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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 6 févr. 2025, n° 24/01716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BM4
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10]
N° RG 24/01716 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BM4
Minute : 25/00111
JUGEMENT
Du : 06 Février 2025
Société DIAC
C/
M. [R] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société DIAC
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 07 Janvier 2025 :
Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Charles DRAPEAU, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 décembre 2021, la société DIAC a consenti à Mme [R] [W] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque RENAULT modèle CLIO d’une valeur de 18500 euros. Le contrat prévoyait le paiement de 49 échéances mensuelles de loyer de 247,57 euros et un prix de vente final au terme de la location de 8700 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2023, mis en demeure Mme [R] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de résiliation du contrat de location.
Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 avril 2023, la société DIAC lui a finalement notifié la résiliation du contrat.
Suivant procès-verbal de remise amiable du 2 juin 2023, Mme [R] [W] a restitué le véhicule susvisé à la société DIAC.
Le 31 juillet 2023, la société DIAC a ensuite vendu le véhicule aux enchère publiques, moyennant la somme de 10 056 euros TTC.
Par lettre recommandée du 23 août 2023, la société DIAC a réclamé auprès de Mme [R] [W] la somme de 6761,50 euros suivant décompte arrêté au 18 août 2023.
Enfin, par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2024, la société DIAC a fait assigner Mme [R] [W] devant le tribunal de proximité de Calais, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
6830,56 euros, avec intérêts courus et à courir calculés au taux légal à compter du 12 novembre 2024, date du décompte et jusqu’à parfait paiement,
1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
À l’audience, la société DIAC, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne, Mme [R] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise à disposition des parties au greffe de la juridiction, le 6 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du même code, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Sur la demande principale
En application de l’article L.312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-18 du même code précise que cette indemnité est égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué. La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris.
En l’espèce, d’après les pièces et décomptes produits par la société DIAC, elle est fondée à solliciter les sommes suivantes :
376,42 euros au titre des échéances de loyer impayées entre décembre 2021 et février 2023,
5855,40 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
95,97 euros au titre des intérêts de retard,
Le surplus n’est pas justifié, ni explicité.
En outre, il apparaît que le taux d’actualisation retenu par la DIAC (0,30) s’agissant de l’indemnité de résiliation est particulièrement faible, eu égard au taux du marché lors de la souscription (5,07%, d’après l’avis du Ministère des finances et des comptes publics du 26 décembre 2020 relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure). L’indemnité réclamée est dès lors manifestement excessive et sera réduite de 4000 euros en application de l’article 1231-5 du code civil.
Le total dû s’établit donc à 2327,79 euros (376,42 + 1855,40 + 95,97) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [R] [W], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’y pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [W] à payer à la société anonyme DIAC la somme de 2327,79 euros (DEUX MILLE TROIS CENT VINGT SEPT EUROS ET SOIXANTE-DIX-NEUF CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la société DIAC du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [R] [W] aux dépens,
DIT n’y avoir d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi mis à disposition des parties, le 6 février 2025, et signé par le Juge et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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