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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 24 juil. 2025, n° 25/06558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/06558 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3KXI
Minute : 25/00897
S.A. ENEDIS
Représentant : Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
C/
Monsieur [O] [S]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Hervé CASSEL
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [O] [S]
Le
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 24 Juillet 2025;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Nora BENDERRADJ, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ENEDIS
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0049
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR:
Monsieur [O] [S]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant constat contradictoire de dommage en date du 12 juin 2022, la SA ENEDIS a constaté un dommage causé à un ouvrage dépendant de son exploitation, à savoir un câble de branchement du réseau public de distribution d’électricité localisé au [Adresse 4] à [Localité 8]. Ledit constat a été signé par Monsieur [O] [S] sans observation.
Par courrier en date du 28 septembre 2022, la SA ENEDIS a informé Monsieur [O] [S] qu’il était responsable de dégâts en raison de travaux de terrassement manuel ayant endommagé un câble de branchement sous concession ENEDIS.
Suivant facture en date du 9 mars 2023, la SA ENEDIS a établi le montant des réparations du dommage à hauteur de 4.929,17 euros.
Par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé le 16 janvier 2025, la SA ENEDIS a mis en demeure Monsieur [O] [S] de lui verser la somme de 4.929,17 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 28 avril 2025, la SA ENEDIS a fait assigner Monsieur [O] [S] devant la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 4.929,17 euros au titre des coûts de réparation des dommages par lui causés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2025, date de réception de la mise en demeure du 13 janvier 2025,
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamner le défendeur à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 juin 2025.
A cette date, la SA ENEDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [O] [S], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire en ce qu’elle est susceptible d’appel.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle suppose la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Ces conditions sont cumulatives.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui se prévaut de la mise en œuvre de la responsabilité civile délictuelle de rapporter la preuve de la réunion des conditions d’engagement de cette dernière.
En l’espèce, la SA ENEDIS produit le constat contradictoire de dommage, signé par Monsieur [O] [S], établissant l’existence tant d’une faute que d’un préjudice, la faute consistant dans la réalisation de travaux ayant endommagé un câble, et le préjudice étant constitué par ce dommage. La SA ENEDIS produit également une facture détaillée établissant le montant de son préjudice à hauteur de 4.929,17 euros. Enfin, elle rapporte la preuve du lien de causalité entre la faute et le préjudice, la facture correspondant aux réparations rendues nécessaires par les dommages susvisés.
Le défendeur ne comparaît pas et ne produit aucun moyen contraire.
Les conditions d’engagement de la responsabilité civile délictuelle étant réunies en l’espèce, Monsieur [O] [S] sera condamné à verser à la SA ENEDIS la somme de 4.929,17 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, soit le 16 janvier 2025.
Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la SA ENEDIS ne rapporte la preuve ni de la mauvaise foi du débiteur, dont les intentions restent obscures, ni de l’existence d’un préjudice indépendant du seul retard, déjà réparé par l’octroi de l’intérêt au taux légal.
La demande de condamnation à ce titre sera par conséquent rejetée.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [S], qui perd le procès, sera tenu aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, dans une affaire opposant une société anonyme disposant de moyens certains à un particulier, de ne prononcer aucune condamnation au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] à verser à la SA ENEDIS la somme de 4.929,17 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 16 janvier 2025,
CONDAMNE Monsieur [O] [S] aux dépens,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge du tribunal de proximité
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