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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 5 mai 2025, n° 24/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00017
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM6V
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 05 Mai 2025
Entre :
Monsieur [N] [Z]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 7] (OISE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre-edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEMANDEUR
Et :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DYONISIENNE DE GÉRANCE LOCATIVE (SDGL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Hervé ITTA, avocat plaidant, au barreau de PARIS
Ayant pour avocat postulant ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE,
DÉFENDERESSE
Expédition le :
à Me Hervé ITTA
M. [N] [Z]
(LRAR et LS), S.A.R.L. SDGL
(LRAR et LS), (LS)
Formule exécutoire le :
à
ESIA AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline OLLITRAULT, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement devant OLLITRAULT, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 05 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
— CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SOCIETE DIONYSIENNE DE GERANCE LOCATIVE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens dont distraction au profit de Maître Laurence GUEGAN-GELINET,
— REJETE pour le surplus les demandes de la SOCIETE DIONYSIENNE DE GERANCE LOCATIVE
Pour voir recouvrer ces sommes, la SOCIETE DIONYSIENNE DE GERANCE LOCATIVE a ainsi fait procéder, le 5 octobre 2023 à la saisie attribution des fonds à hauteur de 8 800,74 euros.
Un procès-verbal de dénonciation de saisie attribution a été établi le 10 octobre 2023.
Considérant que l’ensemble des sommes dues au titre du jugement rendu le 13 mars 2023 n’étaient pas recouvrées, la SOCIETE DIONYSIENNE DE GERANCE LOCATIVE a fait procéder le 22 mai 2024 à une saisie attribution à hauteur de 8 165,21 euros.
Un procès-verbal de dénonciation de saisie attribution a été établi le 24 mai 2024.
Le 20 juin 2024, Monsieur [N] [Z] a assigné à l’audience du 7 octobre 2024 devant la juridiction de ce siège aux fins de voir :
— Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la SARL DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE,
— CONDAMNER la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE à verser à Monsieur [N] [Z] la somme de 5 000 euros en application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Mettre à la charge de la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE aux dépens entiers de l’instance.
Le dossier a fait l’objet de deux renvois pour être retenu à l’audience du 3 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [N] [Z] représenté par conseil, maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
LA SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE, représentée par son conseil, sollicite de voir :
— Recevoir la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE en ses écritures et la dire bien fondée,
— Débouter Monsieur [N] [Z] de toutes ses demandes comme irrecevables et mal fondées,
N° RG 24/00061 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CM6V – jugement du 05 Mai 2025
— Rejeter la contestation formée par Monsieur [N] [Z] concernant la saisie-attribution pratiquée par la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE en date du 22 mai 2024,
— Ordonner que la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE conservera le bénéfice de sa saisie et les sommes saisies au titre de la saisie-attribution du 22 mai 2024,
— Condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [N] [Z] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, il est expressément fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux assignations en justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 22 mai 2024
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent ».
Selon les dispositions de l’article L 121-2 de ce même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, il est constant que la saisie attribution litigieuse repose sur un titre exécutoire à savoir un jugement du 13 mars 2023 lequel est définitif pour avoir été signifié le 7 septembre 2023.
Aux termes de ce jugement, Monsieur [N] [Z] a été condamné à payer à la SOCIETE DIONYSIENNE DE GERANCE LOCATIVE la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Si Monsieur [N] [Z] considère que les sommes dues, dont il ne conteste pas le montant, ont été réglés, il opère cependant une certaine confusion dans chacune des procédures diligentées à son encontre.
En effet, conformément aux pièces fournies par la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE la saisie attribution à hauteur de 8 800,74 euros du 5 octobre 2023 n’a permis de recouvrir que la somme de 1 182,95 euros. En effet, cette saisie attribution a été dénoncée le 10 octobre 2023, puis un certificat de non contestation a été signifié le 8 mars 2024 avec la mention suivante 79816-164573-112349, or la déclaration du tiers saisi en date du 8 mars 2024 comporte la même référence et fait état d’un versement de fond à hauteur de 1 182,95 euros.
Ainsi, n’ayant pas recouvrée l’entièreté de sa créance, c’est à juste titre que la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE a fait procéder le 22 mai 2024 à une saisie attribution à hauteur de 8 165,21 euros tenant compte des sommes déjà versées.
En tout état de cause, les pièces produites par Monsieur [N] [Z] font référence à une procédure parallèle et à un autre jugement en date du 3 février 2020 et de rectification d’erreur matérielle du 29 juillet 2022 à la suite desquels une procédure de recouvrement a été engagée par la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE. En effet, cette dernière a fait procéder à une saisie attribution en date du 9 octobre 2023, dénoncé le 10 octobre 2023. Un certificat de non contestation a été signifié le 18 décembre 2023 avec la mention suivante 79816-164573-111642, or la déclaration du tiers saisi du 21 décembre 2023 fourni par le débiteur comporte la même référence et fait état d’un versement de fond à hauteur de 7 617,79 euros.
Par conséquent, la somme prélevée l’a été dans le cadre d’une procédure de recouvrement autre, faisant suite à un jugement rendu le 3 février 2020 et rectifié le 29 juillet 2022.
Partant, Monsieur [N] [Z] sera débouté de sa demande de mainlevée de la saisie attribution du 22 mai 2024.
Il sera également débouté de sa demande indemnitaire à hauteur de 5 000 euros.
II- Sur la demande indemnitaire de la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Au regard de ces dispositions, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il ressort clairement qu’une procédure antérieure a été diligentée par Monsieur [N] [Z] qui avait procédé à des saisies conservatoires or, le juge de l’exécution de [Localité 6] en a demandé la mainlevée par jugement du 6 octobre 2022.
De même, en produisant partiellement les pièces à son dossier d’autres procédures de recouvrement parallèles, Monsieur [N] [Z] a démontré de manière non équivoque sa mauvaise foi.
Partant, il sera fait droit à la demande de la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE de sorte que Monsieur [N] [Z] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
III- Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [Z] partie succombante sera tenu aux dépens.
En équité, celui-ci sera enfin condamné à verser à la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE une somme de 1 500 € au titre des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive de saisie ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] à payer à la SARL SOCIETE DYONISIENNE DE GERANCE LOCATIVE une somme globale de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [N] [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire
Et ont signé Caroline OLLITRAULT, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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