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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 4 sept. 2025, n° 17/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ID CONSTRUCTION c/ SAS VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 Septembre 2025
N° RG 17/00323 – N° Portalis DBYN-W-B7B-DBGP
N° : 25/00363
DEMANDERESSE :
Société ID CONSTRUCTION,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Songül TOP substitué par Me Adrien RUET, avocats au barreau de PARIS, Me Samantha MORAVY, avocat au barreau de BLOIS
DEFENDEURS :
Maître [K] [R] ès-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ID CONSTRUCTIONS nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BLOIS du 27 janvier 2012,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christian QUINET, substitué par Me Alexandre GODEAU, avocats au barreau de BLOIS, Me Yves Marie LE CORFF, substitué par Me Philippe HERVE, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [X] [D], demeurant Cabinet VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME – [Adresse 3]
représenté par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, Me christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS
Maître [Q] [Y], mandataire judiciaire, désigné comme mandataire liquidateur de la SAS ID CONSTRUCTION par jugement du tribunal de commerce de Blois du 7 janvier 2022,
[Adresse 4]
représenté par Me Hervé GUETTARD, avocat au barreau de BLOIS
GROSSES et
EXPEDITIONS Me Frédéric CHEVALLIER, Me Hervé GUETTARD, Me Samantha MORAVY, Me Christian QUINET, Me Charlotte RABILIER,
Copie Dossier
SAS VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric CHEVALLIER, avocat au barreau de BLOIS, Me christophe LAVERNE, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [V] [T],
demeurant Cabinet KPMG – [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS, Me Georges DE MONJOUR substitué par Me Séverine VIELH, avocats au barreau de PARIS
Société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Charlotte RABILIER, avocat au barreau de TOURS, Me Georges DE MONJOUR substitué par Me Séverine VIELH, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [G] [I],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Songül TOP substitué par Me Adrien RUET, avocats au barreau de PARIS, Me Samantha MORAVY, avocat au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 12 Mai 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats et prorogé à la date de ce jour, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline LECLERC, Vice-Président (Juge rédacteur)
Assesseurs : Blandine JAFFREZ, Vice-Président
Laura HEURTEBISE, Vice-Président,
Avec l’assistance de Camille LEJEUNE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [I] a crée en 1996 une entreprise individuelle de serrurerie ID SERRURIER.
Cette entreprise s’est développée pour devenir en 2000, la SARL ID CONSTRUCTION. specialisée dans la fabrication et la pose de charpentes metalliques, puis en 2004, la SAS ID CONSTRUCTION.
Le 18 novembre 2011, la société KPMG, commissaire aux comptes de la société ID CONSTRUCTION, a déclenché une procédure d’alerte, informant le dirigeant de faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
Le Tribunal de commerce de Blois a ouvert le 27 janvier 2012 une procédure de redressement judiciaire concernant la société ID CONSTRUCTION, après le dépôt d’une déclaration de cessation des paiements et a désigné
— Maître [B] en qualité de mandataire judiciaire.
— Maître [K] [R] en qualité d’administrateur judiciaire (pièce
Par jugement du 4 septembre 2012, le Tribunal de Commerce de BLOIS a prononce la liguidation judiciaire de la société.
Sur appel du débiteur, la Cour d’Appel d’Orléans a, par un arrêt en date du 17 janvier 2013 :
— infirmé le jugement :
— ouvert une nouvelle période d’observation de 6 mois dans l’attente de la presentation d’un plan d’apurement de son passif par ID CONSTRUCTION.
Par decision du 15 mars 2013, le Tribunal de Commerce de Blois a renouvelé la periode d’observation jusqu’au 24 mai 2013.
Par jugement du 21 juin 2013, le Tribunal de Commerce de BLOIS a adopte un plan de continuation et designe Maitre [B] en qualité de commissaire a l’execution du plan adopte pour une duree de 10 ans.
Par jugement du 11 septembre 2015, le Tribunal de Commerce a modifié le plan.
Par jugement du 30 novembre 2018, le Tribunal de Commerce de Blois a ordonné la resolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la société, désignant administrateur Maître [K] [R] et liquidateur Maître [C] [B].
Par jugement du 22 mars 2019, le Tribunal de Commerce de BLOIS a arreté le plan de cession de la societe ID CONSTRUCTION au profit de Monsieur BAL pour le compte d’une société à constituer dénommée SN ID CONSTRUCTION.
