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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 14 oct. 2025, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 42 ] |
|---|
Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MONTLUCON
[Adresse 5]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 25/00654 – N° Portalis DBWM-W-B7J-CQCW
SURENDETTEMENT
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 14 Octobre 2025
[35],
C/
[O] [L] [N],
[J] [R], [E], [C] [T] épouse [N]
[45]
[39]
[21]
[25]
[41]
[29]
[24]
[33] DU CENTRE OUEST
[42]
[23] – EX [40]
[30]
[32]
[26]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Commission de surendettement
notification par LRAR à :
[35]
[O] [L] [N],
[J] [T] épouse [N],
[45]
[39]
[21]
[25]
[41]
[35]
[29]
[24]
[33] DU CENTRE OUEST
S.A. [42]
[23] – EX [40]
[30]
[32]
[26]
JUGEMENT
Le 14 Octobre 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Loïc CHOQUET Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 9 septembre 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDERESSE : créancier contestant
[35],
[Adresse 4]
[Localité 13]
non représentée – dispense de comparution application de l’article R.713-4 du code de la consommation
DÉBITEURS
Monsieur [O] [L] [N]
né le 18 Septembre 1970 à [Localité 31]
[Adresse 10]
[Adresse 27]
[Localité 2]
comparant en personne
Madame [J] [R], [E], [C] [T] épouse [N]
née le 03 Mars 1969 à [Localité 28]
[Adresse 10]
[Adresse 27]
[Localité 2]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
[45]
Chez [43]
Pôle Surendettement – [Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
Société [39]
Centre de Recouvrement
[Adresse 47]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [21]
Chez [43] – Pôle surendettement
[Adresse 20]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[25]
chez [29] [Adresse 22] BANQUE DE FRANCE
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[41]
chez [46]
[Adresse 36]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[29]
Agence relation Surendettement Institutionnels
[Adresse 22]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[24]
Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[33] DU CENTRE OUEST
[Adresse 6]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
S.A. [42]
[Adresse 11]
[Adresse 38]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[23] – EX [40]
Service surendettement
[Adresse 37]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
[30]
chez [44]
Service Surendettement
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[32]
Chez [46]
[Adresse 36]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
[26]
Chez [44]
Service surendettement
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 9 septembre 2025, Loïc CHOQUET Vice-Président chargé des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir fait instruction du dossier et entendu les débiteurs en leurs explications, a avisé la partie à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 14 OCTOBRE 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration déposée le 29 novembre 2024? Monsieur [O] [N] et Madame [J] [T] épouse [N] ont saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 janvier 2025, la commission a déclaré cette demande recevable et a constaté la situation de surendettement de Monsieur et Madame [N]. Cette décision a été notifiée aux créanciers le 29 janvier 2025.
Par une lettre adressée au secrétariat de la Commission le 05 février 2025 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection de Montluçon (Allier), la société [35] a contesté la décision de recevabilité ainsi prononcée.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 09 septembre 2025.
La société [35], par courrier du 09 août 2025 reçu au greffe de la juridiction le 25 août 2025, dont copie notifiée à Monsieur et Madame [N] a fait part de ses motifs de contestation. Elle fait notamment valoir que Monsieur et Madame [N] ont obtenu auprès d’elle un prêt de restructuration de 72 000,00 euros destiné à permettre de rééchelonner sur 180 mois le remboursement de 7 prêts à la consommation et d’un découvert outre la procuration d’une trésorerie de 5728 euros. Elle indique qu’une fiche financière était signée par les emprunteurs avec l’engagement de ne pas aggraver leur passif pour maintenir leur capacité de remboursement. Elle souligne que Monsieur et Madame [N] ont souscrit au moins 12 crédits à la consommation après celui qu’elle leur a consenti et précisant qu’existent 10 autres crédits non datés dans l’état de créances. Elle conclut, par le comportement de Monsieur et [N] à leur mauvaise foi et sollicite l’infirmation de la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement du 29 janvier 2025.
Par courrier du 11 juillet 2025 reçu au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025, la société [34] s’en est remise à droit rappelant le montant de sa créance totale ; par courrier du 15 juillet 2025 reçu au greffe de la juridiction le 21 juillet 2025, la société [46] s’en est remise à la décision de la juridiction ; par courrier du 15 juillet 2025 reçu au greffe de la juridiction, la [24] a indiqué accepter de reconduire en phase de recommandation les mesures acceptées en phase amiable.
