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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 20/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 20/01062 – N° Portalis DB3R-W-B7E-V3MY
N° Minute : 26/00121
AFFAIRE
[T] [Y]
C/
[9]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante assistée de M. [I] [Y], son père
DEFENDERESSE
[9]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par M. [H] [X], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[K] [O], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 16 avril 2019, Madame [T] [Y] a formé auprès de la [5] ([4]), mise en place auprès de la [Adresse 7] ([8]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution des cartes mobilité inclusion (CMI), mention « stationnement » et « invalidité ».
Le 4 décembre 2019, le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, après avis de la [4], a notifié à Madame [Y] une décision de refus d’attribution de la carte mobilité inclusion, mention « invalidité », en raison d’un taux d’incapacité retenu inférieur à 80 %.
Il a en revanche fait droit à la demande de CMI « stationnement » et de CMI « priorité ».
Par courrier du 15 décembre 2019, Madame [Y] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [8] aux fins de contester la décision de refus d’attribution de la CMI mention « invalidité ».
Le président du conseil départemental, par décision du 19 mars 2020, a rejeté le recours de l’intéressée en retenant les mêmes motifs que ceux de la décision initiale.
Par requête enregistrée le 23 juillet 2020, Madame [Y] a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
Le tribunal a ordonné avant-dire-droit une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Le professeur [I], médecin-expert désigné par le tribunal, a effectué sa mission et établi son rapport le 30 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Madame [T] [Y] demande au tribunal de lui reconnaître un taux d’incapacité au moins égal à 80 % et de lui accorder la CMI, mention « invalidité ».
La [9] demande au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert judiciaire, au regard de l’absence de perte d’autonomie individuelle présentée par Madame [Y], de débouter celle-ci de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
L’article L241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose : « la carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée (…).
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce ".
L’article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l’attribution de la mention » priorité pour personnes handicapées « ou de la mention » invalidité " :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ".
Le taux d’incapacité permanente est ainsi déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
Cette annexe précise aux termes de son introduction générale : " Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
— Déficience : c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction.
— Incapacité : c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
— Désavantage : c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement.
Ces trois dimensions sont étroitement liées, mais, pour autant, leur intensité respective n’est pas nécessairement comparable et peut varier considérablement d’une personne à l’autre, y compris lorsque le handicap est lié à une même origine ou une même pathologie. De même, elles peuvent évoluer différemment dans le temps.
En effet, le diagnostic ne permet pas, à lui seul, une évaluation du handicap, celui-ci variant avec le stade évolutif, les thérapeutiques mises en œuvre, en fonction de l’interaction de la personne avec son environnement.
Toutefois, les éléments de diagnostic, bien qu’insuffisants à eux seuls pour rendre compte des conséquences de l’état de santé dans la vie quotidienne de la personne, sont néanmoins utiles pour la connaissance de la situation et permettent notamment d’apporter des indications sur l’évolutivité et le pronostic de l’état de la personne. "
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
En ce qui concerne les déficiences viscérales et générales, le taux de 80 % correspond à des troubles graves ou majeurs entraînant la réduction de l’autonomie individuelle, lorsque :
— les incapacités sont difficilement ou non compensées par des appareillages, aides techniques ou traitements ;
— les incapacités ne sont compensées, y compris par une aide humaine, qu’au prix de contraintes importantes telles que décrites à la section 2 du présent chapitre.
En l’espèce, le certificat médical établi par le docteur [F] le 1er février 2019, annexé à la demande initiale, indique que Madame [Y] est atteinte d’une mucoviscidose associée à des pancréatites aiguës à répétition, la mucoviscidose entraînant une atteinte respiratoire (dilatation de bronches diffuses, colonisation chronique à pseudomonas, VEMS aux alentours de 50 %) et une rhinosinusite chronique tandis que les pancréatites aiguës répétées (au moins une par mois) entraînent de multiples hospitalisations et un traitement médical plus ou moins complexe en fonction de la sévérité de l’épisode.
Le médecin expert désigné par le tribunal a indiqué dans son rapport d’expertise que, à la date de la demande, Madame [Y] subissait des râles bronchiques, des râles sibilants et un foyer de rôle crépitant avec souffle tubaire en cas d’infection territoire. Ces troubles résultaient d’infections bronchiques et/ou parenchymateuses, de pneumothorax et de poussées de pancréatites sévère, imposant une hospitalisation. Il en déduit que Madame [Y] avait besoin de lutter quotidiennement contre les infections qui pouvaient l’interrompre dans ses activités personnelles et professionnelles, et, au maximum, la conduire à la mort, ce qui impliquait une forte réduction de son autonomie et des traitements répétés, pluri-quotidiens et contraignants.
L’expert conclut son rapport en se prononçant sur un taux d’incapacité de 90 %.
Le tribunal observe que les conclusions de cette expertise sont claires, précises et univoques.
La [9] les conteste en faisant valoir essentiellement l’absence d’entrave majeure dans la vie quotidienne et l’absence d’atteinte à son autonomie individuelle.
Cette contestation est cependant contraire à l’analyse effectuée par l’expert judiciaire, et que le président du conseil départemental ne critique pas utilement.
Il ressort ainsi du rapport d’expertise que Madame [Y] présentait, à la date de la demande, de très importantes difficultés médicales, entraînant un retentissement particulièrement important sur sa vie quotidienne et permet de caractériser une atteinte substantielle à son autonomie individuelle. Par suite, contrairement à ce que soutient le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, le taux d’incapacité au moins égal à 80 % sera retenu par le tribunal.
Il s’ensuit que la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » sera accueillie.
Selon l’article R241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans. Ce texte précise : « la carte mobilité inclusion mention » invalidité « est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations ».
L’expert judiciaire a indiqué qu’une perspective d’amélioration de l’état de santé de Madame [Y] suppose le développement d’une thérapie génique qui est difficilement atteignable dans les décennies prochaines.
Il y aura donc lieu d’attribuer la carte mobilité inclusion « invalidité » à titre définitif.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner le président du [6] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que, à la date de la demande du 16 avril 2019, le taux d’incapacité permanente de Madame [T] [Y] s’élevait à au moins 80 % ;
DIT, en conséquence, que Madame [T] [Y] a droit à la carte mobilité inclusion mention « invalidité », en suite de sa demande du 16 avril 2019, à titre définitif ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE le président du [6] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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