Par jugement en date du 17 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Blois a :
— prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif,
— désigné Maître [S] en qualité de mandataire ad’hoc, avec mission de poursuivre les instances en cours.
Alléguant l’existence de fautes commises par son administrateur judiciaire, son expert-comptable et son commissaire aux comptes, la société ID CONSTRUCTION a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de BLOIS, par actes d’huissier des 30 décembre 2016 et 5 janvier 2017, respectivement, Maître [K] [R], d’une part, Monsieur [X] [D] et la société VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME, d’autre part, et Monsieur [V] [T] et la société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE, enfin, aux fins de :
— recevoir la SAS ID CONSTRUCTION en son action et l’y déclarer bien fondée ;
— condamner in solidum Monsieur [X] [D], le Cabinet Val de Loire Conseil Vendôme ainsi que Maître [R], Monsieur [V] [T] et KPMG Audit Paris et Centre, les sommes suivantes :
* 16.233.600,62 euros à titre du préjudice commercial, assortie des intérêts légaux,
* 150.000,00 euros au titre du préjudice d’image et de notoriété,
* 50.000,00 euros au titre de la résistance abusive,
* 10.367,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans les cinq journaux ou revues, au choix de la SAS ID CONSTRUCTION, et aux frais de [X] [D], le Cabinet Val de Loire Conseil Vendôme ainsi que Maître [R], Monsieur [V] [T] et KPMG Audit Paris et Centre, à raison de 5.000,00 euros par insertion et ce, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaire ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l’appel.
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le Tribunal a :
— déclaré recevable la note en délibéré adressée par le conseil de la société ID CONSTRUCTION et reçue le 21 novembre 2022,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à former toutes observations sur les questions de la recevabilité et du bien-fondé de leurs demandes à l’égard de la société ID CONSTRUCTION,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 Février 2023 à 9h00,
— ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties,
— réservé les dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Par un jugement en date du 7 janvier 2022, le Tribunal de commerce, saisi par Maître [S] de l’existence d’un conflit d’intérêt relatif à cette instance en cours impliquant Maître [R] son associé, a désigné Maître [Y] [Q] es qualité de mandataire de justice de la société ID CONSTRUCTION, avec “mission de poursuivre les instances en cours et de rechercher la vente du terrain commune de Montlouis et de répartir le produit de cette vente”.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2023, ID CONSTRUCTION a assigné Maitre [Q], es qualités de mandataire judiciaire de la société ID CONSTRUCTION, devant le Tribunal judiciaire de Blois.
Le Juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances le 28 novembre 2023.
Dans ses conclusions complétives et récapitulatives n°5 notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société ID CONSTRUCTION demande au Tribunal de :
— vu, notamment, les articles 1154, 1147 , 1240, 1241, 1343-2, du code civil,
— vu les articles 114, 699 et 700 du code de procédure civile,
— vu les articles L. 622-13 et suivants, L. 631-13 et L. 631-14, 823-9 du code de commerce,
— vu l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable,
— vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— vu la jurisprudence,
— recevoir la SAS ID CONSTRUCTION en son action et l’y déclarer bien fondée,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum Monsieur [X] [D], le Cabinet Val-de-Loire Conseil Vendôme, Maître [R], Monsieur [V] [T], KPMG Audit Paris et Centre, les sommes suivantes :
— 32 440 798,41 € au titre du préjudice commercial, assortie des intérêts légaux,
— 150.000 € au titre du préjudice d’image et de notoriété
— 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Songül TOP en application de l’article 699 du code deprocédure
civile,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans les cinq journaux ou revues, aux choix de la SAS ID CONSTRUCTION, et aux frais de [X] [D], le Cabinet Val de Loire Conseil Vendôme ainsi que Maître [R], Monsieur [V] [T] et KPMG Audit Paris et Centre, à raison de 5.000 € par insertion, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant l’appel.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, Maître [Q], es-qualités de mandataire judiciaire de la SAS ID CONSTRUCTION, demande au Tribunal de :
— vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Blois le 7 janvier 2022,
— constater que le concluant poursuit l’instance engagée devant le Tribunal judiciaire de Blois sous le numéro de RG 17/00323,
— en conséquence, condamner in solidum Monsieur [X] [D], le cabinet SAS Val de Loire Conseil Vendôme, Maître [K] [R], Monsieur [V] [T], la SAS KPMG Audit Paris et Centre au paiement des sommes suivantes :
