFRA,
— les taux d’intérêts applicables aux clients apportés par Apollonia étaient majorés,
— plusieurs témoins ont affirmé que la pression commerciale des dirigeants d’Apollonia sur le CIFFRA avait eu pour conséquence la mise en œuvre d’une plate-forme, appelée « Partenaires plus », spécifiquement dédiée au traitement dans des délais très contraints des dossiers apportés par Apollonia,
— les mots d’ordres étaient de « gagner du temps » ou le « chiffre Apollonia »,
— cette plateforme était saisie des pièces transmises par Apollonia,
— les assistantes commerciales allaient vite, car leur rémunération était liée à la « production », et qu’elles avaient des consignes de célérité,
— il n’y avait aucune relation directe de la banque avec les emprunteurs,
— la politique de la banque était l’acceptation des dossiers dans la limite d’un taux d’endettement de 40 %, en ce jusqu’en 2010,
— il n’y avait pas de demande de prêts formalisée par les emprunteurs, la fiche de renseignements bancaires en faisait office,
— il n’était pas sollicité les relevés de comptes des emprunteurs dans les dossiers Apollonia exclusivement,
— il n’était pas vérifié la véracité des déclarations faites par les emprunteurs,
— le délai d’émission d’une offre de prêt dans un dossier d’emprunt fourni par Apollonia était au minimum d’un jour et au maximum de 48 heures, alors que pour les autres clients, le délai moyen était d’environ 10 jours ; ceci était considéré comme « la règle dans les dossiers Apollonia »,
— les acceptations arrivaient toutes de [Localité 11], quelle que soit l’adresse des emprunteurs.
Il résulte également du réquisitoire définitif que :
— le CIFFRA avait accepté de transmettre directement ses offres de prêts à Apollonia, et non aux emprunteurs,
— un système avait été mis en œuvre, consistant en la soumission à la signature des emprunteurs, « en liasses » et dans la précipitation, de tous les documents précontractuels et contractuels préremplis, hors des établissements préteurs,
— il était souvent, dans le même temps, accordé une procuration à un notaire, pour lui permettre de signer les actes de vente hors la présence de ses clients,
— c’est Apollonia qui expédiait les demandes de prêts.
Ces informations sont confirmées par l’arrêt, désormais définitif, de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d'[Localité 4] en date du 15.03.2023.
Ce système emportait ainsi les conséquences suivantes :
— les emprunteurs se trouvaient dans l’impossibilité de prendre connaissance des contrats antérieurement à ces rendez-vous de signatures,
— les emprunteurs étaient privés du délai de rétractation, puisqu’ils ne disposaient plus des documents, et donc de la possibilité de renoncer à expédier la demande de prêt s’ils se ravisaient dans le délai légal de 10 jours.
La société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), ne conteste pas ce fonctionnement d’ordre général.
3.1.3.2. Conséquences
Il résulte de la liste et la date des emprunts figurant dans l’assignation dans le cadre de l’action en responsabilité, versée aux débats, que le prêt en cause a été le premier « investissement APOLLONIA » de [R] [M], et son seul emprunt en 2004.
Dès lors, il est inexact d’affirmer que lors de la souscription de ce contrat, l’emprunteur aurait dissimulé les autres prêts APOLLONIA souscrits postérieurement en 2005.
En revanche, l’emprunteur reconnait dans ses écritures qu’il a omis de faire figurer l’existence d’un emprunt souscrit en 1999 pour financer un bien acquis à [Localité 7], alors que ce bien figurait sur la fiche de renseignements bancaires.
Il est toutefois, à nouveau, inexact de prétendre que la banque aurait dû en avoir connaissance par la simple consultation de ses fichiers, en ce que ce contrat a été souscrit auprès du CIFFRA, et non du CIFRAA.
En effet, la fusion absorption avec la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE-AIN n’est survenue que le 24.12.2007, de sorte qu’à l’époque de la souscription du crédit en cause, les banques n’avaient pas encore fusionné et constituaient deux entités distinctes.
Or, il résulte de l’information que les banques ne disposaient pas d’un logiciel centralisé pour tout le groupe, de sorte que le CIFRAA n’était pas en mesure de procéder aux diligences lui ayant permis d’en avoir connaissance. Les déclarations de la salariée Mme [A] du 02.03.2018, mises en exergue par l’emprunteur ne concernent que le CIFRAA.
Néanmoins, au regard du fonctionnement interne de la banque, il ne saurait être sérieusement prétendu que celle-ci aurait refusé un tel crédit au seul motif de l’existence d’un crédit souscrit cinq ans auparavant.
