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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 16 sept. 2024, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00004 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JVE7
Minute N° : 24/00721
JUGEMENT DU 16 Septembre 2024
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Madame [Y] [J]
née le 05 Mai 1972 à AVIGNON (84000)
de nationalité Française
Profession : Professeur des Ecoles
525 Avenue de la Gare
84440 ROBION
comparante en personne
DEFENDEUR(S) :
Madame [L] [N]
7 Route du Château
71460 SERCY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 27/5/24
.
EXPOSE DU LITIGE
Par signature d’un bon de commande en date du 6 juillet 2023, Madame [Y] [J] a réservé un chiot mâle de race Schnauzer nain couleur noir et argent à l’élevage de Madame [L] [N], déclarée en tant qu’entrepreneur individuel SIRET 521 669 887 00015.
Le prix convenu est de 1.800,00 € sur lequel a été versé un acompte de 800,00 €.
Quelques temps avant d’aller chercher le chiot, l’élevage demande à la cliente un complément de 100,00 € pour frais de garde.
N’acceptant pas ces frais supplémentaires, Madame [Y] [J] a envoyé une lettre recommandée en date du 10 juillet 2023 afin d’exercer un droit à rétractation sur vente à distance.
Cette lettre n’obtenant pas résultat escompté, Madame [Y] [J] a vainement saisi :
MEDIAVET, médiateur de la consommation spécialisé sur le domaine animalier le 4 août 2023,Monsieur [S] [P], conciliateur de justice le 21 décembre 2023.
C’est en l’état que Madame [Y] [J], a saisi par requête le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de voir condamner Madame [L] [N] à lui rembourser les sommes engagées.
En application de l’article 758 du code de procédure civile, le greffe a ainsi convoqué les parties par lettres expédiées en recommandé avec avis de réception dont les notifications par voie postale sont réputées « faites à personne », conformément à l’article 670 du code de procédure civile, au vu des signatures apposées sur les accusés, à l’audience du 18 mars 2023.
La lettre expédiée par le tribunal à Madame [L] [N] est revenue non distribuée « pli avisé et non réclamé ».
Madame [L] [N] est non comparante et non représentée à l’audience du 18 mars 2023.
Le demandeur fera citer à comparaître Madame [L] [N] par exploit d’huissier pour l’audience du 27 mai 2024 à laquelle l’affaire a été retenue.
*
Au cours de l’audience du 27 mai 2024, Madame [Y] [J] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
PRONONCER la résolution du contrat de vente,
CONDAMNER Madame [L] [N] au remboursement de la somme de 800,00 €,
CONDAMNER Madame [L] [N] à lui payer 300,00 € au titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Madame [L] [N] aux entiers dépens,
REJETER le surplus des demandes.
Madame [Y] [J] considère principalement qu’elle bénéficie d’un droit de rétractation en tant que consommatrice s’agissant d’une vente à distance et qu’elle peut demander l’annulation de la vente du moment où le prix final demandé ne correspond pas au prix négocié.
Madame [L] [N] ne comparait pas.
Au cours de cette audience, le président du tribunal a autorisé Madame [Y] [J] à lui transmettre par note en délibéré le justificatif de son virement de 800,00 € ainsi que celui des frais de commissaire de justice.
Le défendeur n’ayant pas comparu ou n’ayant pas été représenté, le présent jugement, non susceptible d’appel, sera rendu réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 al.1 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 27 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le droit de rétractation
Selon l’article L221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision. Cette vente à distance suppose une livraison d’un bien ou une prestation de service.