* 32 440 798,41 € en réparation de son préjudice commercial, assortis des intérêts légaux,
* 150 000 € au titre du préjudice d’image et de notoriété,
* 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans les 5 journaux ou revues, au choix de la SAS ID Construction, et aux frais de Monsieur [X] [D], le cabinet Val de Loire Conseil Vendôme, ainsi que Maître [K] [R], Monsieur [V] [T], la SAS KPMG Audit Paris et Centre à raison de 5 000 € par insertion, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions n°4 en intervention volontaire principale notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024, Monsieur [G] [I] demande au Tribunal de :
— vu les articles 328 et 329 du code de procédure civile,
— vu l’assignation du 30 décembre 2016 délivrée à Monsieur [D], du cabinet Val de Loire Conseil Vendôme, KPMG Audit Paris et Centre et de Maître [R],
— donner acte à Monsieur [I] de son intervention volontaire dans la procédure enregistrée sous le numéro RG 17/00323,
— déclarer Monsieur [I] recevable et bien fondé,
— faire droit aux demandes principales formulées par ID CONSTRUCTION dans le cadre de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/03403,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner les défendeurs in solidium à régler la somme de 7.790.434,74 euros au titre de son préjudice personnel et 200.000 € au titre de son préjudice moral,
— condamner les défendeurs in solidium à régler la somme 10.000 € euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Songül TOP en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans les cinq journaux ou revues, aux choix de Monsieur [I], et aux frais de [X] [D], le Cabinet Val de Loire Conseil Vendôme ainsi que Maître [R], Monsieur [V] [T] et KPMG Audit Paris et Centre, à raison de 5.000 € par insertion, au besoin à titre de dommages et intérêts complémentaires,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans ses conclusions n°9 notifiées par voie électronique le 26 août 2024, Maître [K] [R], es-qualités d’administrateur judiciaire de la SAS ID CONSTRUCTION, demande au Tribunal de :
— vu l’article L 641-9 du Code de Commerce,
— vu l’article 32 du Code de Procédure Civile,
— vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
— vu l’article 14 du Code de Procédure Civile,
— vu l’article L 622-34 du Code de Commerce,
— vu l’article L. 643-13 du Code de Commerce,
— vu l’article 2224 du Code Civil,
— vu l’assignation,
— vu le jugement du 30 novembre 2018 du Tribunal de Commerce de BLOIS,
— vu le jugement du 17 septembre 2021 publié au BODACC,
— rejeter comme irrecevables les demandes de la société ID CONSTRUCTION pour défaut de qualité à agir
— rejeter les demandes de la société ID CONSTRUCTION comme irrecevables, à l’encontre du concluant sur un fondement quasi délictuel,
— rejeter comme irrecevables les demandes de Monsieur [I] pour défaut de qualité à agir,
— rejeter les demandes de la société Monsieur [I] comme irrecevables, à l’encontre du concluant sur un fondement quasi délictuel,
— rejeter les demandes de la société Monsieur [I] comme prescrites et les déclarer irrecevables,
— rejeter comme irrecevable les demandes Maitre [Y] [Q], es qualité, pour défaut de qualité à agir,
— rejeter les demandes de Maitre [Y] [Q], es qualité comme irrecevables, à l’encontre du concluant sur un fondement quasi délictuel,
A titre subsidiaire :
— rejeter les demandes de la société ID CONSTRUCTION et de Monsieur [I], et de Maitre [Y] [Q], es qualité, ces derniers ne rapportant pas la preuve d’une faute commise par le concluant dans l’exercice de sa mission ni d’un lien de causalité entre les deux précédents éléments,
— en conséquence, débouter la société ID CONSTRUCTION et de Monsieur [I] et Maitre [Y] [Q], es qualité, de l’ensemble de ses conclusions, fins et moyens,
— condamner la société ID CONSTRUCTION à régler une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [I] à régler une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Maitre [Y] [Q], es qualité à régler une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les condamner à régler les entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Christian QUINET avocat aux offres de droit.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans leurs conclusions récapitulatives n° 9 après révouerture des débats, notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, Monsieur [X] [D] et la société VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME demandent au Tribunal de :
— juger irrecevables toutes les demandes fins et conclusions formées au nom d’ID CONSTRUCTION, société liquidée et radiée du RCS,
— juger irrecevable l’intervention volontaire de Monsieur [G] [I],
— juger irrecevable les demandes de Maitre [Q] en qualité de mandataire de justice de la société ID CONSTRUCTION,