Sa demande indemnitaire sera donc rejetée.
3.2. Sur les demandes indemnitaires formulées par l’emprunteur
3.2.1. Sur la responsabilité de la banque
Le demandeur se prévaut de fautes de la banque qui justifieraient une indemnisation venant en compensation avec les condamnations en paiement.
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
3.2.1 Sur le devoir d’information
Le crédit accordé en la présente espèce l’a été sur le fondement d’une fiche de renseignement bancaire datée du 18 juin 2004 et signée par l’emprunteur.
La fiche de renseignements bancaires, versée aux débats par la banque, mentionne au titre des revenus nets mensuels une somme de 7 315, 17 €, sur laquelle il apparaît que n’a pas été imputé le différentiel négatif de 743,02 €.
Ce différentiel est toutefois reporté au titre des charges, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un élément de nature à attirer l’attention de la banque.
Il y apparaît également, au titre du patrimoine immobilier : une résidence principale (145 000€) et deux résidences locatives situées à ISTRES (138 000€) et AVIGNON (136 000€) et des placements dans le cadre d’une SCI (19 000€).
Il y figure enfin un prêt immobilier souscrit auprès de la BNP, relatif à la résidence principale d’un montant mensuel de 1 096,29€, arrivant à terme en 2013.
Il est indiqué par le défendeur dans ses conclusions que la banque lui avait précédemment accordé un crédit au titre de la résidence locative située à [Localité 7] qui n’apparaît pas sur la fiche de renseignements bancaires, créant pourtant un différentiel négatif.
Il résulte des pièces versées aux débats que le défendeur avait souscrit un prêt en date du 26 août 1999 d’un montant de 138 728, 61€ pour l’acquisition d’une maison d’habitation à [Localité 7] dont la dernière échéance venait le 10.09.2020 auprès du CREDIT IMMOBILIER FRANCE RHONE AIN (CIFFRA).
Toutefois, comme détaillé plus haut, la banque ne pouvait avoir connaissance de ce crédit souscrit auprès d’un autre établissement bancaire en raison de la réticence de l’emprunteur et en l’absence d’anomalies visibles sur la fiche de renseignements bancaires.
Dès lors, l’examen attentif de la fiche de renseignements bancaires ne permettait pas de découvrir d’anomalies qui auraient justifié une demande d’informations complémentaires.
3.2.2. Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du bénéficiaire du crédit par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
La profession de l’emprunteur figurant dans la fiche de renseignements bancaires est médecin.
Il y mentionnait, dès l’origine un précédent crédit immobilier et se revendiquait de la mention «LMNP », location de meublés non professionnelle.
Il disposait de deux résidences données en location, mais il n’apparaissait pas qu’elles avaient été acquises à l’aide de crédits, le seul crédit portant sur l’acquisition de sa résidence principale.
Lorsqu’il a souscrit le crédit en cause, l’emprunteur n’apparaissait donc pas comme disposant d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière lui permettant de mesurer les risques attachés à son engagement.
Il doit donc être considéré comme un emprunteur non averti.
Il appartenait donc à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Sur la base des fiches de renseignements bancaires du 18 juin 2004, [R] [M] avait :
— des revenus mensuels de 7 315,17 €,
— des charges mensuelles de 1 839,31€ par mois.
Dans ces conditions, les charges mensuelles, après ajout des mensualités du crédit de : 661,92 €, puis au bout d’an : 1 132,19 €, étaient portées à 2 501,23€ la première année puis 2 971,5€.
Le taux d’endettement de l’emprunteur à l’issue du crédit était de 40,62 %, avec un reste à vivre de 4 343,67€, pour une personne divorcée avec deux adolescents de 13 et 17 ans à charge à la souscription du crédit.
Au regard de ces informations, il appartenait à la banque d’alerter l’emprunteur sur la dangerosité potentielle de l’opération en fonction de sa situation réelle.
Elle a ainsi commis une faute en manquant à son obligation de mise en garde
3.2.3. Sur le préjudice résultant de la perte de chance
L’emprunteur sollicite 169 000€ à titre de dommages-intérêt au titre de la perte de chance de ne pas contracter.
La banque se prévaut de ce que cette demande serait prescrite comme jamais formulée antérieurement aux conclusions au fond du 04.07.2019.
L’emprunteur se prévaut de ce que son assignation du 03.03.2011 contenait une demande de dommages et intérêts formulée à l’encontre du CIFRAA.
