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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 21 janv. 2026, n° 25/02797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 21 JANVIER 2026
N° RG 25/02797 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZEM
N° de minute :
E.U.R.L. COUVRETOIT
c/
S.A.R.L. ISOL ETANCHE,
Compagnie d’assurance QBE EUROPE assureur de la société ISOL ETANCHE
DEMANDERESSE
E.U.R.L. COUVRETOIT
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hermance MERGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0242
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ISOL ETANCHE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Non-comparante
Compagnie d’assurance QBE EUROPE assureur de la société ISOL ETANCHE
[Adresse 8]
[Localité 6]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 03 Décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 22 avril 2022 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/202, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA SEINE OUEST, désigné Monsieur [Z] [X] en qualité d’expert.
Par assignations délivrées le 18 et 19 novembre 2025, l’E.U.R.L. COUVRETOIT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. ISOL ETANCHE et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE assureur de la société ISOL ETANCHE.
A l’audience du 03 Décembre 2025, la S.A.R.L. ISOL ETANCHE et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE assureur de la société ISOL ETANCHE n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 13 mai 2025.
L’E.U.R.L. COUVRETOIT justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. ISOL ETANCHE et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE assureur de la société ISOL ETANCHE les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. ISOL ETANCHE et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE assureur de la société ISOL ETANCHE les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 22 avril 2022 enregistrée sous le RG n° 22/202, ayant désigné Monsieur [Z] [X] en qualité d’expert ;
DISONS que l’E.U.R.L. COUVRETOIT communiquera sans délai à la S.A.R.L. ISOL ETANCHE et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE assureur de la société ISOL ETANCHE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. ISOL ETANCHE et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE assureur de la société ISOL ETANCHE à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par l’E.U.R.L. COUVRETOIT entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par l’E.U.R.L. COUVRETOIT lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. ISOL ETANCHE et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE assureur de la société ISOL ETANCHE sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 9], le 21 Janvier 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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