— débouter en conséquence les sociétés ID CONSTRUCTION, Maître [Q] en qualité de mandataire de justice de la société ID CONSTRUCTION, et Monsieur [G] [I] de leurs demandes,
A titre subsidiaire :
— prononcer la mise hors de cause de VAL DE LOIRE CONSEIL et de Monsieur [X] [D], et rejeter toutes demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
En tout état de cause :
— écarter l’exécution provisoire au bénéfice d’ID CONSTRUCTION, de Monsieur [G] [I] et de Maître [Q] en qualité de mandataire de justice de la société ID CONSTRUCTION,
— condamner in solidum Monsieur [G] [I] et de Maître [Q] en qualité de mandataire de justice de la société ID CONSTRUCTION à payer à VAL DE LOIRE CONSEIL et Monsieur [X] [D] une somme de 7.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
Dans leurs conclusions récapitulatives 7 après réouverture des débats, notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, la société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS et Monsieur [V] [T] demandent au Tribunal de :
A titre principal :
— fu l’article 122 du Code de procédure civile, vu les articles L.622-20 et L822-18 (devenu L821-38) du code de commerce,
— dire et juger que la société ID CONSTRUCTION est irrecevable en sa demande telle que formée à l’égard de la société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS et de Monsieur [T],
— dire et juger que Maître [Q] es qualités est irrecevable en ses demandes telles que formées à l’égard de la société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE et Monsieur [T] ;
— dire et juger que Monsieur [I] est irrecevable en ses demandes telles que formées à l’égard de la société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE et Monsieur [T],
— en conséquence, débouter la société ID CONSTRUCTION, Maître [Q] es qualités et Monsieur [I] des demandes formées à l’égard de la société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS et de Monsieur [T],
Subsidiairement :
— dire et juger que la société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS et Monsieur [T] n’ont commis aucune faute dans l’exercice de leur mission,
— dire et juger que la société ID CONSTRUCTION, Maître [Q] es qualités et Monsieur [I] ne justifient d’aucun préjudice indemnisable,
— dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre la faute reprochée à la société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS et à Monsieur [T] et les préjudices allégués par la société ID CONSTRUCTION, Maître [Q] es qualités et Monsieur [I],
— en conséquence, débouter la société ID CONSTRUCTION, Maître [Q] es qualités et Monsieur [I] de l’ensemble des demandes formées à l’égard de la société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SA et de Monsieur [T],
— débouter la société ID CONSTRUCTION, Maître [Q] es qualités et Monsieur [I] de leur demande au titre de l’exécution provisoire, sauf pour eux à fournir une garantie bancaire d’un montant équivalent,
A titre reconventionnel :
— condamner la société ID CONSTRUCTION à payer à la société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS au titre des honoraires impayés et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* une somme de 3.700,90 €, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er décembre 2017,
* une somme de 80 €, au titre des frais de recouvrement,
— condamner solidairement la société ID CONSTRUCTION, Maître [Q] es qualités et Monsieur [I] à payer à la société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE et à Monsieur [T] une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la société ID CONSTRUCTION, Maître [Q] es qualités et Monsieur [I] aux entiers dépens de la présente instance dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître RABILLIER.
Il convient de se référer à ses conclusions pour l’exposé de ses moyens.
L’ordonnance de clôture est en date du 10 décembre 2024.
A l’audience du 12 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 ; le délibéré a été prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le jugement avant dire droit :
Par jugement en date du 8 décembre 2022, le Tribunal a :
— déclaré recevable la note en délibéré adressée par le conseil de la société ID CONSTRUCTION et reçue le 21 novembre 2022,
— ordonné la réouverture des débats,
— invité les parties à former toutes observations sur les questions de la recevabilité et du bien-fondé de leurs demandes à l’égard de la société ID CONSTRUCTION,
— renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 9 Février 2023 à 9h00,
— ordonné un sursis à statuer sur les demandes des parties,
— réservé les dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Le jugement a invité les parties défenderesses à formuler leurs observations concernant la recevabilité de leurs demandes reconventionnelles à l’égard de la société ID CONSTRUCTION, et n’a pas statué sur la recevabilité des demandes des parties demanderesses.
