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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 10 avr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
DU 10 Avril 2026 Minute numéro :
N° RG 26/00055 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O5W6
Code NAC : 72I
S.D.C. DE LA RESIDENCE [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société LAMY,
C/
S.C.I. SAPHIR DSM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT SELON LA FORME ACCELEREE AU FOND
LE JUGE : Gérard MOREL, vice-président
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société LAMY, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Aude ALEXANDRE de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 701
DÉFENDEUR
S.C.I. SAPHIR DSM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 10 Avril 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 17 décembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise à [Adresse 5], représenté par son syndic la société LAMY S.A.S., a assigné la S.C.I. SAPHIR DSM devant le Président du tribunal judiciaire de Pontoise selon les voies de la procédure accélérée au fond pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes de :
*1.288,39 euros au titre des charges dues et impayées à la date du 13 octobre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
*325,47 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,
*397,08 euros au titre des frais de recouvrement exposés par la copropriété,
outre capitalisation des intérêts,
*1.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
*1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre sa condamnation aux entiers dépens.
Au jour de l’audience, la S.C.I. SAPHIR DSM bien que régulièrement assignée, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
A l’appui de sa demande, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise à [Adresse 5] expose que la S.C.I. SAPHIR DSM est propriétaire des lots N° 25 et 117 dans ladite copropriété et qu’elle n’a pas acquitté sa quote-part des charges de copropriété dues à ce titre pour un montant de 1.288,39 euros au titre des charges dues et impayées, de 325,47 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles, outre les frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement (397,08 euros).
Il n’a pas été possible d’obtenir le paiement de cette créance, en dépit de nombreuses relances, dont une lettre de mise en demeure du 24 octobre 2025.
Il résulte des pièces versées aux débats et, notamment, de l’examen des procès-verbaux des Assemblées Générales tenues en date des 24 mars 2025, 17 septembre 2025, 26 mars 2024, 3 octobre 2022 ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants et des appels de provisions, que la créance est établie.
L’obligation, pour les copropriétaires, de contribuer aux charges des parties communes découle de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis modifiée par la loi du 13 décembre 2000. Aussi convient-il en conséquence de condamner la S.C.I. SAPHIR DSM au paiement des sommes de 1.288,39 euros au titre des charges dues au 13 octobre 2025, outre la somme de 325,47 euros au titre des charges dues en application des dispositions de l’article 19-2 c’est à dire non encore échues.
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS
Le syndicat des copropriétaires ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
SUR LA DEMANDE EN DOMMAGES ET INTERETS
Le comportement de la S.C.I. SAPHIR DSM et notamment sa réticence à s’acquitter des sommes dues au titre des charges de copropriété, génère un préjudice à l’encontre des autres copropriétaires, contraints de consentir des avances de trésorerie majorés pour pallier sa défaillance. Il convient donc de condamner la S.C.I. SAPHIR DSM à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise à [Adresse 5], une somme de 128 euros à titre de réparation du préjudice causé.
SUR LA DEMANDE EN REMBOURSEMENT DES FRAIS EXPOSES PAR LA COPROPRIETE
Il est légalement prévu que les frais exposés par une Copropriété pour obtenir le paiement des charges dues doivent être intégralement remboursés par le copropriétaire défaillant. En application de ce texte, la S.C.I. SAPHIR DSM doit être condamnée à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise à [Adresse 5] la somme de 397,08 euros.
SUR LA DEMANDE ETABLIE SUR LE FONDEMENT DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, d’allouer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise à [Adresse 5] une somme de 1.200 Euros au titre des frais irrépétibles de la procédure que l’attitude de la S.C.I. SAPHIR DSM l’a contraint à engager.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
L’ancienneté de ce contentieux et de la dette demeurée impayée justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Gérard MOREL, vice Président au tribunal judiciaire de Pontoise,
Assisté de Madame Isabelle PAYET, Greffière,
Statuant publiquement selon les voies de la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties et en premier ressort,
*Condamne la S.C.I. SAPHIR DSM à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise à [Adresse 5], syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société LAMY S.A.S., les sommes de :
*1.288,39 euros au titre des charges dues et impayées à la date du 13 octobre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de la mise en demeure,
*325,47 euros au titre des appels provisionnels de charges et travaux à échoir devenus exigibles,
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
*Condamne la S.C.I. SAPHIR DSM à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise à [Adresse 5], syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société LAMY S.A.S., la somme de 128 euros à titre de dommages et intérêts pour sa résistance abusive,
*Condamne la S.C.I. SAPHIR DSM à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise à [Adresse 5], syndicat des copropriétaires représenté par son syndic la société LAMY S.A.S., la somme de 397,08 euros en remboursement des frais de recouvrement exposés par la copropriété,
*Condamne la S.C.I. SAPHIR DSM à verser au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sise à [Adresse 5] une somme de 1.200 Euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
*Condamne la S.C.I. SAPHIR DSM aux entiers dépens de la présente instance,
*Assortit la présente décision de l’exécution provisoire,
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec la Greffière ;
La Greffière
Le Président
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