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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 17 mars 2026, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
17 Mars 2026
ROLE :
N° RG 24/00994
N° Portalis DBW2-W-B7I-MFU2
AFFAIRE :
S.D.C. LE THEATRE
C/
Compagnie d’assurance SMABTP
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CHAMBRE CONSTRUCTION
DEMANDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1],
sis [Adresse 2],
représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA FABRE GIBERT, SAS immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n°478180243
dont le siège social est sis Société FONCIA FABRE GIBERT – [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Me Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. TERRE ET HABITAT PAYS SALONNAIS,
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le n°483912978
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siège
représenté par Me Benjamin NAUDIN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Me Beverly CAMBIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°775684764
dont le siège social est sis [Adresse 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, substitué à l’audience par Me SAMBUC, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC Myriam, Greffière et de Madame PECOURT Marie, Greffière lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame PECOURT Marie, Greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par assignation en date du 13 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le théâtre [Adresse 6] à [Localité 5], et la société terre et habitat pays salonnais ont assigné la société SMABTP sur le fondement de la garantie décennale.
Par conclusions notifiées par RPVA du 10 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le théâtre [Adresse 6] à [Localité 5], et la société terre et habitat pays salonnais ont entendu se désister de leur instance et action contre le défendeur.
Par ordonnance du 27 février 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction avec effet différé au 16 décembre 2025 et a renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 janvier 2026.
Dans ses conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 12 août 2024, la société SMABTP demande à la juridiction de prendre acte du désistement des demandeurs de le condamner à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes d’un message électronique envoyé le 15 décembre 2025, la SMABTP dit accepter le désistement et sollicite la condamnation des requérants à lui payer de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens.
À l’audience du 6 janvier 2026, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Ensuite, l’article 395 du même code énonce que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Enfin, aux termes de l’article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, il convient de constater le désistement d’instance des demanderesses, désistement expressément accepté par le défendeur, et par conséquent l’extinction de l’instance.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des dépens, sauf accord des parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la juridiction ne peut que les mettre à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le théâtre [Adresse 6] à [Localité 5], et de la société terre et habitat pays salonnais .
Ensuite, sur l’article 700 du Code de procédure civile, l’instance a le défendeur à saisir un conseil, lequel a conclu sur le fond. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit du défendeur à hauteur de 1.500€. Les demandeurs y seront condamnés in solidum.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort:
CONSTATE le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le théâtre [Adresse 6] à [Localité 5], et de la société terre et habitat pays salonnais , expressément accepté par la SMABTP,
CONSTATE l’extinction de l’instance,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le théâtre [Adresse 6] à [Localité 5], et la société terre et habitat pays salonnais aux dépens,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier le théâtre [Adresse 6] à [Localité 5], et la société terre et habitat pays salonnais à payer à la société SMABTP une indemnité de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise en disposition au greffe, par la Chambre de la Construction du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE Laure, Vice-présidente, et Mme PECOURT Marie, greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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