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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. a, 25 août 2025, n° 24/01830 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
AFFAIRES FAMILIALES
________________
JUGEMENT DU 25 Août 2025
MINUTE N°
25/00026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/01830 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5UV7
AFFAIRE :
[K] [Z]
C/
[W] [M] [D] [N]
Copie exécutoire & ccc
Délivrée le
à
— Me DELALEZ
— Me [Localité 12]
Partie demanderesse :
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Julia DELALEZ, avocat au barreau de LORIENT
Partie défenderesse :
Madame [W] [M] [D] [N]
née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 15]
[Adresse 4]
56360 LE PALAIS
représentée par Maître Christophe LOMBARD de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT
MAGISTRAT : Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales ;
GREFFIER : Mme GUEROUE, lors des débats et du prononcé
DEBATS : en audience publique le 20 Mai 2025 ;
DECISION :
Contradictoire, en premier ressort,
prononcée par Monsieur NICOLAS, Juge aux affaires familiales,
par mise à disposition au Greffe le 25 Août 2025,
date indiquée aux parties à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [Z] et Monsieur [W] [N] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1980 par devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (77 – Seine-et-Marne), leur régime était celui de la communauté réduite aux acquêts en l’absence de contrat de mariage préalable.
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 13] a notamment prononcé le divorce des époux et les a renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Madame [K] [Z] a assigné Monsieur [W] [N] devant le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 13] aux fins, notamment, de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation partage du régime matrimonial des ex-époux [N]/[Z].
Aux termes de ses écritures, Madame [K] [Z] sollicite du Juge aux Affaires Familiales qu’il lui plaise de bien vouloir :
CONSTATER que les tentatives de règlement amiable ont échoué ;
DECLARER ses demandes recevables et bien fondées ;
ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex époux ;
DESIGNER la SARL [10] à LE PALAIS (Belle-Ile-en-Mer) pour procéder aux opérations liquidation et de partage ;
COMMETTRE un juge afin de surveiller les opérations de partage ;
CONDAMNER Monsieur [W] [N] à payer à Madame [K] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, Monsieur [W] [N] sollicite du Juge aux Affaires Familiales qu’il lui plaise de bien vouloir :
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage du régime matrimonial des époux [N] / [Z] ;
DESIGNER pour y procéder la SARL [11] à LE PALAIS ;
DESIGNER un juge du siège en qualité de Juge-Commis chargé du contrôle des opérations de partage ;
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de frais irrépétibles ;
DEBOUTER Madame [Z] de sa demande de condamnation aux dépens ;
JUGER que chacune des parties conservera ses frais et ses dépens.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 20 mai 2025.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées auxquelles elles se sont oralement référées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de compte liquidation partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué.
En application de l’article 1361 du code de procédure civile, la juridiction ordonne le partage s’il peut avoir lieu ou, si la complexité des opérations le justifie, désigne un notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et commet un juge pour surveiller ces opérations, conformément à l’article 1364 du code de procédure civile
En l’espèce, le divorce des parties a été prononcé par jugement du 13 juillet 2023.
Madame [Z] s’est rapprochée de Maître [T], Notaire à LE PALAIS, laquelle a établi
un projet d’état liquidatif de leurs intérêts patrimoniaux.
Il est constant que l’indivision communautaire est composée de l’usufruit de leur maison sise [Adresse 5] (56), d’avoirs bancaires et de deux véhicules, tel qu’il résulte des écritures des parties et du projet d’état liquidatif établi par le notaire et se trouve, dès lors, soumise aux dispositions de l’article 815 du code civil.
Les parties sollicitent l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision. L’existence de diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable, ainsi que leur caractère vain, est établie par les échanges de courriers entre les parties produits aux débats restés infructueux. Monsieur [N] ne conteste pas l’absence de possibilité d’accord sur la valorisation de l’usufruit et le partage des avoirs bancaires.
Dès lors que les parties n’ont pu parvenir à l’établissement d’un acte de partage dans un cadre amiable, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux [N]/[Z].
La complexité des opérations justifie qu’il soit procédé à la désignation d’un notaire.
Dès lors, il y a lieu de désigner comme Notaire, conformément à l’accord des parties, la SARL [10] à LE PALAIS (Belle-Ile-en-Mer).
Il convient également de commettre un magistrat, en vue de la surveillance des opérations.
Sur les mesures accessoires
Il n’y a pas lieu, compte tenu de la nature familiale de l’affaire, de faire droit aux demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les circonstances du litige ne justifient pas que l’exécution provisoire soit ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de LORIENT, par décision contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de partage du régime matrimonial des ex-époux [N]/[Z] ;
DÉSIGNE pour y procéder LA SARL [T] [P], Notaire à [Adresse 9] (56) ;
COMMET Madame [E] [H] [J], Juge au tribunal judiciaire de LORIENT, pour contrôler les opérations ;
DIT que dans les 12 mois suivant le présent jugement, le notaire désigné établira un projet d’état liquidatif, à partir des éléments recueillis auprès des parties qu’il soumettra à leur accord ;
DIT qu’en cas de désaccord, il dressera, au plus tard à l’issue de ce délai, un procès-verbal de difficultés énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées ;
DIT que ce procès-verbal de difficultés, auquel sera annexé le projet liquidatif, sera remis à chacune des parties ;
DIT que sur la base de ce procès-verbal, le juge commis pourra être saisi ;
DIT qu’en cas d’échec de la conciliation, l’instance pourra être reprise à l’initiative des parties;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du premier rendez-vous avec les parties ;
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal Judiciaire de LORIENT de la présente décision le 25 août 2025, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
Le greffier, Le président,
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