Aux termes de l’article L221-28 du code de la consommation :
« Le droit de rétractation ne peut être exercé pour les contrats :
1° De fourniture de services pleinement exécutés avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, dont l’exécution a commencé avec son accord préalable et exprès et avec la reconnaissance par lui de la perte de son droit de rétractation, lorsque la prestation aura été pleinement exécutée par le professionnel ;
2° De fourniture de biens ou de services dont le prix dépend de fluctuations sur le marché financier échappant au contrôle du professionnel et susceptibles de se produire pendant le délai de rétractation ;
3° De fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ;
4° De fourniture de biens susceptibles de se détériorer ou de se périmer rapidement ;
5° De fourniture de biens qui ont été descellés par le consommateur après la livraison et qui ne peuvent être renvoyés pour des raisons d’hygiène ou de protection de la santé ;
6° De fourniture de biens qui, après avoir été livrés et de par leur nature, sont mélangés de manière indissociable avec d’autres articles ;
7° De fourniture de boissons alcoolisées dont la livraison est différée au-delà de trente jours et dont la valeur convenue à la conclusion du contrat dépend de fluctuations sur le marché échappant au contrôle du professionnel ;
8° De travaux d’entretien ou de réparation à réaliser en urgence au domicile du consommateur et expressément sollicités par lui, dans la limite des pièces de rechange et travaux strictement nécessaires pour répondre à l’urgence ;
9° De fourniture d’enregistrements audio ou vidéo ou de logiciels informatiques lorsqu’ils ont été descellés par le consommateur après la livraison ;
10° De fourniture d’un journal, d’un périodique ou d’un magazine, sauf pour les contrats d’abonnement à ces publications ;
11° Conclus lors d’une enchère publique ;
12° De prestations de services d’hébergement, autres que d’hébergement résidentiel, de services de transport de biens, de locations de voitures, de restauration ou d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée ;
13° De fourniture d’un contenu numérique sans support matériel dont l’exécution a commencé avant la fin du délai de rétractation et, si le contrat soumet le consommateur à une obligation de payer, lorsque :
a) Il a donné préalablement son consentement exprès pour que l’exécution du contrat commence avant l’expiration du délai de rétractation ; et
b) Il a reconnu qu’il perdra son droit de rétractation ; et
c) Le professionnel a fourni une confirmation de l’accord du consommateur conformément aux dispositions du deuxième l’alinéa de l’article L. 221-13. »
*
En l’espèce, le contrat de vente a bien été conclu à distance puisque le bon de commande a été signé le 1er mai 2023 avec échange des consentements par courriel.
Il ne ressort pas des débats que la vente résulte d’un démarchage à distance, mais d’une prise de contact de Madame [Y] [J] alors à la recherche d’un chiot Schnauzer.
En revanche il apparait à la lecture du bon de commande que le chiot devait être pris autour du 28 juin 2023 et qu’il n’y avait donc pas de livraison de prévue.
De plus, sans que les animaux soient expressément visés, un chiot identifié, vacciné et pucé entre dans la catégorie visée par l’article L221-28 3° en tant que « biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ». Le tribunal rappellera également qu’un chien est un animal de compagnie, être vivant unique et comme tel irremplaçable, destiné à recevoir l’affection de son maître, il n’a aucune vocation économique et son remplacement est impossible au sens de l’article L 211-9 du Code de la consommation.
Dès lors, Madame [Y] [J] ne peut invoquer un droit de rétractation issu de l’article L221-18 du code de la consommation et son moyen ne saurait prospérer.
Sur la résolution de la vente pour inexécution
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Selon l’article 1226 du même code, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
Une telle mise en demeure n’a cependant pas à être délivrée lorsqu’il résulte des circonstances qu’elle est vaine.
*
En l’espèce, il ressort des débats que le prix était fixé à 1.800,00 € à la date du 1er mai 2023 et que ce n’est qu’unilatéralement que le 6 juillet 2023 Madame [L] [N] a augmenté ce prix de 100,00 €. Cette augmentation était justifiée par des frais de garde, or ces frais n’étant pas prévus dans les conditions générales de vente et la prise du chiot fixé à une date imprécise autour du 28 juin 2023. Il doit donc être conclu que Madame [L] [N] a unilatéralement choisi d’augmenter son prix de vente à 1.900,00 €. Le prix de vente étant un élément constitutif essentiel d’un contrat de vente, son non-respect constitue une inexécution fautive ouvrant droit pour l’acheteur à une résolution unilatérale.
Il doit ainsi être conclu à une résolution du contrat de vente pour inexécution fautive de Madame [L] [N] qui devra restituer la somme de 800,00 € versée par virement bancaire le 3 mai 2023.
Sur les autres demandes
La résistance de Madame [L] [N], en dépit des tentatives de conciliation, a causé à Madame [Y] [J] pertes de temps et tracasseries inutiles.
Il convient de condamner Madame [L] [N] à payer à Madame [Y] [J] la somme de 200,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [N] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [Y] [J] de son action en résolution du contrat de vente pour exercice du droit à rétractation,
PRONONCE la résolution du contrat de vente pour inexécution fautive du vendeur,
CONDAMNE Madame [L] [N] à rembourser la somme de 800,00 € à Madame [Y] [J],
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer la somme de 200,00 € à Madame [Y] [J] à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
CONDAMNE Madame [L] [N] aux entiers dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 16 septembre 2024.
Le Greffier Le Juge
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