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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 26 juin 2025, n° 25/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me [L]
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
PÔLE PRÉSIDENTIEL
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 26 JUIN 2025
Syndic. de copro. LES HORTENSIAS
c/
Société LCGC
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01977
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFRM
Après débats à l’audience publique tenue le 21 Mai 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires LES HORTENSIAS, sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet MAZ IMMO, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°878 518 224, représentée par son représentant légal en exercice.
C/o son syndic, Cabinet MAZ IMMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Clément LAUTIER, avocat au barreau de GRASSE
ET :
La Société LCGC, société civile, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro D 802 497 065, prise en la personne de son gérant en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 1]
présent en personne à l’audience
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 21 Mai 2025 que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Juin 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société civile LCGC est copropriétaire (lots 369 et 377) au sein de la communauté immobilière LES HORTENSIAS située [Adresse 4].
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires LES HORTENSIAS, représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ IMMO, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la société civile LCGC devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir, au visa des articles 481-1, 54 et 56 du code de procédure civile et des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et notamment l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018 :
— constater le vote, par l’assemblée générale du 4 juin 2024, du budget prévisionnel de l’année 2025 pour un montant de 234 000 €,
Vu la mise en demeure 19-2 adressée par maître [K] [L] à la société LCGC en date du 4 février 2025,
— constater l’expiration du délai légal de 30 jours,
— constater la déchéance du terme,
— condamner la société LCGC à lui payer les sommes de :
1 961,08 € au titre des charges échues du 31 décembre 2023 au 1er avril 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
900,76 € au titre des charges et cotisations fonds travaux non encore appelées de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, jusqu’à parfait paiement,
622 € au titre des frais nécessaires en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société LCGC à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la présente assignation,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, qui est de droit.
Le syndicat des copropriétaires requérant expose que la résidence « LES HORTENSIAS » était composée à l’origine d’un syndicat des copropriétaires principal, dit « horizontal », et de deux syndicats secondaires dits « LES HORTENSIAS I » et « LES HORTENSIAS II », que la copropriété horizontale s’est vue désigner un administrateur judiciaire qui a convoqué une nouvelle assemblée pour le 14 novembre 2023 au cours de laquelle le Cabinet MAZ IMMO a été désigné en qualité de syndic (résolution n°4), que les syndicats secondaires ont été dissous au 31 décembre 2023, qu’au sein de l’ancien syndicat secondaire « LES HORTENSIAS I » , la société civile LCGC est propriétaire des lots 369 et 377, que depuis le 12 avril 2024, elle n’a effectué aucun règlement au titre de ses charges, que les mises en demeure des 5 août 2024 et 22 novembre 2024 sont restées infructueuses, que les comptes de l’exercice 2022, le budget prévisionnel de l’exercice 2024 et le fonds Alur ont été approuvés lors de l’assemblée générale du 7 juillet 2023, que la modification du budget prévisionnel de l’exercice 2024 et le budget prévisionnel de l’exercice 2025 ont été approuvés lors de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2024 et que la société LCGC est redevable d’une somme de 1.961,08 € au titre des charges échues du 31 décembre 2023 au 1er avril 2025 et de 900,76€ au titre des charges et cotisations fonds travaux non encore appelées de l’exercice 2025, outre 622€ au titre des frais nécessaires et 2.500€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été appelée à l’audience de procédure accélérée au fond du 21 mai 2025, date à laquelle elle a été évoquée.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HORTENSIAS, par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens du syndicat, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Sans s’opposer aux délais de paiement sollicités, il indique maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dommages et intérêts par principe.
La société LCGC, prise en la personne de Monsieur [M] [N], a comparu en personne à l’audience. Sans contester les sommes réclamées au principal, elle sollicite un délai de paiement, le rejet des demandes du syndicat au titre de l’article 700 et des dommages et intérêts et que les dépens restent à la charge de chaque partie. A cette fin, elle met en avant sa bonne foi et les difficultés financières rencontrées à la suite d’une agression et une effraction, de la découverte du handicap du fils du gérant et de l’absence de versement à ce jour des sommes dues par la MDPH.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS ET DÉCISION
1/ Sur les demandes principales
Il appartient à tout créancier, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, de rapporter la preuve de l’obligation de paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par la loi n°2021-1104 du 22 août 2021, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Cependant, chaque copropriétaire est recevable à contester son décompte individuel s’il s’avère que les sommes qui sont portées, en débit ou en crédit, ne sont pas en corrélation avec les résolutions adoptées par l’assemblée générale.