Il convient de relever que cette assignation correspond à l’instance en responsabilité, enregistrée sous le n° de RG 11/3683.
Nul ne conteste pas que dans la présente instance, aucune demande en réparation des préjudices résultant des fautes précontractuelles ou contractuelles de la banque n’a été formulée antérieurement aux conclusions de 2019, premières conclusions au fond.
Il résulte de l’examen de l’assignation de 2011, versée aux débats, que l’emprunteur se prévaut de nombreuses fautes des divers intervenants, dont les banques, parmi lesquelles le CIFRAA.
Parmi les multiples fautes des banques mises en exergue, il est soulevé en quelques lignes les fautes dans l’obligation d’information, le devoir de renseignement et de conseil.
La conséquence tirée par l’emprunteur est une demande de condamnation solidaire de toutes les parties assignées à réparer les préjudices financiers et moral résultant de l’escroquerie. Ces préjudices ne sont pas détaillés, et il n’est pas question d’une l’éventuelle perte de chance de ne pas contracter le crédit en la présente cause. Il n’est envisagé que le préjudice résultant de l’escroquerie dans sa globalité.
Dès lors, comme motivé au 1.1, il n’y a pas lieu de considérer que cette demande produise ses effets interruptifs de prescription dans la présente instance.
Les seules demandes indemnitaires formulées dans la présente instance sont survenues en 2019, aucune conclusion en défense au fond n’étant survenue antérieurement, soit 15 ans après la souscription du contrat, et 7 ans après l’assignation.
Dans ces conditions, la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du Code civil est acquise.
3.2.4. Sur le préjudice moral
[R] [M] sollicite l’octroi d’une somme de 50 000 € au titre d’un préjudice moral caractérisait par la privation de la sérénité à laquelle pouvait aspirer l’emprunteur à la retraite.
Cette demande est également couverte par la prescription.
3.3. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil dispose en son premier alinéa que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
[R] [M] sollicite les plus larges délais de paiement.
Toutefois, il ne donne aucun élément précis relatif à sa situation financière, sauf à indiquer qu’il est à la retraite et ne pourra dans l’immédiat exécuter toute condamnation prononcée à son encontre.
Il précise également que les loyers perçus dans le cadre du bail du bien acquis à l’aide du contrat en cause font l’objet d’une saisie par un autre établissement bancaire.
Il indique compter sur l’issue de la procédure en responsabilité pour pouvoir acquitter les sommes auxquelles il est condamné.
Toutefois, l’action en responsabilité étant subordonnée à l’action pénale, a fait l’objet d’un sursis à statuer dans l’attente de son issue.
L’audience correctionnelle est annoncée au printemps 2025, de sorte que cette argumentation semble quelque peu illusoire, à plus forte raison au regard des recours systématiques formés dans les différentes procédures dites « APOLLONIA », que ce soit au civil ou au pénal.
Enfin, il convient de relever que, de fait, [R] [M] a bénéficié, depuis la déchéance du terme en 2012, de 12 années de délais de paiement.
Cette demande sera donc rejetée.
3.4. Sur la compensation légale
Les articles 1347 à 1347-7 du Code civil, prévoient que lorsque les parties se trouvent débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent également liquides, certaines et exigibles, la compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
Au regard de la décision adoptée, cette demande est sans objet.
4. Sur les demandes accessoires
4.1 Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, l’ancienneté du litige commande de faire droit à la demande d’exécution provisoire.
4.2 Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombant et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
L’équité commande de laisser les frais irrépétibles à la charge respective des parties.
[R] [M], qui succombe au moins partiellement à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes tirées de l’exception de nullité du contrat fondée sur le dol ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes reconventionnelles indemnitaires en réparation des fautes de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CIFRAA ;
Condamne [R] [M] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CIFRAA, les sommes suivantes au titre du prêt n°31413 :
— 129 690,98€ au titre du capital restant dû,
— 19 517,23 € au titre des échéances impayées,
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux contractuel de 3,32 % à compter du 14.05. 2024 ;
Condamne [R] [M] à payer à la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, venant aux droits de la SA CIFRAA, les sommes suivantes :
— 51 885,34 € au titre des intérêts échus du 26.04.2012 au 13.05.2024,
— 1€ au titre de la clause pénale,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts sur toutes ces sommes ;
Rejette la demande de délais de paiement ;
Constate que la demande de compensation est sans objet ;
Rejette toutes les autres demandes, y compris celles formulées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne [R] [M] au paiement des dépens de la présente instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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