Le dispositif du jugement ne contient aucune mention à ce titre ; or, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (Assemblée plénière, 13 mars 2009, n°08-16033).
Il convient donc de statuer sur la recevabilité des demandes des parties demanderesses.
Sur les fins de non-recevoir :
Au vu de la date d’introduction de l’instance, les fins de non-recevoir sont de la compétence du tribunal.
Sur la fin de non-recevoir concernant la société ID CONSTRUCTION pour défaut de qualité à agir :
Conformément aux dispositions de l’article L. 641-9, I, alinéa 1er, du Code de commerce :
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur
Aux termes des dispositions de l’article 1844-7 du Code civil :
La société prend fin :
[…]
7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;
Les assignations délivrées les 30 décembre 2016 et 5 janvier 2017 étaient ainsi rédigées concernant le demandeur :
“La société ID CONSTUCTION, société par actions simplifiées, au capital de 178.125,00 €, inscrite au RCS de Blois sous le n° B 431 240 811, sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, dûment habilité à cette fin, au titre des présentes, Monsieur [G] [I], nationalité française, domicilé [Adresse 7].”
Par jugement du 30 novembre 2018, le Tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de la société ID CONSTRUCTION.
La société ID CONSTRUCTION allègue avoir signifié ses conclusions du 29 octobre 2021 à Maître [S].
Maître [S] avait été désigné mandataire ad’hoc, avec mission de poursuivre les instances en cours, par le jugement de clôture de la liquidation judiciaire du 17 septembre 2021.
Toutefois, la seule signification de conclusions à Maître [S] n’a pu régulariser une fin de non-recevoir.
La mise en cause de Maître [Q], es qualités de mandataire judiciaire, par acte d’huissier du 8 novembre 2023, n’a pas permis de régulariser la fin de non-recevoir, pas plus que les conclusions notifiées par celui-ci par voie électronique le 20 juin 2024. En effet, la recevabilité doit s’apprécier au jour de l’introduction de la demande.
La société ID CONSTRUCTION, dessaisie de ses droits et actions pouvant uniquement être exercés par le liquidateur en application de l’article L.641-9 du Tribunal de commerce par l’effet de la procédure collective était donc dépourvue de la qualité d’agir en justice devant le Tribunal judiciaire de Blois.
La société ID CONSTRUCTION sera donc déclarée irrecevable en toutes ses demandes.
Sur la fin de non-recevoir relative à l’intervention volontaire de Monsieur [I] pour défaut de qualité à agir,
Monsieur [G] [I] est intervenu volontairement à l’instance initiée par la société ID CONSTRUCTION.
Selon l’article 328 du Code de procédure civile :
L’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 précise que :
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Selon l’article 330 du Code de procédure civile :
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention
Monsieur [G] [I] exerce bien une intervention volontaire principale puisqu’il forme des prétentions personnelles, sollicitant la condamnation des défendeurs in solidum à régler la somme de 7.790.434,74 euros au titre de son préjudice personnel et 200.000 € au titre de son préjudice moral
Selon l’article L.622-20 du Code de commerce :
Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers. Toutefois, en cas de carence du mandataire judiciaire, tout créancier nommé contrôleur peut agir dans cet intérêt dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le mandataire judiciaire a qualité pour mettre en demeure un associé ou un actionnaire de verser les sommes restant dues sur le montant des parts et actions souscrites par lui.
Le mandataire judiciaire communique au juge-commissaire et au ministère public les observations qui lui sont transmises à tout moment de la procédure par les contrôleurs.
Les sommes recouvrées à l’issue des actions introduites par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par le ou les créanciers nommés contrôleurs, entrent dans le patrimoine du débiteur et sont affectées en cas de continuation de l’entreprise selon les modalités prévues pour l’apurement du passif.