Les autres créanciers n’ont pas écrit et pas comparu.
À l’audience du 09 septembre 2025, Monsieur [O] [N] et Madame [J] [T] épouse [N] ont comparu en personne. Ils font valoir pour l’essentiel qu’ils ont effectivement fait des crédits supplémentaire et n’avoir jamais eu de contact avec le [35] alors même qu’ils avaient sollicité un courtier pour contracter le regroupement de crédit. Ils précisent que trois de leurs enfants font des études dont une fille en 7e année de médecine, une fille en doctorat de biologie et santé et une autre fille était en licence de psychologie et qui vient de commencer à travailler. Monsieur [N] indique être âgé de 55 ans et percevoir 4056 euros de son emploi de technicien en sécurité et Madame [N] indique être âgée de 56 ans et percevoir environ 1000 euros de son activité d’assistante maternelle. Ils confirment être propriétaire d’un bien immobilier évalué à 100 000 euros qu’ils espèrent pouvoir conserver. Ils affirment être de bonne foi et qu’ils ont été contraints de financer les études de leurs enfants et être entrés dans une spirale.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS
➣ Sur la recevabilité du recours
Aux termes des articles R.722-1 et R.722-4 du Code de la Consommation, la commission examine la recevabilité de la demande par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En cas d’irrecevabilité, la décision est notifiée au seul débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La lettre de notification indique que la décision peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier.
L’article R.712-18 du code de la consommation précise que la date de la notification est celle de la signature de l’avis de réception. Il prévoit toutefois que lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée.
En l’espèce, la société [35] a formé sa contestation par courrier expédié le 05 février 2025, soit dans le délai de 15 jours de notification de la décision de recevabilité, la notification étant intervenue le 29 janvier 2025 octobre 2024.
Par conséquent, son recours est recevable.
➣ Sur le bien-fondé du recours
L’article L.711-1 du Code de la consommation dispose que “le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir […]”.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et il appartient au créancier qui la conteste d’établir la mauvaise foi du débiteur.
Le juge apprécie souverainement l’absence de bonne foi du débiteur au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour apprécier la bonne foi, doivent être prises en compte les déclarations effectuées par l’emprunteur sur sa situation professionnelle, ses ressources, ses actifs, les emprunts déjà souscrits et l’état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités.
Il y a lieu de rechercher chez le débiteur, l’élément intentionnel ressortissant de la connaissance qu’il pouvait avoir du processus de surendettement et de sa volonté non de l’arrêter mais au contraire de l’aggraver, en sachant qu’il ne pourrait faire face à ses engagements.
La notion de bonne foi ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle et au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto, au vu des éléments soumis au juge.
En l’espèce, il ressort que Monsieur et Madame [N] ont été confronté à la nécessité de financer des études relativement longues de leurs enfants et que Madame [N] a connu une période de chômage à la fin de l’année 2024. La souscription de crédits postérieurement à la conclusion du contrat auprès du créancier contestant ressort d’une volonté de maintenir un niveau de vie tout en financant le parcours d’études de leurs enfants
Il ressort que leurs dettes sont le résultat d’une fuite en avant plus que d’une quelconque mauvaise foi. Il convient encore de relever qu’il s’agit de la première demande de traitement de leur situation de surendettement par les époux [N].
En effet, la société [35] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Monsieur et Madame [N].
Par ailleurs, la situation de surendettement de Monsieur et et Madame [N] est incontestable au vu du montant de leurs dettes et de leur impossibilité à y faire face.
Par conséquent, il convient de débouter la société [35] de sa demande et de confirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Allier du 29 janvier 2025 et déclarer Monsieur [O] [N] et Madame [J] [T] épouse [N] recevables au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
La société [35] conservera à sa charge les éventuels dépens qu’elle est susceptible d’avoir exposés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement rendu en dernier ressort insusceptible de pourvoi en cassation ;
Dit le recours formé par la société [35] recevable mais mal fondé à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 29 janvier 2025 par la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Allier au bénéfice de Monsieur [O] [N] et de Madame [J] [T] épouse [N] ;
Renvoie le dossier devant la dite commission pour poursuite de la procédure ;
Laisse à la charge de la société [35] les éventuels dépens à sa charge ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
Le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier, le Juge des contentieux de la protection,
Christine LAPLAUD Loïc CHOQUET
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