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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp baux jcp, 4 sept. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat, S.A. AXA FRANCE I.A.R.D, agissant par son syndic : S.a.r.l Cabinet PIGÉ & Associés, AXA FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 7]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBY2-W-B7J-HZEP
JUGEMENT du
04 Septembre 2025
Minute n° 25/00778
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE “[Localité 12] DE [Localité 9]”
C/
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D
Le
Copies conformes
— Me BROUIN
— AXA FRANCE
— Chambre civile
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 04 Septembre 2025
après débats à l’audience du , présidée par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président – Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Justine VANDENBULCKE, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de la résidence “[Adresse 15]”
située [Adresse 1]
agissant par son syndic : S.a.r.l Cabinet PIGÉ & Associés
immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n°403 090 889
siégeant : [Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, Maître Jean BROUIN, substitué par Maître Laura BICHOT-MOREAU, avocats au barreau d’ANGERS
ET :
DÉFENDEUR
S.A. AXA FRANCE I.A.R.D
Immatriculée au RCS de [Localité 16] sous le n°722 057 460
siégeant : [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé signé et à effet du 1er juillet 2017, Mme [T] [M] épouse [P] (la locataire) a pris à bail d’habitation un logement appartenant à Mme [C] [J] (la bailleresse), situé au deuxième étage de la résidence “[Adresse 15]”, [Adresse 2] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 750 euros outre une somme de 70 euros au titre de la provision sur charges.
Le 23 décembre 2022, Mme [T] [M] épouse [P] a constaté la survenance d’un dégât des eaux dans son appartement, ce dont elle a avisé la propriétaire et un constat amiable de dégât des eaux a été dressé à cette même date.
Une recherche de fuite a été réalisée par la société Polygon.
Des travaux ont été effectués aux fins de résorption des fuites.
Déplorant la persistance de problèmes d’humidité au sein de son logement à l’issue des travaux, Mme [T] [M] épouse [P] a, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, fait assigner Mme [C] [J] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers auquel elle a demandé de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en son action et ses demandes ;
— condamner Mme [C] [J] à exécuter les travaux visant à mettre un terme à l’humidité et remettre le logement en état, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— ordonner son relogement dans un bien similaire, aux frais et risques de Mme [C] [J], ce compris les frais de déménagement, pendant le temps des travaux ;
— condamner Mme [C] [J] au paiement de la somme de 11.956 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner Mme [C] [J] au paiement de la somme de 8.000 euros au titre du préjudice personnel ;
— condamner Mme [C] [J] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— suspendre le paiement du loyer de 750 euros et des charges versées mensuellement jusqu’à l’exécution de la totalité des travaux prescrits ;
— condamner Mme [C] [J] à lui verser la somme de 1.500 euros en raison de la faute commise en ne communiquant aucune quittance depuis sept ans ;
— condamner Mme [C] [J] à justifier des quittances de loyer depuis l’année 2017, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24-475.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers du 2 juillet 2024 à laquelle elle a été renvoyée à une audience ultérieure.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2024, Mme [C] [J] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 13]”, représenté par son syndic la SARL Cabinet Pigé et associés (le syndicat des copropriétaires), en vue de son intervention forcée au litige l’opposant à Mme [T] [M] épouse [P].
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 24-1149.
Par jugement du 18 novembre 2024, ces deux procédures ont été jointes sous le numéro RG 24-475.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence “Fontaine [Adresse 10] Brissac”, représenté par son syndic la SARL Cabinet Pigé et associés, a fait assigner son assureur, la SA Axa France Iard (l’assureur), devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers auquel il a demandé de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— condamner la SA Axa France Iard à le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre outre les intérêts de droit à compter de la demande ;
— condamner in solidum la SA Axa France Iard et tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner au besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
— condamner in solidum la SA Axa France Iard et tout succombant aux dépens.
Cette procédure a été enregistrée par le greffe sous le numéro RG 25-021.
Suivant avis établi par le greffe le 31 décembre 2024, la procédure RG 24-475 a été réenrôlée sous le numéro RG 24-009.
L’affaire RG 24-475 et l’affaire RG 25-021 ont été rappelées à l’audience du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers du 19 mai 2025 à laquelle elles ont été chacune retenues.
En application des dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
Par conclusions du 12 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[14]”, représenté par son syndic, la SARL Cabinet Pigé et associés, demande au juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers de :
— déclarer Mme [C] [J] irrecevable et en tous les cas mal fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter Mme [C] [J] de ses demandes ;
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
— condamner la SA Axa France Iard à le garantir de toutes les condamnations qui seraient pronocnées à son encontre ;
— condamner in solidum la SA Axa France Iard et tout succombant à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner au besoin l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou bien dire n’y avoir lieu à l’écarter ;
— condamner in solidum la SA Axa France Iard et tout succombant aux dépens.
In limine litis, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[14]” soulève l’incompétence du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Angers pour statuer sur les demandes formulées à son encontre par la bailleresse, au profit de la chambre civile du tribunal judiciaire d’Angers.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 13]” sollicite la jonction de la procédure l’opposant à Mme [C] [J] avec l’appel en garantie qu’il a formé à l’encontre de son assureur de responsabilité civile, et ce dans un souci de bonne administration de la justice.
Il conteste sa responsabilité au titre de l’humidité constatée dans le logement de Mme [T] [M] épouse [P]. Il précise qu’il appartenait tant au co-propriétaire bailleur qu’au locataire-occupant de régulariser des déclarations de sinistre de manière à associer leurs assureurs respectifs à la reprise des dommages consécutifs, ce qui n’a selon lui pas été le cas en l’espèce. Il indique également être étranger à plusieurs demandes formulées par la locataire à l’encontre de la bailleresse, à savoir le désaccord entre ces dernières sur la répartition des charges ainsi que l’absence de délivrance de quittances de loyers.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Localité 12] [Adresse 10] [Localité 9]” soutient que, par application du contrat d’assurance souscrit auprès de la SA Axa France Iard, il appartient à cette dernière société de le garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La Société AXA FRANCE IARD régulièrement assignée à personne le 23 décembre 2024 puis avisée de la date de l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025 par le greffe, n’a été ni présente ni représentée.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 4 septembre 2025, les parties étant informées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la compétence du Juge des Contentieux de la Protection :
L’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire dispose : “Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.”
Aux termes de l’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, “Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.”
Le litige opposant Mme [J] au [Adresse 17] [Adresse 11] ainsi que l’appel en garantie du Syndicat à l’égard de sa compagnie d’assurance n’a pas pour objet, cause ou occasion le contrat de bail existant entre Mme [M] et Mme [J] mais a pour objet de determiner la responsabilité éventuelle du syndicat dans le dégat des eaux ayant pu affecter le logement de la locataire étant entendu que le syndicat conteste tant l’existence d’un dégat des eaux que sa responsabilité.
Le recours en garantie engagé par le Syndicat à l’encontre de son assureur ne relève pas de la compétence d’attribution du Juge des Contentieux de la Protection .
Il n’y a donc pas lieu de joindre les procédures.
Il convient d’ordonner le renvoi de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Angers, les parties étant invitées à constituer avocat .
Les dépens seront reservés et liquidés par la décision à intervenir sur le fond des demandes .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, contradictoirement, et en premier ressort :
SE DECLARE INCOMPETENT pour connaitre des demandes formées par le [Adresse 18] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.
Ordonne en conséquence le renvoi devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Angers, les parties étant invitées à constituer avocat afin qu’il soit statué sur cette demande en garantie .
Reserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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