Seul le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, en application des dispositions de l’article L.641-4 du Code de commerce, ayant qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers, un associé ou un créancier ne sont pas recevables à agir en réparation d’un préjudice qui ne constitue qu’une fraction du passif collectif dont l’apurement est assuré par le gage commun des créanciers, qu’il appartient au seul mandataire de reconstituer, ainsi que l’a d’ailleurs déjà jugé la Cour de cassation (chambre commerciale, 22 septembre 2021, 20-12.238).
Les demandes formées par Monsieur [G] [I], associé et gérant de la société, et qui tendent à la réparation d’un préjudice économique, correspondent en réalité à l’indemnisation d’un préjudice collectif que seul le mandataire pouvait exercer.
L’action diligentée par Monsieur [G] [I] au titre de son préjudice personnel est donc irrecevable pour défaut de qualité à agir.
Son action au titre de son préjudice moral est recevable.
Sur la fin de non-recevoir concernant Maître [Q], es-qualités de mandataire judiciaire de la société ID CONSTRUCTION
Par un jugement en date du 7 janvier 2022, le Tribunal de commerce a désigné Maître [Y] [Q] es qualité de mandataire de justice de la société ID CONSTRUCTION, avec “mission de poursuivre les instances en cours et de rechercher la vente du terrain commune de Montlouis et de répartir le produit de cette vente”.
Maître [Q], es qualités de mandataire judiciaire de la société ID CONSTRUCTION, a bien qualité pour agir ; la fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription :
Celles-ci seront examinées à l’égard de Maître [Q], es-qualités de mandataire judiciaire de la société ID CONSRUCTION, et de Monsieur [G] [I] en ce qui concerne sa seule demande au titre de son préjudice moral.
Selon l’article 2224 du Code civil :
Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Chacun des défendeurs soulève la prescription de l’action à son encontre.
Ce point de départ ne peut pas être fixé de manière générale au 16 septembre 2021 – date du jugement de clôture pour insuffisance d’actif- comme le demande Maître [Q].
Il convient d’examiner successivement pour chacune de ces actions à quelle date doit être fixé le point de départ du délai de prescription quinquennal.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société VAL DE LOIRE CONSEIL et Monsieur [X] [D] :
La société VAL DE LOIRE CONSEIL, comptable, s’était vu confier une mission de présentation des comptes annuels.
Maître [Q], ès qualités de mandataire de justice de la société ID CONSTRUCTION, et Monsieur [G] [I] invoquent des erreurs commises par la société VAL DE LOIRE CONSEIL et Monsieur [D] dans l’établissement des comptes de l’exercice 2011 et dans les éléments comptables transmis à l’administrateur judiciaire.
Il apparaît que le cabinet d’expertise comptable a :
— déposé le 21 mars 2012 les comptes finalisés pour l’année 2011
— transmis des éléments (« résultats flash au 31 juillet 2012 ») à l’administrateur judiciaire n vue de l’établissement de son rapport qui a été transmis au conseil de la société ID CONSTRUCTION le 3 septembre 2012, en vue de l’audience du Tribunal de commerce du 4 septembre 2012.
Maître [Q], es qualités de mandataire judiciaire de la société ID CONSTRUCTION, et Monsieur [G] [I], gérant de la société, donc en mesure de connaître les éléments lui permettant d’agir à la date du 3 septembre 2012.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal doit donc être fixé au 3 septembre 2012.
Or, Maître [Q], es qualités, n’a formés aucune demande avant ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2024.
Monsieur [G] [I] n’a signifié ses conclusions d’intervention volontaire principale par voie électronique le 26 juin 2023.
Les actions intentées par la société ID CONSTRUCTION « personnellement », alors qu’elle était dépourvue du droit d’agir, n’ont ni suspendu ni interrompu la prescription avant cette date.
Les demandes à l’encontre de la société VAL DE LOIRE CONSEIL et de Monsieur [X] [D] est donc irrecevable comme prescrite.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [R], es qualités d’administrateur judiciaire de la société ID CONSTRUCTION :
Maître [R] exerçait les fonctions d’administrateur judiciaire.
Les manquements allégués à son égard sont relatifs au contenu de son rapport établi le 3 septembre 2012 en vue de l’audience du 4 septembre 2012.
Le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 4 septembre 2012.
