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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 mars 2026, n° 26/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 16 MARS 2026
N° RG 26/00427 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3GAK
N° de minute :
Société SCCV 26 RENAN
c/
S.A.R.L. [J],
Société PRIMIS PROCESS
DEMANDERESSE
Société SCCV 26 RENAN
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Aurélie POULIGUEN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J026
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Société PRIMIS PROCESS
[Adresse 3]
[Localité 3]
Toutes deux non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 9 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 30 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/800, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV [Adresse 4] RENAN, désigné Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le12 février 2026, la société SCCV 26 RENAN demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. [J], et la société PRIMIS PROCESS.
A l’audience du 9 mars 2026, la S.A.R.L. [J], et la société PRIMIS PROCESS, régulièrement assignées le 12 février 2026, respectivement par remise à étude et à personne morale, n’ont pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis favorable selon une note en date du 5 février 2026.
La société SCCV 26 RENAN justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. [J], et la société PRIMIS PROCESS les opérations d’expertise.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. [J], et la société PRIMIS PROCESS les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 30 avril 2025 enregistrée sous le RG n° 25/800, ayant désigné Monsieur [Y] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que la société SCCV 26 RENAN communiquera sans délai à la S.A.R.L. [J], et la société PRIMIS PROCESS l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. [J], et la société PRIMIS PROCESS à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV 26 RENAN entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, Régie du Tribunal judiciaire de Nanterre, [Adresse 5],dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la société SCCV 26 RENAN lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. [J], et la société PRIMIS PROCESS sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 4], le 16 Mars 2026.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
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