Aux termes de l’article 14-1 de la même loi, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Il résulte par ailleurs de l’article 14-2-1 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2023 que, dans les immeubles à destination totale ou partielle d’habitation, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux au terme d’une période de dix ans à compter de la date de la réception des travaux de construction de l’immeuble […] Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire. Chaque copropriétaire contribue au fonds selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Cette procédure accélérée de recouvrement des sommes dues par un copropriétaire a été mise en place afin d’assurer le bon fonctionnement du budget prévisionnel annuel prévu à l’article 14-1 de la loi et prévoit ainsi la possibilité d’obtenir une décision exécutoire permettant à la copropriété de recouvrer plus rapidement les provisions sur charges et les fonds de travaux nécessaires au bon fonctionnement de son exercice en cours.
Sur la qualité à agir
Le syndicat des copropriétaires LES HORTENSIAS fournit en l’espèce :
— le relevé de propriété confirmant que la société civile LCGC est copropriétaire des lots 369 et 377 au sein de la résidence [Adresse 7],
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 novembre 2023 ayant procédé à la désignation du cabinet MAZ IMMO en qualité de syndic pour une durée de 19 mois commençant à courir le 15 novembre 2023 pour se terminer le 14 juin 2025 (résolution n°4, page 24);
— le contrat de syndic en cours au titre duquel la SAS MAZ IMMO intervient pour son compte.
Sur l’approbation par l’assemblée générale du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels
Il résulte des pièces produites que les exercices comptables du syndicat des copropriétaires courent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HORTENSIAS produit notamment aux débats les pièces suivantes :
— le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 14 novembre 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont voté le budget prévisionnel de l’exercice 2024,
— les procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété secondaire "[Adresse 8]" du 14 novembre 2023 dont il résulte que les copropriétaires ont voté les dissolution des syndicats secondaires et désigné un syndic aux fins d’apurement des dettes,
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété secondaire "[Adresse 9]" dont il résulte que les copropriétaires ont voté la dissolution du syndicat secondaire du 31 décembre 2023 et désigné le cabinet MAZ IMMO aux fins d’apurement des dettes,
— le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 4 juin 2024 dont il ressort que les copropriétaires ont validé les clés de répartition des charges, modifié le budget prévisionnel de l’exercice 2024, approuvé le budget prévisionnel de l’exercice 2025 et voté divers travaux.
Il résulte de ces pièces que les copropriétaires ont voté les budgets prévisionnels des exercices 2024 et 2025, ce dernier correspondant à l’exercice en cours au jour de l’envoi de la mise en demeure.
Sur l’existence d’une provision demeurée impayée après mise en demeure
La mise en oeuvre de l’article 19-2 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou une cotisation fonds travaux due au titre de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Ainsi que cela été rappelé dans un avis rendu le 12 décembre 2024 par la 3ème chambre de la cour de cassation, cette mise en demeure doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprise dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande présentée devant le président du tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond.
Il est en effet nécessaire, pour que la procédure dérogatoire prévue à l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 puisse être mise en oeuvre, que la mise en demeure préalable constitue une interpellation utile, informative et dénuée d’ambiguïté afin que le copropriétaire défaillant puisse prendre la mesure exacte de l’injonction qui lui est faite et identifier clairement la réponse appropriée attendue, dans le délai requis.
L’article 64 du décret n° 67- 223 du 17 mars 1967 prévoit que toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir, a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
L’article 65 de ce décret dispose qu’en vue de l’application des articles 64 et 64-2, chaque copropriétaire ou titulaire d’un droit d’usufruit ou de nue-propriété sur un lot ou une fraction de lot notifie au syndic son domicile réel ou élu ainsi que son adresse électronique, s’il a donné son accord pour recevoir des notifications et mises en demeure par voie électronique. Les notifications et mises en demeure prévues par les articles 64 et 64-2 sont valablement faites au dernier domicile ou à la dernière adresse électronique indiquée au syndic.
Il résulte de ces articles que le délai de 30 jours débute au lendemain du jour de la première présentation du courrier au dernier domicile connu du copropriétaire défaillant, que ce copropriétaire signe l’avis de réception ou que ce courrier revienne avec les mentions « pli avisé et non réclamé », « pli refusé par le destinataire » ou « destinataire inconnu à cette adresse » lorsque le copropriétaire n’a pas notifié dans les formes son changement d’adresse.
Selon le décompte en date du 12 mars 2025, récapitulant les sommes échues à cette date (pièce en demande n°10), au moins une provision trimestrielle due au titre du budget prévisionnel de l’exercice 2025, approuvé selon assemblée générale des copropriétaires en date du 4 juin 2024, n’a pas été versée à sa date d’exigibilité.
