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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 22/02694 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Société [ 7 ] c/ S.A. ENEDIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Janvier 2025
N° R.G. : 22/02694 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XLRN
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ALLIANZ IARD, Société [7]
C/
Copies délivrées le :
Nous, Aurélie GRÈZES, Juge de la mise en état assistée de Florence GIRARDOT, Greffier ;
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
Société [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe MARINO ANDRONIK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0143
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0372
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
La société [7] exploite un terrain de camping et caravaning, avec une activité de restauration à [Localité 5] (04).
Elle a souscrit auprès de la compagnie ALLIANZ IARD une police d’assurance multirisques professionnels.
Le 20 mars 2017, à la suite de travaux entrepris par la société ENEDIS, la société [7] a été victime d’une surtension électrique.
La compagnie ALLIANZ IARD a mandaté le Cabinet ELEX qui, après une visite du 26 mars 2017, a établi, le 15 juin 2017 un rapport et un procès-verbal unilatéraux de constatations relatives aux causes et circonstances des dommages.
Aux termes de ces rapports, le Cabinet ELEX a évalué les dommages subis par la société [7] à la somme de 12.477 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD a versé à son assuré la somme de 9.551 euros, la société [7] conservant à sa charge un découvert de 2.926 euros incluant la franchise contractuelle.
La compagnie ALLIANZ IARD a adressé une réclamation à la société ENEDIS, laquelle n’a pas donné suite, en raison notamment de l’absence de preuve des dommages.
Par acte d’huissier du 18 mars 2022, la compagnie ALLIANZ IARD et la société [7] ont fait assigner la société ENEDIS, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, aux fins de la voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 4 juillet 2023, la société ENEDIS demande au juge de la mise en état, de :
— Déclarer prescrite l’action de la compagnie ALLIANZ IARD et de la société [7],
En conséquence,
— Déclarer irrecevable l’action de la compagnie ALLIANZ IARD et la société [7],
— Débouter la compagnie ALLIANZ IARD et la société [7] de leurs demandes fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la société ENEDIS,
— Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à verser à la société ENEDIS la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Maître Brigitte BEAUMONT, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon des conclusions d’incident signifiées par la voie électronique le 13 octobre 2023, la société [7] et la société ALLIANZ IARD demandent au juge de la mise en état, de :
— Débouter la société ENEDIS de son incident aux fins d’irrecevabilité,
— Condamner la société ENEDIS à régler à la société ALLIANZ IARD et à la société [7] la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société ENEDIS aux entiers dépens du présent incident.
L’incident a été plaidé à l’audience du 1er octobre 2024 et mis en délibéré au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
En l’espèce, la société ENEDIS soutient que l’action de la société ALLIANZ IARD et de la société [7] relève exclusivement de la législation relative aux produits défectueux prévue aux articles 1245 et suivants du code civil et ne peut être engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle ajoute que la société ALLIANZ IARD et la société [7] sont prescrites à agir sur le fondement de la responsabilité du fait des produits défectueux.
La société ALLIANZ IARD et la société [7] font valoir qu’elles sont parfaitement recevables à agir à l’encontre de la société ENEDIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors qu’elles lui reprochent une faute commise lors de la mise en service du groupe électrogène.
Aux termes de l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon l’article 1245-2 du code civil, est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit.
L’article 1245-3 du même code dispose que le produit est considéré comme défectueux lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Il est par ailleurs désormais acquis que la société ENEDIS a la qualité de producteur au sens de l’article 1245-5 du code civil.
Il est enfin de jurisprudence constante que, si selon l’article 1245-17 du code civil, le régime de responsabilité du fait des produits défectueux ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extra contractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents, tels que la garantie des vices cachés ou la faute.
En l’espèce, le dommage subi par la société [7] serait consécutif à une surtension liée elle-même à un mauvais branchement en sortie de groupe (inversion phase et neutre), ainsi que cela ressort du rapport d’expertise amiable.
La société ALLIANZ IARD et la société [7] soutiennent que la société ENEDIS a commis une faute lors de la mise en service du groupe électrogène.
La faute alléguée par la société ALLIANZ IARD et la société [7] est distincte de la défectuosité du produit.
Il en résulte que la société ALLIANZ IARD et la société [7] sont fondées à agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la société ENEDIS.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
En l’espèce, il est constant que le sinistre est survenu le 20 mars 2017 et que l’assignation a été délivrée le 18 mars 2022, de sorte que la société ALLIANZ IARD et la société [7] ne sont pas prescrites en leurs demandes.
Il convient en conséquence de déclarer la société ALLIANZ IARD et la société [7] recevables en leurs demandes formées à l’encontre de la société ENEDIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société ENEDIS.
2. Sur les autres demandes
La société ENEDIS, qui succombe à son incident, sera condamnée à payer à la société ALLIANZ IARD et la société [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevables la société ALLIANZ IARD et la société [7] en leurs demandes formées à l’encontre de la société ENEDIS sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société ENEDIS ;
CONDAMNE la société ENEDIS à payer à la société ALLIANZ IARD et la société [7] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 avril 2025 pour les conclusions en défense.
signée par Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, chargée de la mise en état, et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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