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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 3 div, 5 déc. 2024, n° 23/03866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[J] [C] épouse [O]
C/
[F] [O] époux [C]
N° RG 23/03866 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGF2
Nac :20L
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 05 Décembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [J] [C] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE)
chez Madame [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Sarah TAIEB, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à à Domicile le 27 Juillet 2023 par SELARL [7], huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Octobre 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 05 Décembre 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l’ordonnance de clôture : 14 mai 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée d’Emilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 27 juillet 2023,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] [O] :
de Madame [J] [C] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 8] (ALGERIE)
et Monsieur [F] [O] né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9] (77)
mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 8] (ALGERIE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 21 juin 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] à verser à Madame [J] [C] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] au versement au profit de Madame [J] [C] d’une indemnité d’un montant de 800 euros, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties
DÉBOUTE Madame [J] [C] de ses prétentions plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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