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de mise en demeure adressée par son conseil à la société civile LCGC le 3 février 2025 (courrier présenté le 6 février 2025 et revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ») d’avoir à régler la somme de 450,38 € au titre de l’appel de charges (417,98€) et de la cotisation fonds Alur (32,40€) du 1er janvier 2025 selon décompte de charges arrêté au 31 janvier 2025 et lui rappelant qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision et après mise en demeure restée infructueuse passée un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, deviennent immédiatement exigibles en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Cette mise en demeure est incontestablement restée infructueuse passé le délai de 30 jours ainsi qu’il résulte du décompte en date du 12 mars 2025, non contesté par la défenderesse.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES HORTENSIAS justifie donc avoir valablement mis en œuvre les dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Les autres provisions non encore échues en application des articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent dès lors immédiatement exigibles.
Sur les sommes restant dues et provisions devenues immédiatement exigibles
Le syndicat des copropriétaires demandeur produit :
— le décompte des charges édité le 12 mars 2025 faisant apparaître un solde total débiteur de 1.961,08 € (2.583,08 € – 622 € de frais),
— le budget prévisionnel de l’exercice 2025,
— le tableau de répartition des charges du syndicat horizontal LES HORTENSIAS 1 et les HORTENSIAS II dont il ressort que la société civile LCGC est redevable, au titre de l’exercice 2023 de la copropriété horizontale, d’un montant de 413,06 € et, au titre de la copropriété « LES HORTENSIAS I », d’un montant de 646,72 €,
— l’extrait du grand livre de la copropriété horizontale afférent à la société civile LCGC pour l’exercice 2023,
— les appels de charges et de travaux adressés à la société civile LCGC entre le 1er janvier 2024 et le 1er avril 2025 inclus.
La société civile LCGC ne conteste pas n’avoir pas réglé la totalité des charges et provisions dues.
Le syndicat des copropriétaires est en conséquence bien fondé à solliciter la condamnation de la société civile LCGC au paiement des charges et provisions échues, ainsi que des appels provisionnels de l’exercice 2025 en cours, non encore échus au jour de la mise en demeure et devenus exigibles en application de l’article 19-2.
Au regard des pièces susvisées et du décompte produit (expurgé des frais d’un montant de 622 € évoqués ci-dessous), la société civile LCGC sera en conséquence condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1.961,08 € au titre des charges et provisions échues restant dues pour la période du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2025 inclus (et non pas pour la période du 31 décembre 2023 au 1er avril 2025, comme indiqué par erreur dans le dispositif de l’assignation),
— 900,76 € correspondant à l’appel de deux provisions trimestrielles et cotisations de fonds travaux [ soit (417,98 € x 2) + (32,40 € x2) ], non encore échus à la date de la mise en demeure et devenus immédiatement exigibles, le syndicat des copropriétaires limitant sa demande à ce montant.
Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de l’acte introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur […].
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement d’une somme globale de 622 € au titre des frais nécessaires correspondant à des frais de rejet de prélèvement (50€), à des frais de relance du 5 août 2024 (36 €), à des frais de mise en demeure du 22 novembre 2024 (36 €), à des frais de constitution du dossier transmis au commissaire de justice (200 €) et aux frais de mise en demeure d’avocat (300 €).
Le syndicat des copropriétaires produit la lettre de relance du 5 août 2024 ainsi que la mise en demeure d’avocat visant l’article 19-2 et la facture afférente. Il peut donc légitimement lui réclamer le paiement de la somme de 336 €.
En revanche, il n’est pas justifié de l’envoi en LRAR de la mise en demeure du 22 novembre 2024 de sorte que la demande afférente sera écartée.
Il sera également débouté de sa demande en paiement de la somme de 200 € correspondant aux frais de constitution du dossier transmis au commissaire de justice. En effet, ces frais font partie des missions courantes du syndic rémunérées au forfait et ne peuvent donc donner lieu à une rémunération complémentaire, conformément au décret n°2015-342 du 26 mars 2015. De surcroît, l’annexe 1 (9) de ce décret, définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, autorise une rémunération supplémentaire du syndic au titre des démarches contentieuses, telles la transmission du dossier un auxiliaire de justice ou un avocat, uniquement en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne sont pas démontrées en l’espèce, ni même alléguées.
Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre de cette prestation n’en change pas la nature, ces frais n’apparaissant pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, outre le fait que les frais de rejet de prélèvement n’entrent pas dans la catégorie des frais nécessaires, il n’en est pas justifié aux débats de sorte que la demande afférente sera écartée.
