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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 3, 24 avr. 2025, n° 21/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00373
N° RG 21/01739 – N° Portalis DBYF-W-B7F-H6I6
Affaire : [C]-[B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
Madame [U] [Y] [W] [C] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (49)
demeurant [Adresse 4]
Ayant pour avocat Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS – 59 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (62)
demeurant [Adresse 5]
Ayant pour avocat Me Anne-Cécile MORTIER, avocat au barreau de TOURS – 75 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 06 Février 2025, où siégeait Monsieur D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame M. FRÉROT, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 21 septembre 2021 ;
PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’EPOUX
de Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (62) ;
et de Madame [U], [Y], [W] [C]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 7] (49)
Mariés le [Date mariage 3] 1987 à [Localité 9] (37),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE les effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 avril 2021 ;
RAPPELLE que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
DECLARE Madame [U] [C] irrecevable en sa demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Madame [U] [B] la somme de 5 000 € (CINQ MILLE €) au titre des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
DEBOUTE Madame [U] [C] de sa demande de dommages et intérêts fondées sur les dispositions de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Madame [U] [C] une prestation compensatoire d’un montant total de 50 000 € (CINQUANTE MILLE €) sous forme d’une rentre mensuelle de 521 € (CINQ CENTS VINGT ET UN €) pendant huit ans ;
DEBOUTE Madame [U] [C] de ses demandes de condamnation au versement d’une prestation compensatoire sous forme d’une rente viagère et sous forme d’un capital ;
DIT que la prestation compensatoire est assortie d’une clause de variation indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, série France entière, la revalorisation intervenant chaque année le 1er mai et pour la première fois le 1er mai 2026, avec pour indice de base le dernier indice publié à la date du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] aux entiers dépens de l’instance et ACCORDE à Maître BREMANT Pascale le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [B] à payer à Madame [U] [C] la somme de 3 000 € (TROIS MILLE €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les époux du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l’initiative de la partie la plus diligente, et ce auprès du greffe de la Cour d’Appel d'[Localité 8].
Jugement prononcé le 24 Avril 2025 par D. RIVET, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
M. FRÉROT
Le Juge aux Affaires Familiales,
D. RIVET
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