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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 24/01246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01858
N° RG 24/01246 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PBZK
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 6]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [E] [U] [O], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ophélie MUOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maud LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Maud LAMBERT, Me Ophélie MUOT
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
Mme [Z] [N] a signé avec M. [E] [O] et Madame [B] [V] un contrat de bail d’habitation le 31 Juillet 2015 portant sur un appartement de type T4 avec duplex, cellier et place de parking pour un loyer de 1100,00 euros mensuel.
Depuis le mois de Décembre 2023, les locataires ont cessé de régler régulièrement les loyers.
C’est dans ce contexte qu’une assignation aux fins d’expulsion a été signifiée aux locataires selon acte du 13 Août 2024.
Parallèlement, selon requête déposée au greffe le 8 Juillet 2024, M. [E] [O] a saisi le juge d’une demande de condamnation de Mme [Z] [N] de 5000,00 euros décomposée comme suit :
Principal : 4000,00 euros
Dommages et intérêts : 1000,00 euros
Aux motifs que :
Cela fait plus de 8 ans qu’il a emménagé avec ses deux garçons de 13 et 16 ans dans l’appartement dans cette copropriété au [Adresse 4].
En plus du manque de soutien de la part de l’agence et de la propriétaire Mme [N] en terme de travaux, le manque d’isolation, de climatisation et de chauffage, il s’est rendu compte que le loyer qu’il verse tous les mois dépasse très largement le loyer de référence de 400€ par mois, et ce depuis donc maintenant plus de 8 ans.
Ce litige concerne donc 2 sujets :
Le montant du loyer trop élevé (par rapport au loyer de référence) L’isolation de l’appartement type « passoire thermique » (chauffage et climatisation non adapté et trop énergivores)C’est pourquoi il souhaiterait mettre ses loyers en consignation jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé
C’est dans ce contexte que le conseil de Mme [Z] [N] a sollicité auprès de son locataire la communication des pièces sur lesquelles la demande est fondée et la requête aux fins de saisie d’un conciliateur et le procès-verbal d’échec de la conciliation, en vain.
Par requête du 2 juillet 2024, enregistrée au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier le 8 juillet 2024, M. [E] [O] demeurant [Adresse 3] à MONTPELLIER, sollicite du tribunal qu’il condamne Mme [Z] [N] demeurant [Adresse 1] à MONTPELLIER à lui payer la somme de 4000,00 euros en principal et 1000,00 euros de dommages et intérêts.
L’affaire est appelée à l’audience du 25 février 2025, les parties sont représentées par leurs conseils.
Le conseil de M. [E] [O] sollicite le renvoi car il vient d’être saisi.
Le conseil de Mme [Z] [N] soulève qu’il n’y a pas de tentative de conciliation au dossier entre les parties.
L’affaire est renvoyée au 27 mai 2025
A cette audience, M. [E] [O], représenté par son conseil, a désiré se désister de son instance. Il a précisé avoir informé le conseil de la défenderesse en temps et en heure et s’oppose à la demande d’article 700 du code de procédure civile réclamée par la défense.
A cette même audience, Mme [Z] [N], représentée par son conseil a fourni des conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer pour un ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 750-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1353 alinéa 1 du Code civil,
A titre principal :
DECLARER l’action de M. [E] [O] irrecevable
A titre subsidiaire :
DEBOUTER M. [E] [O] de ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
CONDAMNER M. [E] [O] à payer à Mme [Z] [N] la somme de 950,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Mme [Z] [N] a été représentée par son conseil.
La décision sera donc contradictoire en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice peut être formée par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
Aux termes de l’article 750-1 du même code, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, M. [E] [O] sollicite de voir Mme [Z] [N] condamnée à lui rembourser la somme totale de 4000,00 euros au principal et 1000,00 euros de dommages et intérêts, soit une demande égale à 5000,00 euros.
Le requérant ne justifie pas d’avoir tenté une conciliation avec la requise avant de saisir le tribunal, bien qu’il ait coché la case « tentative de conciliation » dans sa requête, aucune attestation ne se trouve jointe aux débats.
Dès lors, l’action apparaît irrecevable.
Sur la demande de désistement :
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le défendeur présent à l’audience ne s’est pas opposé au désistement d’instance du requérant mais a formulé une demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence le tribunal constate le désistement d’instance du requérant.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [E] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’irrecevabilité de la demande de M. [E] [O] ;
CONSTATE le désistement d’instance de M. [E] [O] ;
DEBOUTE Mme [Z] [N] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [O] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
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