Il y a lieu dès lors de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais nécessaires à hauteur de 336 € et de rejeter le surplus des demandes.
2/ Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, il est justifié en défense des difficultés personnelles rencontrées par Monsieur [M] [N], ostéopathe, l’ayant conduit à ne plus régler ses charges de copropriété à compter d’avril 2024. En effet, celui-ci justifie avoir été agressé à son cabinet le 21 octobre 2022, lequel a fait l’objet de dégradations importantes et que son fils, [F], né en 2010, est porteur d’un handicap diagnostiqué en 2023 ayant conduit à l’attribution d’une allocation enfant handicapé en janvier 2024, qui n’a pas encore été versée à ce jour. Il indique que ces événements ont eu un retentissement psychologique et professionnel important l’ayant conduit à réduire son activité pour s’occuper de son fils et expliquant les retards pris dans les règlements des de copropriété de la société civile LCGC.
Il précise être dans l’attente d’un versement de 9.000 € au titre de l’allocation précitée, rétroactive, et avoir mis en vente les lots 369 et 377 objets du présent litige conformément au mandat de vente régularisé auprès de l’agence immobilière ORPI le 18 juillet 2024.
Cela témoigne de sa capacité et de sa volonté à apurer sa dette.
Lors de l’audience, le syndicat des copropriétaires ne s’est pas opposé aux délais de paiement sollicités.
Il sera ainsi accordé un délai de paiement à la société civile LCGC dans les conditions prévues au dispositif.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre le paiement d’une somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par l’absence de règlement régulier des charges incombant à la société civile LCGC.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages-intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent en principe dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure ; ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, il est établi que le gérant de la société civile LCGC a rencontré des difficultés l’ayant empêché de procéder au règlement régulier des charges de copropriété depuis avril 2024. Par courriel du 13 décembre 2024, il en a informé le syndicat requérant et a sollicité un délai de paiement. Il n’est donc pas resté muet face aux impayés revendiqués par ce dernier, étant précisé qu’il n’est justifié d’aucune réponse apportée au courriel du 13 décembre 2024.
En outre, le syndicat requérant ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’il aurait subi du fait de cette absence de règlement, étant rappelé que la dette de la société civile LCGC reste modérée.
Le syndicat requérant sera ainsi débouté de sa demande de dommages et intérêts.
4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société civile LCGC, qui succombe à la présente instance, supportera les entiers dépens en ce compris le coût de délivrance de l’assignation.
Les dépens comprendront, conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Il serait inéquitable de laisser supporter au syndicat des copropriétaires de la résidence LES HORTENSIAS la charge des frais irrépétibles engagés à l’occasion de la présente procédure. La société civile LCGC sera en conséquence condamnée à lui régler la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, qui est de droit dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile en application de l’article 481-1 6° du même code.
PAR CES MOTIFS
Le juge statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe,
Vu les dispositions des articles 10, 10-1, 14-1, 14-2-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 36 et 45-1 du décret du 17 mars 1967 et 481-1 du code de procédure civile,
Condamne la société civile LCGC à payer au syndicat des copropriétaires LES HORTENSIAS, représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ IMMO, les sommes suivantes :
— 1.961,08 € au titre des charges et provisions échues restant dues pour la période du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2025 inclus,
— 900,76 € correspondant aux appels de deux provisions trimestrielles et cotisations de fonds travaux de l’exercice 2025 non encore échus et devenus exigibles.
Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de l’acte introductif d’instance, jusqu’à parfait paiement ;
Accorde à la société civile LCGC un délai de paiement de 18 mois pour s’acquitter du paiement de ces sommes, soit 17 mensualités de 160 € et une 18ème mensualité soldant le montant restant dû après ces paiements, le premier versement devant intervenir le cinq du mois suivant la signification du présent jugement, puis au plus tard tous les cinq des mois suivants ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, l’intégralité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse ;
Condamne la société civile LCGC à payer au syndicat des copropriétaires LES HORTENSIAS, représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ IMMO, la somme de 336 € au titre des frais nécessaires et le déboute pour le surplus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires LES HORTENSIAS, représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ IMMO, de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société civile LCGC aux dépens en ce compris le coût de la délivrance de l’assignation;
Condamne la société civile LCGC à payer au syndicat des copropriétaires LES HORTENSIAS, représenté par son syndic en exercice, la SAS MAZ IMMO, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Le greffier Le juge statuant selon la
procédure accélérée au fond
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