Comme exposé ci-dessus, aucune demande n’ayant été valablement formée avant le 20 juin 2024 par le mandataire, et avant le 26 juin 2023 par Monsieur [G] [I], les demandes formées à l’encontre de Maître [R], es qualités d’administrateur judiciaire de la société ID CONSTRUCTION, sont irrecevables comme prescrites.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société KPMG et Monsieur [T] :
Maître [Q] es qualités et Monsieur [G] [I] allèguent des manquements de la société KPMG dans sa mission de commissaire aux comptes, tant concernant la procédure d’alerte déclenché le 18 novembre 2011, que dasn les rapports déposés sucessivement :
Les rapports établis par la société KPMG au titre de son activité de commissaire aux comptes ont été déposés successivement :
— le 19 juin 2012
— le 13 septembre 2013
Le point de départ du délai de prescription concernant l’action à l’égard de la société KPMG et de Monsieur [T] peut donc être fixé au 13 septembre 2013.
Comme exposé ci-dessus, aucune demande n’ayant été valablement formée avant le 20 juin 2024 par le mandataire, et avant le 26 juin 2023 par Monsieur [G] [I], les demandes formées à l’encontre de la société KPMG et de M. [T] sont irrecevables comme prescrites.
Sur la demande reconventionnelle de la société KPMG :
La société KPMG sollicite à titre reconventionnel la condamnation de la société ID CONSTRUCTION à payer à la société KPMG AUDIT PARIS ET CENTRE SAS au titre des honoraires impayés et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* une somme de 3.700,90 €, augmentée des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1 er décembre 2017 ;
— une somme de 80 €, au titre des frais de recouvrement.
Cette demande formée contre une société qui a été placé en liquidation judiciaire et désormais dépourvue de personnalité juridique, est irrecevable.
Sur les mesures accessoires :
La société ID CONSTRUCTION, dépourvue de personnalité juridique, ne peut pas être condamnée aux dépens ou sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure pénale.
Il convient de condamner Monsieur [G] [I] aux dépens, ainsi qu’à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
— la somme de 2.000,00 euros de Maître [K] [R], es-qualité d’administrateur judiciaire de la société ID CONSTRUCTION,
— la somme globale de 2.000,00 euros au profit de la société KPMG et de Monsieur [V] [T],
— la somme globale de 2.000,00 euros au profit de la société VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME SAS et Monsieur [X] [D],
Il convient de rejeter le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les avocats de la cause sont autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard à l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir l’ensemble des demandes formées par la société ID CONSTRUCTION,
Déclare irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes formées par Monsieur [G] [I] dans le cadre de son intervention volontaire principale au titre de son préjudice personnel,
Déclare recevable la demande formée par Monsieur [G] [I] dans le cadre de son intervention volontaire principale au titre de son préjudice moral,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir concernant les demandes de Maître [Q], es qualités de mandataire judiciaire de la société ID CONSTRUCTION,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Maître [Q], es-qualités de mandataire judiciaire de la société ID CONSTRUCTION à l’encontre de Maître [K] [R], es-qualité d’administrateur judiciaire de la société ID CONSTRUCTION,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Maître [Q], es-qualités de mandataire judiciaire de la société ID CONSTRUCTION à l’encontre de la société KPMG et de Monsieur [V] [T],
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Maître [Q], es-qualités de mandataire judiciaire de la société ID CONSTRUCTION à l’encontre de la société VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME SAS et Monsieur [X] [D],
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [G] [I] au titre de son préjudice moral à l’encontre de Maître [K] [R], es-qualité d’administrateur judiciaire de la société ID CONSTRUCTION,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [G] [I] au titre de son préjudice moral à l’encontre de la société KPMG et de Monsieur [V] [T],
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de de Monsieur [G] [I] au titre de son préjudice moral à l’encontre de la société VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME SAS et Monsieur [X] [D],
Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement formée par la société KPMG,
Rejette toutre autre demande,
Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Monsieur [G] [I] à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— la somme de 2.000,00 euros de Maître [K] [R], es-qualité d’administrateur judiciaire de la société ID CONSTRUCTION,
— la somme globale de 2.000,00 euros au profit de la société KPMG et de Monsieur [V] [T],
— la somme globale de 2.000,00 euros au profit de la société VAL DE LOIRE CONSEIL VENDOME SAS et Monsieur [X] [D],
Condamne Monsieur [G] [I] aux dépens,
Autorise les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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